‹ La philosophie du droit (volume 3)Chapitre 11 sur 37 · FIN DU DROIT · texte numérisé non relu

FIN DU DROIT

Pour bien déterminer la fin du Droit, il faut rappeler les points acquis dans les études précédentes.

Le Droit, avons- nous dit, est la mesure des actes sociaux, c'est-à-dire la règle des actions extérieures de l'homme vivant en société.

Il a toujours un double caractère, s' affirmant sous la forme du précepte ou sous la forme de la sanction.

Se classant suivant la nature des relations auxquelles il s'applique, il est tour à tour le Droit familial, le Droit économique, le Droit politique, le Droit international.

La source immanente du Droit est la raison divine, mais il n'est appliqué que d'une façon contingente par la raison de l'homme, qui reste à la fois fini et déchu.

Dès lors, la fin du Droit apparaît nettement circonscrite. Cette fin sera de garantir le bien temporel et de maintenir la paix sociale, dans toutes les sphères où doit se mouvoir l'activité de l'homme. Dès lors aussi, le domaine du Droit ne sera pas toujours le domaine de la morale : nombre d'actes

extérieurs peuvent être imposés par le Droit, et la morale les trouve indifférents. Nombre d'actes privés seront réprouvés par la morale, et le Droit les tolère, parce que leur répression aurait plus d'inconvénients que d'avantages, et qu'elle compromettrait, dans une certaine mesure, la paix de la communauté.

Autre aussi est le domaine du Droit, et le domaine de la foi religieuse. Celle-ci, dans l'ordre surnaturel, a des prescriptions que le Droit ignore, et auxquelles il ne saurait donner son appui, sans agiter ou troubler le milieu social qu'il doit seul régir.

Durant les quatre mille ans qui précédèrent la venue du Christ, on méconnut ce terrain circonscrit où devait se maintenir le Droit : on méconnut sa vraie fin. L'Etat fut considéré comme omnipotent, pour tout régler, pour régler la morale, pour régler la foi religieuse.

A Athènes, la plus policée des cités antiques, Socrate était condamné à boire la ciguë, comme ayant outragé les divinités nationales en enseignant la doctrine autrement élevée d'un Dieu unique.

A Rome, sous le Droit quiritaire, il n'est permis d'honorer que les dieux du Capitole; sous le Droit prétorien, pour s'attacher les nations subjuguées, on admet dans l'Olympe les divinités des vaincus et à leur phalange on ajoute aussi les Empereurs célèbres, mais tout autre culte est interdit, Au nom de cette interdiction et par raison d'Etat, pendant trois siècles, les chrétiens sonj, persécutés.

Quand Constantin a adopté la foi nouvelle, les privilèges et les faveurs sont pour les Evêques, mais, si l'omnipotence de l'Etat est un peu plus limitée, elle va régner encore : l'humanité ne saurait se déshabituer, en un jour, d'une pratique de quatre mille ans. Constantin siégera sur un trône d'or au Concile de Niçée, mais son fils Constance mettra les forces de l'Empire au service de l'Arianisme et il exilera le patriarche d'Alexandrie, saint Athanase, l'éloquent défenseur de la foi de Nicée. Puis l'empereur Zenon, se constituant l'arbitre des croyances de ses sujets, fera pour eux un édit théologique qu'il veut leur imposer.

Les évêques de ces temps là, surtout les évêques allemands, voient avec faveur le législateur mettre la force publique au service de leur foi : ils approuvent hautement les lois sévères rendues contre les Donatistes et plusieurs demandent qu'on en augmente les rigueurs. C'est par le fer et par le feu, disent les ardents, qu'il faut extirper l'hérésie, et saint Augustin doit élever la voix pour réprimer un zèle qui dépasse toute mesure (1).

Quand, sur le conseil du Pape ou au moins, d'accord avec lui, Charlemagne rétablit l'empire d'Occident, il veut, dans cet Empire, l'unité religieuse,

(1) Les Donatistes eux-mêmes, devaient, à une certaine date, justifier la sévérité des pouvoirs publics, c'est lorsqu'ils devinrent les Circoncellions,ae livrant à la propagande de leurs doctrines par le fait, réunissant des bandes armées, enseignant aux foules que, la fin du monde devant être prochaine, il était inutile de se marier, de travailler la terre, de faire acte de vie sociale.

aussi bien que l'unité politique. Il a envoyé aux Saxons, encore idolâtres, des. missionnaires pour les convertir; mais les missions échouent et l'Empereur extermine, sans merci, ceux qui refusent d'accepter le baptême.

Durant de longues périodes du moyen âge, pouvoir religieux et pouvoir politique cherchent à s'entendre pour la direction du monde chrétien, Mais le conflit est souvent plus fréquent que l'entente.

Au moment de la seconde croisade, saint Bernard avait dit ce mot retentissant : « Sacerdos jussit, miles agit ».

S' inspirant de la même pensée, souvent le clerc tendra à régenter l'Etat, et l'Etat croira se fortifier en régentant l'Eglise ; dans les deux cas, la fin du Droit est encore méconnue.

A partir du xvie siècle, alors que commencent les pactes concordataires, on paraît mieux s'entendre pour affirmer une distinction plus profonde, entre les deux Pouvoirs; mais ce n'est point sans efforts et sans luttes.

Tout d'abord, sur le terrain doctrinal, un grand théologien, Suarez, précisant et développant la thèse de saint Thomas, affirme, dans son traité des Lois, que le législateur humain n'a pas la charge de mener l'homme au Ciel, qu'il doit laisser ce rôle à l'Eglise, et que sa mission finale n'est que d'assurer le bien temporel de la cité, c'est-àdire la paix de la communauté.

Le célèbre jésuite Canisius s'inclinait devant ce principe, lorsqu'au milieu du xvie siècle, il conseillait instamment au Souverain Pontife de dire aux catholiques allemands : « Acceptez la paix d'Augsbourg ».

S'inclinaient devant la même vérité juridique Henri IV et ses conseillers, quand ils promulguaient le fameux Edit de Nantes qui devait pacifier la France, après des luttes acharnées.

Louis XIV, mal renseigné sur le nombre et la force des protestants, méconnaissait, au contraire, la fin du Droit, lorsqu'il révoquait l'édit de son aïeul, sans profit pour l'Etat, sans bénéfice pour l'Eglise.

Aujourd'hui, un peu partout, sur le territoire de la vieille Europe, la doctrine de l'Etatisme semble à peu près abandonnée : on incline à laisser à toute croyance, religieuse ou philosophique, sa liberté d'expansion, et à ne réprimer que les faits de violence ou d'outrage constituant des délits sur le terrain de Droit commun.

Sans nul doute, les canonistes peuvent dire avec raison que la vérité par elle-même est intolérante, qu'au point de vue doctrinal on ne peut mettre l'erreur sur le même pied que la vérité, qu'on ne peut marier deux affirmations contraires, mais en même temps les mêmes docteurs doivent reconnaître que la paix temporelle serait souvent compromise, si l'Etat se faisait le juge de la vérité et de l'erreur; aussi, ont- ils préparé, depuis longtemps, un

terrain d'entente entre les deux Pouvoirs. Ils ont dit, sous une forme scolastique rappelant les controverses du moyen âge : il y a la thèse et l'hypothèse ; la thèse est la vérité absolue, la vérité qui ne transige pas, l'hypothèse est la vérité contingente, la vérité relative dont s'inspirent les Pouvoirs publics, suivant la variété des milieux sociaux.

Ainsi dans les deux camps, la doctrine de l'Etatisme est condamnée. Il faut reconnaître, comme nous l'indiquions au début, que la vraie fin du Droit est atteinte quand il établit la paix au sein des Sociétés humaines (i).

(1) Nous avirons à revenir sur cette vérité quand, au troisième volume, nous parlerons du Droit envisagé dans ses points d'appui. Nous dirons alors qu'on sauve les âmes avec la paix de la communauté, qu'on les perd en mettant au sein de cette communauté divisée la force au service de l'idée.

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