L UNION HORS MARIAGE
Un homme et une femme ont des relations intimes et un foyer commun : que des enfants naissent ou non à ce foyer, que la communauté de vie ait été passagère ou permanente, il n'y a pas mariage, puisqu'ils ont méconnu toutes les prescriptions qu'exigeait le législateur pour la célébration et la validité de l'union.
Nous repoussons également le mariage avec l'épouse de second rang, admis généralement dans les législations orientales, le concubinat romain, et l'union morganatique pratiquée souvent aux moyen âge et dans des temps plus modernes.
Nulle autorité conjugale, même amoindrie, ne doit exister à ces foyers que la loi ne reconnaît pas. Le concubin ne pourra donner à la concubine son nom et son domicile; il n'aura, vis-à-vis d'elle, ni un droit de direction sur la personne, ni un droit de gestion sur les biens.
La vie commune cessera, comme elle avait commencé, au gré de ces irréguliers.
Mais des enfants peuvent naître de cette union réalisée en dehors de la volonté et des prescriptions
du législateur ; alors la loi doit une protection à ces êtres nouveaux, innocents de la faute de leurs auteurs, et elle réglera les relations nécessaires qui s'établissent entre le père, la mère et leur descendance.
Tout d'abord la loi indiquera dans quelles conditions la filiation naturelle doit être constatée ; la règle ici ne peut être la même que pour la filiation légitime.
Lorsqu'il y a mariage, la maternité s'établit par la déclaration de l'accouchement à l'officier de l'état- civil, et l'époux est immédiatement présumé le père de l'enfant en vertu de cette vieille règle, proclamée énergiquement par le droit romain et nos . coutumes : is pater est quem justœ nuptiœ demonstrant. Le père est celui qu'indiquent les justes noces.
Le père serait- il un autre que l'époux, l'adage prévaut comme présomption légale. Il faut toujours laisser à l'époux trompé, à l'époux outragé, le droit de pardonner, d'éviter la honte, de retenir et de garder au foyer domestique l'enfant né peut-être de l'adultère.
Cet époux aura la faculté de désavouer l'enfant dans les conditions déterminées par la loi, alors que la preuve de la filiation illégitime devient évidente. Mais si l'époux n'est pas dans ces cas prévus, ou s'il renonce à désavouer, l'enfant reste bien le sien. Le chef de famille, souverain du foyer, sera toujours présumé le père de tous ceux qui y naissent,
de tous ceux qu'il n'en n'aurait pas re jetés. Cette prérogative suprême de la puissance paternelle le grandit au lieu de l'amoindrir.
Il n'en saurait être ainsi dans l'union libre, dans l'union hors mariage. Ici, les règles apparaîtront différentes pour la constatation de la filiation : dans l'union libre, la maternité naturelle s'établira bien, comme la maternité légitime, par la déclaration de l'accouchement à l'officier de l'état- civil. Mais la preuve de la paternité naturelle ne résultera plus d'une présomption légale : on ne peut plus dire : is pater est quem nuptiœ justse demonstrant. Il faudra, pour affirmer cette paternité naturelle, la reconnaissance formelle du père constatée par la déclaration de ce dernier à l'officier de l'état-civil au moment de la naissance, ou par un acte authentique, dressé plus tard, sur sa demande, par un officier ministériel.
Si le père naturel n'a pas ainsi reconnu l'enfant, a-t-on une action judiciaire pour l'y contraindre, et cette action peut- elle être exercée, soit par l'enfant, soit par la mère naturelle elle-même? Sur ce point, on verra les législations varier.
Un attentat avec violence a-t-il été commis sur la personne de la mère, celle-ci a- 1- elle été l'objet d'un rapt, et le fait de l'attentat ou du rapt est- il établi à une époque coïncidant avec la date présumée de la conception, on admet, avec raison, la recherche de la paternité naturelle et sa démonstration devant les tribunaux.
Faut- il aller plus loin, et en dehors de ces deux cas déterminés, accueillir la recherche de la paternité naturelle dans les termes du droit commun, c'est-à-dire avec les écrits, les témoignages oraux, et toutes les présomptions laissées à l'arbitrage du juge? L'école de Le Play n'hésite point à se prononcer dans ce sens avec de graves auteurs et plusieurs législations ; nous n'opinerons pas ainsi, et nous croyons plus sage de maintenir encore la règle de notre Code civil, interdisant toujours en principe la recherche de la paternité naturelle.
Quand un peuple est à ses débuts, aux périodes des mœurs simples et primitives, on peut autoriser cette recherche judiciaire de la paternité, dans les termes du droit commun, en acceptant tous les modes de preuves que la loi met à la disposition de tout plaideur saisissant la justice. Mais lorsqu'une nation est à une phase avancée de civilisation, où le mal côtoie sans cesse le bien, où les procédés les plus ingénieux sont mis en usage pour arriver au but, il nous paraît dangereux d'ouvrir la porte aux procès les plus scandaleux par l'abrogation de l'article 340 du Code civil sur la recherche de la paternité. En voulant atteindre les coupables, — des pères qui se dérobent à leurs obligations, — on sacrifierait souvent des innocents. Nul foyer ne serait protégé, nulle réputation ne serait à l'abri : le chantage, ce fruit malsain de nos milieux sociaux actuels, exploiterait bien vite l'indulgente facilité du législateur : on s'adresserait aux situations les plus inattaqua-
blés, et, pour sauver leur réputation d'un soupçon déshonorant ou d'une fable ridicule, les meilleurs seraient promptement amenés à composition.
On a dit souvent que deux lignes d'un honnête homme, deux lignes mal interprétées, pouvaient le perdre. Avec la recherche de la paternité, des lettres sans portée, des actes inofîensifs deviendraient, pour les intrigants, pour les bureaux d'affaires, matière à procès avec espérance de fructueuses transactions ; on exploiterait les services rendus ; tout deviendrait épée de Damoclès aux mains de ceux qui n'ont rien à perdre ; la défiance serait la loi de nos relations sociales. Tous devraient se tenir sur une excessive réserve. On isolerait ceux qui demandent une aide de tous ceux qui peuvent la donner.
Ainsi, pour éviter un péril discutable, on irait audevant d'un péril certain.
Le but louable qu'on poursuit est de protéger la jeune fille contre la séduction. Or, pour atteindre ce but, il est d'autres moyens, plus efficaces et moins dangereux que la recherche de la paternité naturelle. Tout d'abord, le juge peut accorder de larges dommages- intérêts à la mineure, trompée par des promesses de fiançailles ou de mariage ; puis on devrait rendre plus sévère la loi pénale punissant l'attentat à la pudeur sans violence sur la jeune fille, seulement lorsqu'elle n'a pas treize ans révolus. La mineure ne pouvant légalement se marier que lorsqu'elle a quinze ans accomplis, on devrait
frapper comme un délit toute relation intime avec une mineure qui n'a pas atteint cet âge.
Si nous maintenons les restrictions apportées par notre Gode civil à la recherche de la paternité naturelle, nous reconnaissons que la maternité naturelle sera recherchée et prouvée dans les conditions du droit commun avec tous les éléments que ce droit commun met à la disposition du plaideur. Pour la maternité naturelle, en effet, il n'y a plus de mystère à pénétrer. Tout à l'heure on pouvait dire : où est le père? Ici, on ne peut pas dire avec les mêmes incertitudes : où est la mère ? La mère porte neuf mois l'enfant dans son sein; elle peut difficilement cacher sa grossesse ; elle peut difficilement encore accoucher clandestinement.
Le lien de la filiation une fois établi, soit par une reconnaissance authentique, soit à la suite d'une action judiciaire, la puissance paternelle surgit vis-à-vis du mineur : à ce mineur, le père donne son nom ; il lui impose son propre domicile jusqu'à l'âge de l'émancipation, du mariage ou de la majorité; il dirige la personne; il gère les biens qui peuvent échoir à l'enfant.
Plusieurs tiennent à restreindre cette puissance paternelle vis-à-vis de l'enfant naturel, sur deux points spéciaux : 1° ils ne reconnaissent pas au père le droit de placer l'enfant rebelle dans une maison de correction; 2° ils refusent au père le droit de garde ou d'usufruit légal.
Nous n'admettons pas cette double sévérité :
quand l'enfant naturel est reconnu, quand l'ascendant a réparé dans la mesure possible la faute commise, on ne doit point lui marchander les droits de la paternité dont il assume les devoirs : rien ne justifie plus cette défiance préventive ; s'il abusait un jour du pouvoir paternel, les tribunaux seraient là pour limiter ce pouvoir ou le faire disparaître.
La mère naturelle doit être associée à la puissance du père naturel, dans la mesure où l'est la mère légitime vis-à-vis du père légitime : l'enfant ne contractera pas mariage sans son consentement, sans au moins le solliciter, s'il a atteint l'âge de la majorité.
Nous avons indiqué dans quelles conditions surgissait la tutelle pour l'enfant légitime au cas de décès de l'un des conjoints. Cette tutelle apparaît aussi pour l'enfant naturel, quand le père ou la mère ne sont plus. Le père sera tuteur, la mère sera tutrice à défaut de père : si le père et la mère ont disparu, le mineur aura un tuteur datif, choisi par le juge; on ne saurait imposer, de plein droit, cette charge de la tutelle aux ascendants du père et de la mère, qu'aucun lien de parenté légale n'unit à l'enfant naturel.
Quand le père et la mère naturels décèdent, les enfants naturels arrivent à la succession, mais non dans les mêmes conditions que les enfants légitimes.
La succession est- elle ab intestat, l'enfant naturel aura une part successorale très inférieure à celle de l'enfant légitime ; cette part ne peut être que faible vis-à-vis des parents proches : elle s'accroîtra si ceux-ci ne sont qu'à des degrés éloignés.
La succession est- elle testamentaire, l'enfant naturel n'a pas de réserve proprement dite comme l'enfant légitime, mais le père et la mère lui doivent au moins une pension alimentaire proportionnelle à ses besoins et à leurs ressources : l'enfant, en effet, se rattache au testateur par ce lien du sang que nulle volonté humaine ne saurait briser.
Si le père et la mère de l'enfant naturel contractent mariage, cette union, quelque tardive qu'elle soit, doit le légitimer. Il aura alors la situation et les prérogatives de tous les enfants nés du mariage : le légitimé est sur le même pied que le légitime. L*acte authentique, qui constate l'union conjugale, devra mentionner la reconnaissance de l'enfant, faite avant la célébration ou au moment de cette célébration.
Au dernier rang viennent les enfants adultérins ou incestueux : ceux-là ont une situation très inférieure aux enfants naturels dont nous venons de parler; ils n'auront pas, comme ces derniers, soit le bénéfice de la reconnaissance, soit le bénéfice de la légitimation ; on ne leur donne pas une action en justice, pour établir leur filiation vis-à-vis du père et vis-à-vis de la mère.
Dans le cas, cependant, où cette filiation s'affirmerait avec évidence, si elle était révélée dans des débats judiciaires, que ni l'enfant, ni ses auteurs n'auront provoqués, l'enfant de l'adultère ou de l'inceste aurait le droit de se faire allouer une pension alimentaire, justifiée par le fait patent de la filiation.
Enfin si l'inceste n'avait qu'un caractère relatif, si le père et la mère obtenaient des dispenses et contractaient mariage, nous n'hésiterions pas à considérer comme légitimé l'enfant né de leurs œuvres avant la dispense obtenue. Il est juste que, dans ce cas, l'union qu'on autorise produise tous ses effets : elle est la réparation complète de la faute commise ; la tache de l'inceste a elle-même disparu devant l'octroi de la dispense.
Dans l'aperçu historique du Droit familial, on verra que cette question a été souvent discutée, et résolue dans des sens opposés. Nos Parlements, en ce cas, repoussaient la légitimation : les tribunaux canoniques l'accordaient : nous estimons que ces derniers étaient dans le vrai, et que la jurisprudence moderne doit avoir la même indulgence. Cette indulgence ne sera que la stricte équité.