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CHAPITRE DEUXIÈME

LES SAXCTIONS

Après les règles du Droit familial viennent les sanctions. Envisagées dans leur nature intrinsèque, ces sanctions peuvent être rémunératrices ou pénales. Examinons-les sous ces deux aspects.

SANCTIONS REMUNERATRICES

En principe la sanction rémunératrice suppose des actes exceptionnels, autrement dit des services sérieux, rendus à la communauté tout entière.

Or, se conformer aux règles du Droit familial, c'est accomplir simplement un devoir, un devoir utile en réalité à celui qui le remplit, et la nécessité d'une sanction rémunératrice n'apparaît pas.

Sans doute, on verra, dans l'histoire du Droit familial, plus d'un législateur encourager le mariage, favoriser le développement de la natalité, en accordant à ceux qui se marient et ont de nombreux enfants des privilèges, qui sont des rémunérations. C'est dans ce double but qu'à Rome l'empereur Auguste promulgua les lois Julia et Papia Poppœa : elles étaient un appel à la cupidité et n'élevèrent point la dignité du mariage ; elles furent impuissantes contre la stérilité des unions : c'était ailleurs qu'il fallait chercher un point d'appui.

Néanmoins on ne saurait blâmer certaines autres sanctions rémunératrices, par exemple celles

qui rendirent l'impôt dégressif pour les familles ayant de nombreux enfants : la charge fiscale diminuerait alors, dans la mesure où la postérité s'accroîtrait. Le père de famille rend service à la communauté, en augmentant sa lignée, il est juste que cette communauté lui en tienne compte.

SANCTIONS PENALES

Dans le Droit familial, la sanction pénale apparaît bien plus souvent que la sanction rémunératrice. Si la loi est violée, deux ordres de sanction sont édictés : tout d'abord on frappe de nullité les actes passés en dehors des prescriptions légales, puis vient la série des peines personnelles atteignant les contrevenants. Etudions successivement ces deux catégories de pénalités.

§ Ier

Nullité des actes.

Les nullités sont absolues ou relatives.

La nullité absolue est irréparable et peut être invoquée par tous ; la nullité relative peut être réparée et n'est invocable que par les personnes ayant un intérêt direct à la faire prononcer.

Pour l'union conjugale, y a-t-il eu vice du con-

sentement, la nullité sera tantôt absolue, tantôt relative.

Si l'une des parties n'a pas consenti dans le sens réel, dans le sens absolu du mot, le mariage est radicalement nul, et, pour parler plus exactement, le mariage n'est pas.

Si on se trouve en présence d'un consentement vicié par des manœuvres frauduleuses qui ont précédé le mariage, la nullité est relative et elle peut se couvrir par la continuation de la vie commune depuis le jour où le dol a été découvert. Cette nullité n'est in vocable que par le conjoint, qui n'a pas valablement consenti ou dont la volonté a été surprise.

L'union a- 1- elle été contractée avant l'âge fixé pour le mariage, la nullité est relative : le vice sera couvert par le temps écoulé, il le sera aussi par la grossesse de la femme. Les époux seuls pourront invoquer cette nullité dans un délai que la loi doit déterminer.

Si les tiers qui doivent assister les époux au moment du contrat, et qui ont, en raison du jeune âge des parties contractantes, non pas seulement un droit de conseil, mais un droit de veto, n'ont point donné leur consentement, il y aura encore nullité relative. Le vice disparaîtra quand les ascendants, ou ceux qui les remplacent, accepteront expressément ou tacitement l'union formée sans leur consentement. Le vice n'est invocable que par l'époux dans l'intérêt duquel le consentement était

requis ou par les ascendants qui devaient consentir à l'union. L'action en nullité n'appartient ni à l'autre conjoint ni aux ascendants de ce dernier; ce n'est pas vis-à-vis d'eux que la loi a été méconnue.

S' agit- il des formes légales prescrites pour la célébration du mariage, la nullité sera tantôt absolue, tantôt relative.

Elle sera absolue, si la clandestinité est complète.

Si, au contraire, les formalités omises n'avaient qu'une importance secondaire, et si, en réalité, une publicité subsistait en dehors de leur omission, le mariage peut être reconnu valable, et on se bornera à frapper d'une peine les contrevenants, soit les contractants eux-mêmes, soit les officiers publics, qui ont procédé au mariage sans l'accomplissement de certaines formalités prescrites.

A-t-on procédé à l'union de personnes qui ne pouvaient se marier à raison d'un lien de parenté ou d'alliance qui les rapprochait déjà, la nullité, là encore, peut être absolue si les pouvoirs publics n'avaient pas le droit de lever la prohibition par une dispense. La nullité est relative si ces mêmes pouvoirs publics avaient le droit de dispense et s'ils consentaient à en user. Du jour où il y aura octroi de la dispense, la nullité disparaîtra et la sanction se réduira à une peine infligée à ceux qui ont sciemment violé la loi ou qui l'ont imprudemment oubliée.

Pour l'adoption, pour la tutelle, pour la reconnaissance des enfants naturels, des actes authentiques et solennels sont prescrits par le législateur. Si ces actes n'ont point été faits dans les conditions qu'il impose, la nullité est radicale pour les parties elles-mêmes et pour les tiers : tout est à recommencer. En outre une peine pourra ou devra être prononcée contre les officiers publics en faute, et cette peine variera suivant la gravité de la contravention.

§ II

Peines personnelles.

Après la nullité des actes, qui est un premier ordre de sanction, vient la peine personnelle frappant le contrevenant qui a violé la loi.

Nous l'avons dit, la première fin du mariage est l'assistance réciproque que se doivent les deux époux. Cette première fin est méconnue, si l'un des conjoints se rend coupable de sévices ou d'injures graves vis-à-vis de celui auquel il est uni par les liens du contrat. Ici, le législateur se sert, avec raison, d'une formule générale, il parle d'injures et de sévices; or, injures et sévices varieront sensiblement, dans leur caractère et leur portée, suivant

l'éducation, les antécédents et le rang social des deux époux.

Alors apparaissent comme sanctions, soit le divorce qui dissout le lien conjugal, soit la séparation de corps qui se borne à le relâcher.

Nous reportant aux explications données précédemment sur les deux caractères du mariage, l'unité et l'indissolubilité, nous devons repousser le divorce, et n'admettre comme sanction que la séparation de corps qui peut permettre, dans l'avenir, la réconciliation et la reprise de la vie commune.

Les mêmes sanctions (divorce ou séparation de corps) seront également demandées et obtenues pour les délits graves ou les crimes, commis par un des conjoints vis-à-vis des tiers, le déshonneur découlant de la poursuite ou de la condamnation rejaillissant sur le conjoint innocent qu'on ne saurait, dès lors, astreindre à la vie commune.

Si la femme abandonne librement, définitivement, et sans motif plausible, le domicile conjugal, elle se dérobe à ses devoirs d'épouse et fait au mari une injure qui permet à ce dernier de demander et d'obtenir, soit le divorce, soit la séparation de corps.

Si, de son côté, le mari refuse nettement à sa femme l'entrée de leur domicile commun, il fait à cette dernière une injure analogue à celle que constituait l'abandon, et, là aussi, on autorisera soit le divorce soit la séparation de corps.

L'adultère de l'un des conjoints est un fait trop grave, un oubli trop profond des devoirs conjugaux, pour que l'offensé ne soit pas autorisé à demander et à obtenir, soit la séparation de corps, soit le divorce. De plus, l'adultère sera frappé de peines spéciales, et, sur ce point, on se montrera généralement plus sévère pour la femme que pour l'homme.

La raison de cette sévérité s'explique : la chute de la femme peut avoir des conséquences plus graves que l'adultère de l'homme : l'épouse qui tombe placera peut-être au foyer des enfants étrangers : la chute de l'homme n'a pas ce résultat.

Aussi, en France, la femme adultère est- elle punie d'une peine d'emprisonnement dont la loi détermine le minimum et le maximum, et le mari coupable du même délit n'est frappé que d'une simple amende, et encore faut-il qu'il ait entretenu la concubine au domicile conjugal. Nous qui admettons l'égalité métaphysique de l'homme et de la femme, et qui imposons à tous deux une assistance réciproque, nous trouvons qu'il y a trop d'inégalité dans la pénalité, et que cette inégalité rappelle à tort le souvenir des antiques législations, traitant la femme comme un être notablement inférieur.

Nous apparaissent, au contraire, comme plus équitables les autres dispositions suivantes de nos lois modernes :

Le Ministère public, représentant officiel de la Société, aura le droit de poursuivre, lui-même,

soit l'adultère de la femme, soit l'adultère de l'homme, et de requérir l'application des peines édictées par nos Codes en cette matière ; mais son action ne s'exercera que sur la plainte du conjoint outragé, qui reste le meilleur juge de la gravité de l' offense et de l'opportunité de la poursuite.

A ce conjoint, on doit aussi reconnaître le droit de faire tomber la peine d'emprisonnement prononcée, et celui de la faire cesser, si le coupable commençait à la subir. Tout conjoint offensé, que le Ministère public ait, ou non, intenté des poursuites, a le droit de faire tomber la séparation de corps prononcée par un arrêt, en reprenant la vie commune.

Nous avons dit que la seconde fin du mariage était la survivance des époux dans une postérité. Si cette seconde fin est méconnue, le conjoint au préjudice duquel a lieu la méconnaissance, peut invoquer certaines sanctions.

Ainsi, un conjoint, tout en restant au domicile conjugal, se refuse-t-il à la cohabitation assurant la seconde fin du mariage, le conjoint, offensé par ce refus, demandera et obtiendra la séparation de corps, le divorce même sous les législations qui considèrent le lien comme dissoluble.

Le droit canonique allait plus loin et faisait une distinction : le refus se produisait-il au cours de l'union, lorsque les relations intimes avaient eu lieu, lorsqu'on pouvait dire du mariage, qu'il était consommé, le conjoint offensé ne pouvait que de-

mander la séparation de corps ; mais si les relations intimes n'avaient point encore existé, on disait du mariage, qu'il était matrimoniiim ratum et non consummatum, et le conjoint pouvait demander et obtenir sa nullité. Une telle solution était rigoureusement juste, puisqu'on avait refusé à ce conjoint la seconde fin de l'union, fin essentielle, sur laquelle il avait dû compter en s' engageant lui-même. Aussi, sur ce point, la jurisprudence des Parlements tendait à se prononcer dans le même sens que les tribunaux ecclésiastiques. Mais dans nos sociétés modernes, très civilisées, parfois corrompues, une telle action judiciaire donnerait lieu à de scandaleux débats : on verrait se produire de honteux compromis, des campagnes de chantage, dont le conjoint innocent serait souvent victime : pour éviter une dangereuse publicité, sur sa vie la plus intime, ce conjoint innocent consentirait à tout, On comprend donc que la législation moderne n'ait point admis ces demandes d'annulation : elle s'est contentée d'accorder à l'époux ou à l'épouse, en pareille circonstance, soit le remède du divorce, soit le remède de la séparation de corps. Un autre grief peut encore être articulé, celui qui se fonderait sur l'impuissance physique. Cette impuissance ne rend pas possible la seconde fin du mariage, fin sur laquelle a dû compter l'autre conjoint. Dans ce cas, on verra la loi canonique accorder à ce dernier la nullité du mariage, et les Parlements décideront dans le même sens.

La législation moderne n'a suivi, dans cette voie, ni les canonistes, ni les Parlements. La rigoureuse justice exigerait l'annulation, mais les difficultés de la preuve, les scandales, qu'entraîneraient l'enquête et les débats, au sein de nos sociétés actuelles, expliquent la prudence de la loi qui, ici encore, n'a pas voulu de l'annulation.

Le mari, chef de la société conjugale, amoindrit- il le patrimoine commun par une mauvaise gestion, la femme aura une action en justice pour demander la séparation de biens. Le juge alors, après un débat public, précédé de formalités qui avertissent les tiers, restreint la puissance maritale de gestion, sans la faire totalement disparaître. Le jugement une fois rendu, la femme administrera elle-même, comme si la séparation de biens avait été originairement adoptée dans le contrat de mariage; mais pour l'aliénation des biens essentiels, comme les immeubles, ou les titres qui leur sont assimilés, il faudra encore, soit le consentement du mari, soit l'autorisation de justice en cas de refus.

En dehors de ces nombreuses fautes qu'un conjoint peut commettre au cours de la vie conjugale, et pour lesquelles des sanctions interviennent, il en est une autre plus grave encore: c'est le cas de la bigamie. Loin de son foyer, au mépris du lien formé, le conjoint, trompant les officiers de l'état- civil, contracte- 1- il un second mariage avant la dissolu-

tion du premier, toutes les législations sont sévères pour frapper les auteurs et les complices de ce fait criminel : la loi française inflige au bigame une peine afïlictive et infamante, celle des travaux forcés.

Cette sévérité dans la peine se justifie parfaitement, là où la loi proclame l'indissolubilité du lien conjugal : elle s'explique moins, là où on admet le divorce, qui rend ce lien fragile et temporaire. N'oublions pas, en effet, que le conjoint qui veut le divorce sera toujours à peu près sûr de l'obtenir ; il se mettra facilement d'accord avec l'autre conjoint pour simuler des griefs imaginaires ; il commettra lui-même les fautes qui entraînent la rupture. La porte ainsi ouverte à la dissolution du mariage, le crime de bigamie n'apparaît plus avec sa gravité première : on n'affirme plus, avec le vieux dicton populaire, qu'il est un cas pendable; on reprochera sans doute au bigame de s'être trop hâté, d'avoir violé des lois formelles quand il avait à sa disposition l'arme si commode du divorce, mais on pensera désormais que la peine est trop sévère, quand on voit tant de gens divorcer pour convoler en secondes noces.

Le divorce est, en effet, — il ne faut pas se le dissimuler, — une porte dérobée, en tr' ouverte à la bigamie, à la trigamie, et à la polyandrie comme à la polygamie. Rappelons-nous les Satires de Juvénal au temps de la décadence romaine : les riches patriciennes, disait- il, changent de maris autant

de fois que la république change de consuls. Et la charge consulaire ne durait qu'une année!

Après les sanctions relatives au lien conjugal, viennent celles qu'entraîne la méconnaissance du lien paternel.

Il est équitable que l'enfant, offensant ou frappant son père ou sa mère, soit plus rigoureusement puni que si l'offense ou le coup s'adressait à un étranger ; mais il faut, sur ce point, où les espèces varient à l'infini, qu'un large pouvoir discrétionnaire soit laissé au juge.

Par une juste compensation, la peine sera plus sévère aussi pour les sévices qu'un père ou une mère exerceraient sur leurs propres enfants, ces êtres faibles, nés de leur chair et de leur sang, vis-à-vis desquels la loi ne leur accorde une puissance étendue, que parce qu'ils remplissent une fonction, la sainte fonction d'éducateurs. Là aussi, le juge doit avoir grande latitude pour l'application de la peine.

Les mêmes règles de sanction doivent être suivies, lorsque le tuteur ou la tutrice auront remplacé le père ou la mère. Nous les admettons aussi lorsqu'il y a paternité ou maternité naturelle, ou lorsque le contrat d'adoption a créé une paternité ou une maternité fictive.

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