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LA SUCCESSION

L'homme aime la vie, et il tient à se survivre.

S'il a manifesté ses dernières volontés par un acte authentique, olographe ou mystique, la succession est testamentaire. S'il a gardé le silence, la succession est ab intestat. Voyons, dans les deux cas, comment sont dévolus les biens.

§ Ier

Succession « ab intestat ».

Dans la succession ab intestat, la première part à faire doit être celle du conjoint survivant. Pendant la vie, un lien intime, un lien que nous voulons indissoluble, l'unissait au défunt: il ne saurait être écarté sans injustice de la succession.

Ou cette part a été réglée déjà par un contrat passé au moment de la célébration du mariage, ou elle ne l'a pas été.

Dans le premier cas, on suivra les stipulations librement consenties dans ce contrat solennel.

Dans le second cas, si le contrat est muet sur ce point, ou s'il n'y a pas eu contrat, la loi fixera la part successorale qui doit revenir au survivant, afin que ce dernier puisse garder, dans le veuvage, le rang et le bien-être que lui assurait antérieurement la vie commune.

Aujourd'hui, on exige, en général, que cette part soit au moins égale à celle que touche chaque enfant, s'il y a des descendants. Avec un même esprit d'équité, on doit rendre cette part plus forte, si le survivant n'a, en face de lui, que des ascendants ou des collatéraux. Cette part est, en réalité, le douaire, le don du veuvage que stipulaient, dans l'ancienne France, et le droit écrit et nos vieilles coutumes.

Si le conjoint survivant a sa part, les enfants arrivent, sans contredit, de plein droit, comme héritiers du défunt : ce sont bien eux qui continuent sa personne, et c'est avec raison qu'on leur applique ce célèbre adage : Le mort saisit le vif.

Il est de droit naturel que ces enfants aient une égale part dans la succession : on doit présumer que l'ascendant qui avait, vis-à-vis d'eux, le devoir permanent de nourrir et d'élever, les entourait tous d'une égale affection.

Si, dans l'histoire de la famille, nous retrouverons le droit d'aînesse, consacré par plusieurs législations, nous devons dire, dès maintenant, que ce droit n'eut sa raison d'être et son point de départ

que dans l'organisation politique des pays où il devait prévaloir. Il n'a pas, à vrai dire, sa racine dans la loi familiale bien comprise.

Nous devons écarter également le privilège de masculinité aussi bien que le droit d'aînesse : il se rattache, comme ce dernier, à l'organisation aristocratique de l'Etat, non à la vraie conception du droit familial. Ce privilège suppose l'infériorité naturelle du sexe féminin ; il y a là une idée fausse, que nous avons déjà combattue : la femme a, comme l'homme, dans la famille, une fonction nécessaire, fonction aussi importante que celle du Vir ; dès lors, il est injuste d'exclure les filles au profit des fils ; il est injuste aussi de faire à celles-là une part inégale dans la distribution du patrimoine.

Si un des enfants du défunt est lui-même décédé et laisse des enfants, ceux-ci le représenteront et se partageront la part qui lui serait échue.

Ce principe de la représentation est de droit dans la ligne descendante, là où il y a transmission du sang : on ne saurait l'admettre dans la ligne collatérale, là où il n'y a que communauté d'origine.

Si le défunt ne laisse pas d'enfants, la succession doit échoir à la fois aux ascendants de la branche paternelle et de la branche maternelle et aux collatéraux les plus proches. On attribue généralement, et avec raison, la moitié du patrimoine aux ascendants et l'autre moitié du patrimoine aux collatéraux. Les ascendants ont donné la vie et l'éducation : les collatéraux représentent une communauté

d'existence, une communauté d'efforts qui relie tous ces membres greffés sur une souche originaire.

Chaque héritier peut réclamer sa part successorale, soit dans les meubles, soit dans les immeubles. Cependant, s'il y a avantage évident à ne pas morceler un héritage foncier, comme le foyer de famille, on peut demander, soit sa licitation, soit son attribution à un seul héritier chargé alors de payer des soultes à ses cohéritiers.

Il faut laisser aux héritiers la faculté de prolonger l'indivision et de jouir ainsi en commun des biens de la succession pendant un temps qui ne sera point illimité et dont ils détermineront la durée.

La présence d'héritiers mineurs ne doit point faire échec à cette faculté, puisque ces mineurs ont des représentants offrant toute garantie pour défendre leurs intérêts.

§ H Succession testamentaire.

Dans la succession ab intestat, la loi distribue les biens en présumant la volonté du défunt et en tenant compte des liens qui le rattachaient au conjoint, à ses enfants, à ses ascendants, à ses collatéraux.

Si le défunt a manifesté dans une forme certaine, acceptée par la loi, sa volonté pour la distribution de son patrimoine, cette volonté doit être respectée, et le législateur n'a qu'à s'incliner.

Ce droit de survie, que nous reconnaissons ainsi au défunt, est la conséquence logique des principes que nous avons indiqués dans notre premier exposé du Droit, en examinant la nature de l'homme.

L'homme, disions- nous, est une puissance spirituelle, ayant un corps pour organe extérieur. Cette puissance, âme immortelle, survit à la décomposition du corps; durant notre existence, elle aspire invinciblement à donner des preuves de son immortalité ; elle veut laisser sa trace dans la vie terrestre. L'homme des champs sème et plante jusqu'à son dernier jour, même lorsqu'il prévoit qu'il ne verra pas mûrir la moisson, ni s'élever l'arbre dont il confie la semence à la terre. L'inventeur aspire à découvrir pour ceux qui viendront après lui ; le penseur agite des problèmes dont il laisse la solution définitive à ses successeurs. Le conquérant essaie de fonder un empire en sachant qu'il en laisse à d'autres le couronnement ; l'homme politique légifère pour le lendemain, c'est-à-dire pour des jours qu'il ne verra pas.

Tous nous avons la conscience que nous sommes mortels ici-bas et tous nous aspirons à l'immortalité avec le désir de laisser, même sur cette terre, quelque chose après nous, quelque chose de nous.

Ce droit de tester est donc un droit vraiment

humain, que tout législateur doit maintenir et respecter. Ce droit est une sanction pour la propriété, acquise par un labeur quotidien : il permet à l'homme de continuer son œuvre, de remplir encore, même lorsqu'il a disparu, les obligations que lui avait imposées la loi familiale, et ainsi de se survivre.

Mais tous les droits ont une limite : la limite de la faculté de tester se trouvera dans les obligations mêmes que la famille impose au testateur.

Ainsi le testateur ne saurait enlever à son conjoint le douaire que lui assurent les conventions matrimoniales ou la loi elle-même, à défaut de ces conventions. Ce douaire est une légitime, une réserve, permettant au survivant d'avoir, dans le veuvage, à peu près la situation que lui faisait, avant le décès, l'union conjugale.

Ainsi encore le testateur ne saurait enlever, ni à l'enfant, ni à l'ascendant, la légitime ou la réserve, qui n'est, à nos yeux, qu'une sorte de dette alimentaire, comme le douaire, sacrée.

Dans l'histoire du Droit familial, nous exposerons bientôt les variations subies, en matière successorale, sous la double influence des milieux sociaux et des lois politiques ; nous devons nous borner ici à constater que la liberté de tester doit rester entière à une condition, celle de ne pas entamer, de ne point détruire, soit le douaire de la femme, légal ou conventionnel, soit la dette alimentaire due à l'enfant ou à l'ascendant.

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