III
Célébration.
Le législateur assurera le libre consentement des contractants, et la légitime intervention des tiers qui les assistent, en prescrivant l'accomplissement de certaines formalités, soit avant le mariage, soit au moment ou à la suite de sa célébration : c'est là le côté rituel de l'union, à laquelle on donne ainsi un sceau d'authenticité. De cette façon, la preuve du contrat ne peut jamais disparaître : aucune des parties n'est à la discrétion de celle qui se lasserait plus tard de la vie commune. De cette façon aussi, les tiers sont avertis du lien solennel, qui lie définitivement les contractants.
Ces diverses règles, relatives à la célébration du mariage, varieront naturellement suivant les mœurs et les traditions des peuples ; mais, sous une forme ou sous une autre, elles apparaissent à peu près partout.
Chez toute nation civilisée, on retrouvera les deux prescriptions suivantes : 1° les tiers sont avertis avant l'union, par des publications faites au domicile des deux futurs, et à celui des parents qui les assistent. 2° Un officier public est chargé par la loi
de demander solennellement aux deux futurs s'ils consentent à l'union et de consigner leur réponse sur un registre spécial, qu'il signe avec eux et avec les témoins qu'ils ont désignés.
Notre loi française actuelle répute clandestine, et nulle par conséquent, l'union contractée en dehors des formalités de célébration qu'elle prescrit. Elle a cessé, dès lors, d'admettre la validité du mariage morganatique, c'est-à-dire à moitié secret, fréquent jadis chez les classes élevées.
Dans cette dernière union, un des conjoints, soit le mari, soit la femme, n'était associé, ni aux dignités, ni aux titres, ni aux honneurs auxquels avait droit, dans la vie publique, l'autre partie contractante.
L'Eglise, dont les représentants tenaient dans chaque paroisse les actes de l'état- civil, s'était montrée très tolérante pour cette union de second ordre : elle avait lutté ainsi avec succès contre l'antique concubinat romain, et contre l'entretien des concubines, si fréquent au sein des races germaniques. La noblesse voyait dans cette union une tradition qui lui semblait un privilège de caste. A une époque plus rapprochée de la nôtre, Louis XIV lui avait donné l'exemple : à quarante ans, il avait épousé morganatiquement la belle et intelligente Françoise d'Aubigné, la veuve du poète Scarron. On doit ajouter qu'il ne devint un mari sans reproche qu'à dater de cette union contractée en pleine maturité.
En Allemagne, en Bavière, en Autriche surtout, là où le régime des castes fermées n'est pas impopulaire, on voit encore des princes de haute lignée préférer l'union morganatique à de grandes alliances plus ou moins dynastiques, où le sentiment n'a point sa part.
Là, où le mariage morganatique garde une valeur légale, l'acte de célébration a plutôt un caractère religieux qu'un caractère juridique ; néanmoins il doit déterminer exactement toutes les restrictions qui sont apportées ainsi par la volonté des conjoints à leur statut personnel, au point de vue civil comme au point de vue politique.
Enfin, partout où l'union morganatique est encore admise, le contrat ne doit point être absolument clandestin dans le sens rigoureux du mot : on exige la présence de deux témoins, on prescrit la rédaction d'un acte écrit ; on veut que la preuve de l'union demeure et qu'aucun des deux conjoints n'ait la faculté de supprimer cette preuve.