LA CHINE
La Chine, qui compte près de 400 millions d'habitants, n'a pas un Droit familial beaucoup plus élevé que celui de l'Inde.
Là aussi on ne consulte pas la jeune fille pour la fiancer ou la marier. Le père peut la vendre ; il peut la fiancer à son gré lorsqu'elle atteint sa sixième année ; il peut la marier dès qu'elle est nubile.
Mariée, la femme connaît un joug aussi dur que le joug paternel.
La paysanne est astreinte aux plus rudes travaux. La fille de famille, riche ou aisée, est enfermée au gynécée, où elle vit dans une ignorance absolue. La Chine, pays de lettrés, a des écoles et des précepteurs pour les fils, mais elle n'en a point pour les filles.
Dans les classes élevées, se pratique encore l'usage barbare de mutiler les pieds des petites filles, dès l'âge le plus tendre. Le but n'est pas, comme on l'a dit, de les retenir à la maison, mais on croit leur faciliter ainsi un grand maiiage; on pense leur donner de la sorte des allures et des charmes que recherchent les voluptueux.
On distingue, en Chine, deux sortes de mariage, celui qui se fait sous des formes rituelles, prescrites par la tradition, et celui qui ne résulte que d'un simple contrat passé entre le père de la jeune fille et le futur mari. Ce dernier mariage s'appelle « l'union de second rang ».
L'Empereur seul peut avoir trois épouses légitimes et le nombre de ses concubines n'est pas limité. Ses sujets n'auront qu'une femme légitime, mais, si elle est stérile, ou si elle ne donne au mari que des filles, ce dernier pourra prendre une femme de second rang, en s' entendant avec un chef de famille, ou en achetant une esclave. C'est grâce aux unions de second rang que la polygamie s'est généralisée.
La puissance conjugale et la puissance paternelle eurent, à l'origine, un caractère absolu : le mari et le père avaient des droits illimités que l'autorité publique ne contrôlait pas.
Trop chargé de famille, le père pouvait abandonner ses enfants en bas- âge, les laisser hors de son foyer, sur la lisière d'un chemin. Le premier soin des missionnaires, à leur arrivée, fut de créer des maisons de refuge, où Ton portait ces abandonnés, quand ils n'étaient pas vendus par les parents.
Sous la même influence des missionnaires et des autres Européens, des lois chinoises instituèrent un tribunal de famille, avec la mission de limiter l'autorité du chef. A ce tribunal, le père exposait ses griefs : le juge ne pouvait prononcer la peine de
mort, mais il avait le droit d'infliger la flagellation, l'exil ou l'excommunication. Ce tribunal recrutait ses membres parmi les proches parents : aujourd'hui on peut faire appel de la sentence devant un mandarin, qui exerce ainsi un droit de juridiction supérieure.
Le Chinois voit la fortune dans le nombre de ses enfants ou dans le nombre de ses esclaves.
S'agit-il des esclaves? il doit favoriser leur mariage : même quand ils sont mariés, il peut encore les vendre, mais il lui est interdit de séparer le mari de la femme, et l'enfant de la mère.
La femme, même de second rang, même d'origine servile, ne peut jamais être vendue ni par le mari ni par les héritiers, si elle a donné des enfants au foyer.
La première épouse et la femme de second rang, qui deviennent veuves sont soumises à l'autorité à peu près illimitée de la belle- mère, qui a sur elles un droit de correction manuelle.
De ces différentes dispositions se dégage une sorte de respect religieux pour la maternité. C'est cette maternité qui est en Chine la sauvegarde de la femme. A toutes les époques, on y peut constater la coutume suivante : une mère, ou une nourrice allaitant un enfant, se rencontrent- elles aux abords d'un bac avec d'autres voyageurs, elles passent les premières, eussent- elles devant elles des mandarins de première classe, même des mandarins de l'Empereur. Ceux-ci feraient scandale, s'ils dérogeaient à cette règle.
Avec ce respect de la maternité, les Chinois ont gardé le culte de la famille ; on voit souvent chez eux le groupe familial compter plus de quatre cents membres, se reliant tous à un ancêtre commun.
Aussi tout Chinois porte- 1- il, de son vivant, comme jadis le Romain, trois noms : celui de la famille proprement dite, celui des membres issus d'une même génération, et enfin son propre nom qui désigne la personne. Après sa mort, il reçoit un quatrième nom, appelé le nom posthume.
Si la Chine a un droit familial encore barbare sur bien des points, il faut cependant constater qu'elle garde toujours intact le culte des ancêtres, et c'est à ce culte qu'elle doit son exceptionnelle longévité.