LE POUVOIR DANS LA FAMILLE
Toute circonférence suppose un centre, toute association suppose une direction : le groupe familial, lui aussi, ne se comprendra qu'avec une autorité, et cette autorité sera, tour à tour, la puissance conjugale, la puissance paternelle, la puissance tutélaire.
Pouvoir marital.
La puissance conjugale sera dévolue à l'homme, non parce qu'il est le plus fort, — la force n'est pas le Droit, — mais parce que la différence des aptitudes, que nous avons constatée déjà chez les deux conjoints, implique cette dévolution.
L'homme, en effet, nous l'avons dit, est l'être actif, qui peut élever et défendre le foyer : la femme, elle, est l'être plus passif et plus sédentaire, qui donnera à ce foyer le bien-être, le charme et la dignité.
La femme, dès lors, sera, au sein de ce foyer, sous la direction de l'homme, et par conséquent, pour employer l'énergique expression de saint Paul : subdita viro.
Nous n'examinons pas la question de savoir si cette subordination était dans le plan primitif de la création, mais nous disons que, la déchéance, une fois survenue, la subordination s'imposait : elle était la peine : pœna est ordo peccati, la peine allégée, rachetée par la rédemption.
La peine est pour les auteurs du genre humain et leurs descendants. Dans la Bible, l'anathème est ainsi formulé : Dieu dit à l'homme: « Tu mangeras durement ton pain, à la sueur de ton front »; Dieu dit à la femme : « Tes souffrances seront multipliées, tu seras sous la domination de l'homme, tu viro dominaberis ».
La puissance conjugale ainsi justifiée crée l'unité du groupe et permet de réaliser les deux fins du mariage : en l'acceptant pour le bien commun, la femme subit un sacrifice, mais un sacrifice qui doit la grandir.
Cette puissance du Vir s'affirmera d'abord par deux signes extérieurs : le nom et le domicile ; elle s'affirmera ensuite par un double droit : le droit de direction sur la personne, le droit de gestion sur les biens.
La femme qui se marie ne perd pas son nom, mais elle prend celui du mari.
Ce nom unique, qui va les désigner tous les deux,
précise admirablement le caractère de l'union qui s'accomplit. La veille, ils étaient deux : maintenant, ils sont un en une seule chair et en un seul esprit. Le mari voit sa personnalité prolongée, glorifiée par V Uxor ; la femme protégée, complétée par le Vir, devient l'être nouveau qui assoit la famille au foyer et la perpétue : l'identité du nom dit tout cela. - Le groupe qui s'est formé porte le même nom : il aura aussi un domicile unique, nécessaire à la communauté de vie et aux deux fins du mariage.
La femme n'aura plus le domicile de son père ou de sa mère, mais celui de l'époux. Si, dans certains cas, le mari se décide à résider dans le pays de l'épouse, à prendre place au foyer que celle-ci habitait encore avant le mariage, c'est toujours le Vir qui crée le domicile conjugal : l' Uxor n'en a pas d'autre que celui de l'époux.
Cette nécessité du domicile unique pour constituer la famille et pour la perpétuer, est dans les traditions de tous les peuples.
Partout on répute vagabond celui qui n'a pas de domicile : sa vie s'épuise vite, et il meurt sans laisser de traces après lui.
Les premières annales du monde nous montrent Gain, maudit après le meurtre de son frère, marchant sans asile et sans repos. Puis, voici la légende du Juif- errant. Il est chez toutes les nations, mais parce qu'il a été le Juif déïcide, partout il campe, sans pouvoir réunir ses frères dispersés, sans pouvoir reconstituer nulle part sa propre nation.
Le droit de direction sur la personne sera la troisième affirmation de la puissance conjugale. Le mari dirigera la femme, mais sans oublier qu'elle est sa compagne et son associée.
Il doit respecter la liberté de l'épouse dans le for intérieur, dans les manifestations de sa conscience, dans les pratiques de son culte.
Il ne saurait la contraindre à exercer une profession, qui serait en désaccord, avec ses aptitudes, avec ses forces, avec son éducation.
Mais le mari restera juge de la convenance de certaines professions que la femme désirerait embrasser et dans l'exercice desquelles l'époux verrait de sérieux inconvénients. Telle serait l'état de commerçante ou de marchande publique qui expose à de grandes responsabilités. Telle serait aussi la carrière théâtrale qui entraîne d'autres périls. Si, sur ces différents points, les. conjoints ne sont pas d'accord, si le mari voit un danger dans la profession désirée, et si la femme la considère cependant comme une ressource nécessaire à la famille, le juge seul devra les départager, et sa sentence confirmera la décision maritale ou remplacera pour la femme l'autorisation de l'époux.
Si le mari est absent, si on a pris contre lui la mesure de l'interdiction, si un jugement de séparation de corps et de biens a été rendu entre les époux, le juge alors interviendra de nouveau, pour remplacer le chef de famille disparu ou dépouillé d'une partie de ses droits : il le suppléera
en donnant ou en refusant à la femme les autorisations que l'époux pouvait donner ou refuser.
Renfermée dans ces limites, la puissance maritale n'a plus les caractères qu'elle a revêtus trop longtemps, non seulement dans les sociétés antiques, mais même chez des nations, civilisées déjà par le christianisme.
Le mari ne pourra ni frapper sa femme sous prétexte de correction, ni la séquestrer, ni la ramener au domicile conjugal manu militari. Ce droit de requérir la force publique pour faire réintégrer à la femme le domicile conjugal a été le dernier vestige des sévérités anciennes. Toutefois depuis la promulgation du Code civil en France, une jurisprudence, plus ou moins draconienne, avait maintenu ce droit de réquisition : mais comme elle reconnaissait que le mari n'avait pas le pouvoir de séquestrer, la réintégration devenait illusoire ; la femme pouvait, le lendemain de son retour, quitter le domicile conjugal. Aussi ces rares et durs arrêts ne se sont- ils pas renouvelés et une jurisprudence plus humaine refuse aujourd'hui au mari ce vieux droit de réquisition.
En résumé, sous cette direction maritale, indispensable pour l' unité du groupe, la femme n' est plus, comme disait le droit romain, la filia mariti, elle est uniquement la soda mariti.
La quatrième et dernière affirmation de la puissance maritale sera un droit de gestion sur les biens de la femme. Comment écarter ce droit,
quand on admet déjà celui de direction sur la personne? Lui aussi n'est- il pas nécessaire à l'unité du groupe, au bon fonctionnement de la société conjugale? Mais là encore apparaissent des limites et des distinctions, des limites tracées par la loi, des distinctions qui dépendront des conventions des parties au moment de la célébration du mariage.
Si nul contrat, relatif à la gestion des biens, ne précède la célébration de l'union, les parties contractantes seront présumées avoir adopté un régime de droit commun, auquel elles se soumettront par le seul fait de leur silence, et dont le législateur trace lui-même les règles.
A nos yeux, ce régime de droit commun devrait être une communauté universelle des biens, communauté qui traduirait l'union parfaite, l'union morale et physique existant entre les deux parties contractantes,
Chef extérieur de la Domus, — «maison », — représentant officiel du foyer, le mari, le Vir, aurait la gérance de cette communauté. Mais, comme il remplirait, en réalité, une fonction qui doit profiter à la famille entière, sa gestion aurait des limites. Il lui faudrait le concours ou le consentement de la femme pour l'aliénation totale ou partielle des biens considérés comme essentiels. Ces biens seraient les immeubles, les rentes ou créances assimilées aux dits immeubles par la volonté des parties avant la célébration du mariage.
Toujours en qualité de gérant, le mari aura à
autoriser sa femme à ester en justice, soit pour intenter un procès, soit pour défendre à une action judiciaire. Si la femme insistait pour cette autorisation, et si le mari la refusait, le juge alors serait saisi et trancherait le différend.
Tel serait le régime à tracer par le législateur, et qui serait la loi commune à suivre par tous les conjoints, qui ne stipuleraient pas de conventions matrimoniales avant la célébration du mariage. Le même législateur laisserait en même temps à ces mêmes conjoints la liberté d'adopter d'autres règles sur la gestion des biens, à la condition que ces règles ne détruiraient pas la puissance maritale proprement dite. Les conjoints pourront adopter soit une communauté de biens réduite aux acquêts, soit une séparation complète des biens patrimoniaux, soit un régime dotal, rendant la dot de la femme plus ou moins inaliénable ; mais le contrat ne saurait stipuler des clauses annulant toute autorité conjugale. Ainsi on ne pourrait donner à la femme, soit le droit de gérer seule et sans contrôle, le patrimoine commun, ou ses propres biens, soit le pouvoir d'ester seule en justice, de plaider, à son gré, sans autorisation.
§ II
Pouvoir paternel.
La puissance paternelle s'affirmera, comme la puissance maritale, par deux signes extérieurs : l'enfant portera le nom du père ; l'enfant mineur n'aura pas d'autre domicile que le domicile paternel.
Cette puissance paternelle aura aussi, comme la puissance maritale, deux attributs essentiels : la direction de la personne, la gestion des biens.
Mais il est dans la nature des choses que cette puissance paternelle s'affaiblisse graduellement et disparaisse au furet à mesure que l'enfant devient homme, tandis que la puissance maritale demeure sans être atteinte par le temps.
S' agit- il du nom, l'enfant garde celui du père, mais avec des distinctions. La fille qui se marie, qu'elle soit majeure ou mineure, prend un autre nom, celui du mari, le jour de son mariage, tout en conservant son nom familial, ce nom originaire, signe indélébile de la filiation. Le fils, mineur ou majeur, garde toujours le nom paternel. Il ne peut être autorisé que par les Pouvoirs publics à le changer, ou à y faire l'addition d'un autre nom. Cette autorisation sera accordée à raison de services excep-
tionnels rendus au pays, services dont on rappelle le souvenir par un titre ou un nom nouveau. Le changement de nom peut être aussi autorisé, si le nom du père est devenu ridicule ou a été déshonoré.
S' agit- il du domicile, l'enfant mineur n'a, en principe, d'autre domicile que celui du père; il n'aura un domicile propre, un domicile personnel, qu'au jour de sa majorité, au jour de son mariage, ou au jour de son émancipation ; pour la fille qui se marie, son domicile est celui du mari.
S'agit-il de la direction de la personne, le père aura vis-à-vis de l'enfant mineur un équitable droit de correction : à ce titre, il peut le retenir au domicile paternel et requérir dans ce but la manus militaris, c'est-à-dire la force publique, si l'enfant résiste.
Le père se trouve- 1- il impuissant à diriger l'enfant, il pourra demander l'internement de ce dernier dans une maison de correction, et le juge saisi déterminera la durée de cet internement.
La loi française dans notre Code civil fait, sur ce point, une distinction : l'enfant a-t-il moins de seize ans, le juge doit toujours faire droit à la demande du père ; l'enfant a-t-il atteint sa seizième année, le juge a tout pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou repousser la demande ; nous croyons plus équitable et plus prudent de laisser, dans les deux cas, un pouvoir discrétionnaire au magistrat : s'il y a des enfants incorrigibles, il y a aussi des pères peu éclairés.
Le père doit diriger l'enfant, qui est à la famille, avant d'être à l'Etat. Son devoir, dès lors, est d'assurer sa vie morale et sa vie physique en le mettant à même d'exercer une profession, et de pourvoir à son existence par un labeur quotidien.
Pour atteindre ce but, il doit lui donner, ou lui faire donner, au moins un enseignement élémentaire, auquel on donne le nom d'instruction primaire, et qui n'est généralement achevé que lorsque l'enfant a treize ans révolus.
Des écoles l'aideront dans cette tâche, qu'il ne peut souvent remplir qu'imparfaitement. Il faut laisser à tous la faculté de fonder ces écoles, en les soumettant à certaines règles d'hygiène et d'inspection. L'Etat doit intervenir pour en fonder luimême, là où elles n'existent pas, là où elles sont insuffisantes.
Cette instruction primaire doit- elle être à la fois gratuite, obligatoire et laïque, comme l'exige aujourd'hui notre législation française? Il faut répondre à cette triple question avec des distinctions.
Que la gratuité existe pour les enfants des pères de famille qui sont nécessiteux, et qui ne paient pas d'impôt, nous le concédons, sans hésiter; mais l'accorder à tous, aux riches comme aux pauvres, ne nous paraît pas une mesure équitable : elle se traduit par de lourdes charges budgétaires, qui pèsent sur la masse, aussi bien sur les familles pauvres que sur les familles opulentes. Il serait plus logique
de délivrer des bons d'écolat aux pères qui les demanderaient et qui n'auraient que des ressources insuffisantes. N'oublions pas, en effet, que ceux-ci, en général, n'attachent d'importance à l'instruction que lorsqu'elle exige un léger sacrifice : ce qui ne se paie pas est, pour eux, à peu près, sans valeur.
L'enseignement primaire doit-il être obligatoire? Nous répondons affirmativement; mais des contraintes, comme l'amende et l'emprisonnement, nous paraissent des mesures trop dures vis-à-vis des pères de famille, qui ont' souvent besoin du travail et du concours de leurs jeunes enfants. Il serait plus rationnel et plus efficace, quand on rencontre un mauvais vouloir évident, de donner des avertissements, d'afficher les noms des récalcitrants, de priver ceux-ci, partiellement ou totalement, de leur part annuelle dans l'affouage ; de ne pas les admettre, au besoin, comme candidats, à certaines petites fonctions municipales fort enviées.
Cet enseignement primaire doit- il être absolument laïque, dans les écoles de l'Etat? Nous répondons négativement, sans hésiter. Il faut laisser au père l'entière liberté de choisir l'instituteur de son enfant : il faut qu'il puisse opter entre l'instituteur de l'Etat et l'instituteur libre, lorsque l'un et l'autre ont justifié de leur brevet et ouvert leur école dans les conditions exigées par la loi.
L'enfant, sorti de l'école, peut- il se suffire à luimême par son propre travail? Est- il apte déjà à
suivre une profession déterminée? Dans ce cas, il est rationnel que le père de famille puisse l'émanciper avant qu'il n'ait atteint sa majorité légale. Le mineur, alors, se trouvera dans une situation intermédiaire ; il sera, dans une certaine mesure, habilité aux actes de la vie civile : une partie de ces actes pourront être accomplis par lui, mais il est prudent d'exiger qu'il ait, au moins pour les plus importants, l'assistance d'un curateur. Le législateur déterminera les formes authentiques de l'acte d'émancipation : il devra aussi indiquer les mesures de publicité, qui avertiront les tiers de la capacité nouvelle, reconnue alors au mineur. En dehors de la volonté du père l'émancipation aura lieu de plein droit par le fait seul du mariage. La mineure, qui se marie, entre dans une famille nouvelle ; le mineur, qui se marie, en fonde à son tour une dont il sera le chef.
S' agit- il de la gestion des biens? Cette gestion est naturellement dévolue au père du mineur. Tout mineur peut avoir des biens importants, échus à lui par donation ou par succession, et ne se confondant pas avec le patrimoine du père ou de la mère. Le père gérera ces biens qu'il ne remet à l'enfant qu'au jour de son émancipation, au jour de son mariage ou au jour de sa majorité. Avant l'une ou l'autre de ces trois dates, le père touche les revenus, et prélève sur les dits revenus les sommes nécessaires à l'éducation de l'enfant. S'il y a
excédent, il se l'attribue, comme l'indemnité légitime des soins donnés à la direction de la personne et à la gestion des biens. Cette attribution s'appelait dans notre ancienne législation le droit de garde, elle se nomme aujourd'hui Y usufruit légal.
En France, notre Code civil, comme d'autres législations étrangères ont fait cesser cet usufruit légal, dès que l'enfant a atteint l'âge de dix- huit ans révolus. Il nous paraîtrait plus équitable de le maintenir tant que l'enfant n'est ni émancipé, ni marié, ni majeur. Avant ces trois dates, rien ne change dans la direction de la personne, dans l'administration des biens ; pourquoi, dès lors, éteindre cet usufruit légal ?
Du moment que le père gère les biens de l'enfant, on doit accorder à ce dernier une garantie contre les fautes lourdes, qui pourraient se produire dans l'administration paternelle. Dans les législations modernes, comme dans les législations anciennes, cette garantie sera une hypothèque légale, frappant de plein droit les biens du père au profit de l'enfant. Cette hypothèque disparaîtra le jour où le père, administrateur, aura rendu ses comptes. Ces comptes, il doit les rendre au moment de la majorité légale ; il les rendra, avant cette date, s'il émancipe l'enfant, ou si le mariage amène de plein droit cette émancipation.
L'enfant, une fois majeur, l'autorité proprement
dite disparaît, mais le lien indestructible de la filiation demeure, et de ce lien découle, entre l'ascendant et le descendant, une obligation synallagmatique, qu'on appelle la dette alimentaire : cette dette s'impose à la fois à celui qui a donné la vie, et à celui qui l'a reçue.
On déterminera le chiffre de cette dette, en tenant compte, et des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui l'acquitte; elle s'évanouit, quand les besoins cessent, elle s'éteint aussi, quand les ressources du débiteur n'en permettent pas l'acquittement. Nulle faute, nul crime de l'assisté ne peut effacer cette dette, sacrée comme le lien qui la justifie.
On peut dire rigoureusement que la mort ellemême ne la fera pas disparaître, puisqu'elle s'affirmera sous une autre forme, sous un autre nom, au profit du descendant, au profit aussi de l'ascendant: on l'appellera alors la réserve ou la légitime.
Quand nous parlerons des successions nous aurons à dire la nature et l'étendue de ce droit de réserve, qui limite la faculté de tester, et qui a, en réalité, son point de départ et sa raison d'être dans la dette alimentaire.
Cette puissance paternelle, dont nous venons d'indiquer les prérogatives multiples, repose sur la tête du père. Mais, avant que la mort ne^vienne rompre le lien conjugal, la mère doit être associée, dans une certaine mesure, à l'exercice de ce grand
pouvoir : ainsi, nous la voyons intervenir à côté du père pour le mariage de ses enfants. Elle a donc déjà, même du vivant de ce père, une puissance virtuelle, une puissance réelle, qui deviendra complète le jour où s'ouvrira la tutelle, au moment du décès du chef de famille.
La Tutelle.
Si, avant la majorité des enfants, la mort d'un conjoint dissout l'union conjugale, le mineur ne devra point rester sans appui : la puissance paternelle qui le protégeait ne disparaît point : elle se déplace, elle change de nom, elle s'appelle la tutelle.
En principe, cette tutelle est dévolue au survi. vant des deux conjoints : le survivant aura, vis-àvis du mineur, la direction de la personne et la gestion des biens.
On présume que le survivant, qui n'est plus un associé, qui devient un isolé, n'a plus le même prestige, n'offre plus les mêmes garanties que les deux conjoints réunis : on lui donne alors des conseils, des appuis, des contrepoids, il aura pour la direction de la personne, pour la gestion des biens, un
conseil de famille, et, près de lui, un nouveau personnage, qui se nommera le subrogé- tuteur.
Le conseil de famille, présidé par un magistrat local dans la circonscription duquel se trouve le foyer familial, se composera des plus proches parents dans les deux branches paternelle et maternelle. Si ces parents font défaut ou ne sont pas en nombre pour la formation du conseil, on les remplace par des amis ou des voisins. Ce conseil interviendra pour donner son assentiment ou formuler son veto à l'occasion des actes graves relatifs à la direction du mineur ou à la gestion de ses biens ; mais il n'aura pas à s'immiscer dans les détails mêmes de l'administration.
Si le tuteur et le conseil de famille ne sont pas d'accord, le juge tranchera le litige.
Le subrogé- tuteur sera le surveillant du tuteur et le représentant légal du mineur, si ce dernier a des intérêts opposés à ceux du tuteur.
Le conjoint survivant qui se remarie peut inspirer moins de confiance que celui qui est resté fidèle au souvenir de la première union. Dans le cas de second mariage, il est prudent que le conjoint remarié soit confirmé dans sa tutelle par le conseil de famille ou le juge.
Quand la veuve tutrice se remarie, le second mari devient, de plein droit, co- tuteur, partageant avec sa femme les responsabilités : tous deux sont associés pour la direction de la personne et la gestion des biens.
Le dernier survivant des deux époux, confirmé dans la tutelle, pourra, par testament, désigner un autre tuteur qui lui succédera et qui se nommera tuteur testamentaire ; mais ce dernier devrait, selon nous, avant d'entrer en fonctions, recevoir la confirmation du conseil de famille ou du juge.
Si le père et la mère ont disparu, si aucun d'eux n'a désigné de tuteur testamentaire, la tutelle doit être logiquement déférée à un des ascendants survivants. Ces ascendants remplacent le père et la mère pour donner, soit un consentement, soit un conseil au moment du mariage : ils doivent également les remplacer pour la tutelle.
Si on se trouve en présence d'aïeux au même degré, soit dans la ligne paternelle, soit dans la ligne maternelle, nous croyons équitable de laisser au conseil de famille le choix de l'ascendant, qu'on investira de la tutelle. Ici, comme lorsqu'il s'agit de demander pour le mariage le consentement ou le conseil des ascendants, nous écartons le privilège de la masculinité, nous ne préférerons pas, comme le fait la loi française actuelle, l'ascendant de la ligne paternelle ; le plus capable et le plus digne peut se trouver aussi bien dans la seconde ligne que dans la première.
Si le conseil de famille se partage sur le choix du parent qui sera tuteur, le juge statuera en dernier ressort.
Si le mineur n'a plus ni père, ni mère, ni aïeux, dans aucune branche, le conseil de famille nomme le tuteur qui prend alors le nom de tuteur datif. Si, au sein du conseil, on ne s'entend pas sur ce choix, le juge encore doit intervenir et nommer le tuteur.
Que la tutelle soit légitime, c'est-à-dire déterminée par le degré de parenté, qu'elle soit testamentaire ou dative, nous estimons que tuteur et tutrice doivent avoir les mêmes droits et supporter les mêmes charges.
Obéissant au souvenir des dures lois de l'agnation romaine, plus d'un juriste n'a pu se décider encore à mettre sur le même rang le tuteur et la tutrice. Ainsi notre Code civil, dans son article 381, ne permet à la mère tutrice de s'adresser au juge, pour faire détenir l'enfant rebelle, que si elle a l'assentiment des deux plus proches parents paternels : le père tuteur ne subit pas cette restriction. Ces défiances ne nous semblent pas justifiées. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons à redouter de la part de la mère, non des sévérités exagérées, mais plutôt de trop molles tendresses. Pour qu'elle soit toujours respectée au foyer familial, dont elle est devenue la seule gardienne, on doit lui reconnaître les mêmes droits qu'au père qui aurait survécu.