LE MARIAGE
§ Ier
Age des contractants.
L'âge auquel les deux parties contractantes pourront valablement s'unir variera suivant les temps et les lieux. Il faut, dans tous les cas, qu'elles soient présumées aptes à engendrer, et qu'elles aient conscience des obligations nouvelles que l'union va leur imposer.
L'époque de la virilité pour l'homme, de la nubilité pour la femme, sera plus précoce dans les pays chauds, plus tardive dans les pays froids.
Sous toutes les latitudes, la femme sera nubile avant que l'homme ne soit viril, et, sous toutes les latitudes aussi, la fécondité de la femme cessera alors que l'homme, du même âge qu'elle, garde encore la puissance d'engendrer.
En tenant compte de ces conditions diverses, dépendant à la fois du climat et des mœurs, le législateur fixe un âge auquel on peut contracter ma-
riage, âge différent pour l'homme, âge différent pour la femme.
En France, et dans la plupart des pays qui nous entourent, cet âge est de dix- huit ans révolus pour l'homme, de quinze ans révolus pour la femme.
Un contrat provisoire, un contrat susceptible de rupture peut intervenir avant le mariage, c'est celui des fiançailles. Il permet d'éclairer les futurs sur leur caractère respectif et peut leur laisser, pour l'avenir, des souvenirs, utiles au bonheur comme à la paix du foyer.
Mais pour que ce contrat préliminaire ait une valeur légale, il faut qu'il émane, comme le mariage lui-même, de la volonté libre des deux futurs. Sage est donc la disposition de la loi française qui veut pour les fiançailles l'âge même qu'elle exige pour le mariage. Ce premier contrat n'a, chez nous, sa valeur que si la future a quinze ans, que si le futur en a dix- huit.
La validité des fiançailles une fois admise, le contractant qui les rompt, sans motif plausible, ou sans motif avouable, peut être légitimement condamné à réparer le préjudice causé par sa subite détermination. Le juge appréciera le chiffre des dommages-intérêts auxquels doit être condamné celui ou celle qui se soustrait à l'engagement imprudemment conclu et trop vite oublié.
On discute souvent sur l'utilité des fiançailles au point de vue social. Augmentent- elles, comme certains le prétendent, la nuptialité? On n'a pas
des éléments assez certains pour répondre affirmativement, mais on peut dire, sans hésiter que les fiançailles ont un grand avantage : permettre aux parties contractantes de s'éclairer avant le « oui » définitif. Celles-ci, en se fiançant, voyageront moins vers l'inconnu, et la paix future du foyer a une chance de plus.
Si le législateur doit interdire le mariage à ceux qui n'ont pas atteint l'âge requis, c'est-à-dire l'âge auquel la volonté peut s'affirmer, en pleine connaissance de cause, doit-il indiquer une autre date au-delà de laquelle l'union ne serait pas permise? Nous répondons négativement : le mariage a sa source et son point de départ dans la volonté des deux contractants, et, tant que cette volonté peut s'affirmer sérieusement, on ne saurait empêcher le contrat. Ce contrat, nous le verrons tout à l'heure, a une double fin : l'assistance réciproque des époux, et leur survivance dans une postérité. L'âge ou les infirmités peuvent faire obstacle à la seconde fin du mariage, mais la première, l'assistance réciproque, peut toujours être atteinte et elle suffit, à elle seule, pour la validité de l'union. Pour empêcher celle-ci, il faudrait que l'âge ou la maladie eussent altéré réellement, chez l'une des parties contractantes, le vouloir et l'intelligence.
Ainsi le mariage ne serait pas possible si un jugement avait reconnu chez l'une des parties la folie et prononcé l'interdiction, à raison du trouble constaté dans les facultés mentales. Mais le jour où
l'aliéné établirait sa guérison et ferait lever l'interdiction, le mariage deviendrait à nouveau licite. Certains auteurs vont plus loin encore et reconnaissent la validité de l'union même avant la levée du jugement, si cette union a lieu en intervalle lucide sérieusement constaté : alors ni l'intelligence ni la volonté ne font défaut, disent- ils, et cela suffît pour la validité du contrat.
§ II
Intervention des tiers.
Fixer l'âge auquel le mariage peut avoir lieu, c'est protéger la liberté de ceux qui forment ce contrat solennel ; appeler des tiers à ce pacte, c'est éclairer cette même liberté.
En disant précédemment que l'homme était un être essentiellement sociable, nous montrions qu'il est toujours servi par son semblable. A toutes les dates de sa vie, il a besoin d'un appui : à mesure qu'il grandit, il sollicite des concours. Or, s'il est un moment où l'appui et le concours lui sont plus que jamais nécessaires, n'est-ce pas à l'heure où il va enchaîner son existence à une autre existence?
La sagesse des nations a souvent répété le mot de la Bible : vae soli ! L'esprit du mal veut-il tenter la femme et la faire tomber? il l'aborde lors-
qu'elle est seule, note la Genèse. Le législateur est donc dans le vrai quand il exige que ceux qui vont faire une option solennelle et définitive aient des appuis et des conseils.
Les premiers qui doivent assister les parties contractantes seront le père et la mère. Ce père et cette mère ont élevé ce futur époux ou cette future épouse; ils ont formé leur intelligence et leur cœur, discipliné leur volonté : leur assistance au moment du contrat est donc le couronnement de l'éducation qu'ils ont dû donner, le dernier acte de leur pouvoir et de leur fonction.
La plus désintéressée des affections humaines est celle du père et de la mère. En général, ils aiment plus qu'ils ne sont aimés. On peut dire de cette tendresse- là qu'elle descend et qu'elle ne remonte pas. Le père et la mère voient avec joie leur enfant fonder un nouveau foyer qui ne sera plus le leur. Ils acceptent cet éloignement qui risque d'être un abandon. Ce père et cette mère qui aiment ainsi avec détachement seront donc les meilleurs guides, au moment où l' enfant prend une décision suprême, qui peut engager sa vie tout entière..
Il faudra leur consentement, si l'enfant est encore mineur, il faudra qu'on les consulte et qu'ils donnent au moins leurs conseils et leur avis, s'il a atteint sa majorité.
En France, le Code Napoléon, sous l'influence de l'ancienne législation romaine, dont nous aurons à parler dans l'exposé historique, exige pour le ma-
riage une majorité spéciale, qu'il fixe à vingt-cinq ans pour le fils, à vingt- un ans pour la fille (1).
Nous ne croyons pas cette sévérité justifiée. Le majeur, qui a toute liberté pour choisir son domicile et sa profession, pour gérer sa fortune et régler à son gré les conditions de sa vie, doit être apte à contracter mariage même sans le consentement formel de ses ascendants. L'union conjugale, qui est la vocation commune, doit être considérée, non comme un péril, mais comme une sauvegarde.
Le majeur, qui n'a pas le consentement du père et de la mère, devra au moins le solliciter et attendre un certain délai, avant la célébration. En France, on fait des sommations respectueuses par l'entremise d'un officier ministériel : ce mot seul, de sommation respectueuse, a quelque chose de choquant et de peu digne pour le père et la mère. Nous préférerions que l'enfant eût, pour intermédiaire, entre lui et ses auteurs, soit un magistrat, comme le juge de paix, soit un parent, ou même le notaire accrédité de la famille ; on passerait outre à la célébration, si les ascendants persévéraient deux fois dans leur refus et lorsqu'un délai déterminé serait écoulé ; on imposerait ainsi à l'enfant le temps de la réflexion : réfléchir à un projet, pendant une certaine durée, c'est quelquefois l'abandonner.
(1) Un projet de loi présenté par M. l'abbé Lemire modifie le Code sur ce point : il se contente, pour le mariage, de la majorité ordinaire qui est de vingt-un ans. Mais le projet n'a point encore passé au Sénat.
Si le père et la mère sont séparés judiciairement ou ont cessé, de fait, la vie commune, les obligations de l'enfant restent les mêmes : est- il mineur, il lui faut le consentement des deux conjoints ; estil majeur, il doit demander ce consentement, dans les formes que nous venons d'indiquer, et il pourra contracter mariage après l'expiration des délais voulus.
Si l'un des deux ascendants consent, et que l'autre refuse, peut- on passer outre au mariage? Notre législation française, nous le verrons plus tard, a donné au père le dernier mot. Il y a encore là, dans cette solution, un souvenir de cette puissance absolue que la loi romaine donnait jadis au père de famille sur la femme et sur les enfants. Mais cette solution, nous ne la croyons pas équitable.
Quand le consentement est nécessaire, il faut qu'il émane de la mère aussi bien que du père : tous deux ont eu, dans l'éducation, un rôle important, un rôle indispensable. L'un et l'autre connaissent, ou sont présumés connaître, les aptitudes, les qualités ou les défauts de l'enfant. Si le père sait mieux, peut-être, les difficultés de la vie, les périls de l'avenir, la mère aura, pour prévoir ces difficultés et ces périls, les instincts de sa tendresse, et comme une sorte de divination. En étudiant l'homme, nous avons dit que le vir et Yuxor avaient des fonctions différentes, mais des fonctions également essentielles, qu'ils étaient, à ce point de vue, métaphysiquement égaux. Si donc, le père et la mère
sont en dissentiment sur cette question capitale du mariage, il est juste qu'un seul ne décide pas et que le litige soit tranché par un juge qui entendra les parties et statuera en dernier état de cause.
Si l'un des deux conjoints a disparu, soit par le fait de l'absence, légalement constaté, soit par suite de décès, l'assistance du conjoint resté au foyer doit suffire : lui seul aura à consentir, si l'enfant est mineur ; lui seul aura à donner conseil, si l'enfant a atteint sa majorité.
Si les deux conjoints ont disparu, ceux qui sont les ascendants doivent les remplacer. Les aïeux dans les deux lignes seront appelés à consentir ou à donner conseil. La prérogative paternelle et maternelle, à vrai dire, ne meurt pas : elle s'exerce à tous les degrés de la descendance.
S'il y a conflit dans les deux lignes, nous trouvons équitable d'en référer encore au juge, au lieu de faire prévaloir le privilège de la masculinité.
Si, à tous les degrés, les ascendants ne sont plus, les futurs contractants ne doivent pas rester isolés et sans appui.
Ou la famille est encore là, représentée par quelques-uns de ses membres, ou bien elle a totalement disparu.
Dans le premier cas, on convoquera, en conseil de famille, les parents subsistants, et, s'ils sont en trop petit nombre, on y adjoindra les amis les plus intimes. Ce Conseil serait présidé par un magistrat, et le magistrat le plus indiqué serait le juge de paix
du domicile des contractants ; il donnerait aux futurs conjoints l'assistance qu'ils ne doivent plus attendre de leurs ascendants : comme ces derniers, il aurait à consentir à l'union, si les contractants n'ont pas encore leur majorité légale, et à ne formuler qu'un conseil, si cette majorité est atteinte.
Enfin, dans le cas où la famille n'a plus de représentants et où le conseil familial ne peut plus être réuni, l'autorité judiciaire, dans la personne d'un magistrat local, devrait encore intervenir, pour consentir ou donner conseil. Ce guide unique, indiqué par la loi, serait au moins aussi apte à éclairer les futurs contractants que des parents ou des amis éloignés, souvent indifférents, et qui n'ont plus les affections désintéressées des ascendants.
Ainsi s'affirmera l'assistance des tiers auprès des conjoints, lorsqu'ils s'engageront solennellement dans les liens du mariage.
Aujourd'hui, on ne marie plus l'enfant, comme on le fit jadis à certaines périodes de l'histoire : c'est l'enfant lui-même qui se marie, c'est sa volonté qui prévaut et tous les tiers, dont nous venons de signaler l'intervention, viennent là non pour contraindre, mais pour éclairer.