L ADOPTION
Le désir de se survivre est inhérent à la nature humaine. On ne le trouve pas seulement chez les deux conjoints, unis par le mariage et ayant déjà une postérité; il existe encore, et avec une force aussi grande, chez les époux sans enfant et chez les célibataires : les premiers trouvent leur foyer solitaire et les seconds n'ont, à vrai dire, pas de foyer. Aux uns et aux autres, le législateur doit reconnaître la faculté de se créer une sorte de famille, qui ne se rattachera point à eux par les liens du sang, mais qui leur constituera une domus, un home qui éclaire la vie et qui la prolonge.
Alors le contrat d'adoption surgit, et il apparaît presque aussi vieux que le monde.
Dans l'histoire du Droit familial, nous le verrons revêtir souvent le caractère d'une institution politique proprement dite. Ainsi, dans la Rome antique, un chef de famille, ayant déjà une nombreuse postérité, se faisait une puissance plus grande dans l'Etat, se créait presque une tribu avec ceux ou celles que l'adoption plaçait sous son autorité souveraine. Alors ce contrat, prenant au début le nom
d' adrogation, n'avait sa validité légale qu'avec le consentement du peuple romain réuni dans ses comices : il fallait une loi pour le sanctionner. On aboutissait moins, dans ce cas, à donner à l'adrogeant ou à l'adoptant isolé une famille fictive, image de la famille naturelle, qu'à augmenter, dans la cité, la prépondérance de ceux qui régissaient l'Etat et conservaient les traditions de la Patrie romaine.
A nos yeux, l'adoption, reconnue par le législateur, ne doit être qu'une institution purement familiale, une sorte d'image ou de copie de la paternité véritable.
Dès lors les règles que tracera le législateur pour l'adoption ressembleront sur bien des points à celles qu'il impose à la famille naturelle : elles ne peuvent les contredire ; elles doivent les rappeler.
Ainsi, il faudra tout d'abord que l'adopté soit majeur et donne son libre consentement au contrat : exceptionnellement on pourra admettre l'adoption d'un mineur, mais seulement s'il a reçu de l'adoptant des soins continus ou si un grand service, rendu par l'adopté lui-même à l'adoptant, justifie le contrat.
L'adopté n'est point enlevé à sa famille naturelle; il en garde encore le nom, en y joignant celui de l'adoptant.
L'adopté doit avoir le consentement de ses propres ascendants, ou au moins solliciter ce consentement, comme s'il procédait à son mariage.
La filiation adoptive n'étant que l'image de la filiation naturelle qui découle du mariage, il faut que l'adoptant ait un âge très supérieur à celui de l'adopté.
Si l'adoptant est marié, il faut aussi qu'il ait, pour adopter, le consentement de son conjoint.
Entré dans une famille nouvelle, l'adopté a la situation d'un enfant légitime. A la mort de l'adoptant, il hérite aussi bien que l'enfant né du mariage : il est sur le même rang que ce dernier, que l'union conjugale ait été féconde, soit avant, soit depuis l'adoption.
L'adoption implique une communauté d'existence et d'intérêts, un groupe familial, analogue à celui que donne l'union conjugale; dès lors, des prohibitions de mariage surgiront aussi entre les membres du groupe.
Ainsi l'union sera interdite entre l'adoptant et l'adopté : elle le sera entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté : elle le sera entre l'adopté et les enfants naturels de l'adoptant, que ces enfants soient nés avant ou depuis l'adoption; elle le sera entre tous les adoptés, si l'adoptant a fait plusieurs adoptions.
L'adoption est un contrat solennel créant une famille nouvelle, ou augmentant une famille ancienne : elle sera licite pour tout homme et toute femme, ayant la plénitude de leurs droits familiaux ; mais elle ne devient définitive que lorsque ceux qui l'ont voulue auront rempli deux condi-
tions : 1° le pacte authentique de l'adoption sera soumis à l'approbation du pouvoir judiciaire, qui constatera, dans un arrêt, les causes et l'opportunité de l'adoption; 2° soit avant, soit depuis l'arrêt, des mesures sérieuses de publicité seront prises pour avertir les tiers, et ces mesures seront analogues à celles que prescrit le législateur pour empêcher la clandestinité des mariages.