ROME
Rome fut la cité triomphante qui aspirait à régir le monde. Les historiens nous disent qu'elle envoya en Grèce ses décemvirs pour y étudier les lois qu'elle devait se donner à elle-même. La Grèce n'avait- elle pas, en effet, des législateurs dont les noms étaient parvenus à Rome : Minos, dans les temps héroïques, Lycurgue et Solon, dans les temps historiques? Il faut donc admettre que les décemvirs visitèrent la terre hellénique, qu'ils s'enquirent de ses coutumes, de ses traditions et de ses lois.
Mais la grande Rome ne devait copier personne ; elle grava sur ses tables de pierre conservées au Capitole une législation qui lui fut propre et qui devait rappeler, non la Grèce voluptueuse, mais la Rome conquérante.
Les fondateurs de la cité nouvelle débutent par le rapt des Sabines. Ils n'ont pas de femmes parmi eux et ils donnent une fête de jeux athlétiques où viennent les Sabins leurs voisins. A l'issue de la fête, les jeunes filles sont enlevées par les athlètes. On déclare naturellement la guerre aux ravisseurs, mais les nouvelles Romaines la feront bientôt
cesser ; elles ont dans un camp leurs pères, dans l'autre leurs maris. La paix vient après la guerre, et le successeur de Romulus sera Numa, un Sabin d'origine qui deviendra le premier législateur de Rome.
Le nouveau peuple ne désavoua jamais cette légende primitive : il y voyait probablement une image lointaine de ses destinées : ne devait- il pas s'imposer au monde par la force et donner ensuite à ce monde subjugué les bénéfices de la paix romaine?
Le Droit familial de Rome eut trois périodes distinctes : la période quiritaire, la période prétorienne, la période impériale. Chacune de ces périodes a son caractère propre.
§ Ier
Période quiritaire.
A l'inverse de l'Orient, et, plus que la Grèce, Rome cherchera et trouvera sa force dans la monogamie. Dès le début, la femme est univira.
On distingue deux sortes de justes noces : la confarreatio, réservée aux patriciens, la coemptio, ou la vente simulée per aes et libram, pour les plébéiens.
La confarreatio a un caractère religieux, elle est
célébrée à la curie par devant le grand pontife, le prêtre de Jupiter et dix témoins. Un gâteau de farine, partis farreux, est offert par la femme à la divinité et consommé ensuite par les deux conjoints. L'épouse est conduite solennellement dans la demeure de l'époux. Arrivée devant la porte, elle oint d'huile les montants et pénètre dans Vatrium, portée par son mari qui la soulève, en veillant à ce que ses pieds ne touchent pas le soi. Pour i' initier au culte de sa maison, le mari partage avec son épouse l'eau et le feu, l'asperge avec de l'eau lustrale et allume avec elle le nouveau foyer.
Dans la confarreatio et dans la coemptio, le père donne sa fille au mari, sans avoir à demander à celle-ci un consentement. Avec ces deux formes du mariage, la femme passe sous la puissance absolue de l'époux, elle est in manu mariti, et cette puissance est assimilée à la puissance paternelle : Uxor est filia mariti.
En dehors de toute confarreatio et de toute coemptio, Yusucapio (prise de possession) rendait la femme uxor et la plaçait sous le joug conjugal sub manu mariti.
Il y avait usucapio, quand la femme avait passé une année au foyer du vir, sans découcher trois nuits.
Les justes noces, qui découlaient soit de la confarreatio, soit de la coemptio, n'étaient valides que si les futurs époux avaient atteint l'un l'âge de la puberté, l'autre l'âge de la nubilité.
Au début, le père, ou, à son défaut, un fonctionnaire, nommé le censeur, décidait si cet âge était atteint. Plus tard, quand Rome devint plus policée, on adopta une règle générale, qui fixait à quatorze ans, pour les fils, l'âge de la puberté, à douze ans, pour les filles, l'âge de la nubilité.
Les prohibitions relatives au mariage se divisaient en deux catégories : les unes étaient fondées sur la parenté, les autres sur la condition des personnes.
Les premières étaient plus étendues que dans l'immobile Orient : jamais on ne toléra, à Rome, l'union du frère et de la sœur, union que la Perse et les contrées circonvoisines devaient admettre si longtemps.
Les secondes prohibitions, tirées de la condition des personnes, rappelaient le régime des castes. Jamais, dans cette première période du droit quiritaire, un patricien ne pouvait épouser une esclave : jamais il ne devait s'unir à une affranchie. Entre patriciens et plébéiennes, le mariage était également interdit, mais cette dernière règle devait fléchir la première, elle était moins inflexible que celles qui précèdent.
La puissance paternelle, à laquelle on assimilait la puissance maritale, née des justes noces, était absolue, sous le droit quiritaire. Le père pouvait vendre ou immoler ses enfants, quand ils étaient encore sanguinolentes, à peine sortis du sein de la mère.
Les fils, même majeurs, même mariés, restaient sous la puissance du père. Ils avaient la l'acuité d'acquérir, mais ils acquéraient pour le père, et non pour eux-mêmes. Il en était ainsi pour les petits- fils, qui n'acquéraient que pour l'aïeul.
Si le père voulait émanciper ses enfants, il procédait à un simulacre de vente, qui faisait alors tomber sa puissance. Il fallait trois mancipations , pour affranchir les fils, une seule suffisait pouraffranchir les filles.
'Si le père mariait sa fille, celle-ci tombait in manu mariti. La manns, c'est-à-dire la puissance de l'époux, remplaçait la puissance du père. ■■■•■ Si le père décédait, les fils devenaient sui juris, ils avaient alors, vis-à-vis de leurs enfants, la puissance paternelle. Les filles, au contraire, passaient sous la puissance de l' agnat, c'est-à-dire du parent le plus proche. Elles ne devenaient sui juris que lorsqu'elles n'avaient ni ascendant, ni agnat, ni mari; alors, suivant l'énergique expression d'Ulpien, la femme était familise suse, et caput, et finis, la tête et la fin de sa famille ; nul ne lui commandait mais elle ne commandait à personne.
La même situation était faite à la veuve qui n'avait pas d' agnat ; la mort du mari l'avait affranchie de la manus, mais elle n'avait nul pouvoir, même sur ses propres enfants.
Tels étaient le caractère et l'étendue de la puissance paternelle, dans la grande cité qui devait conquérir le monde, et Gaius pouvait dire avec une
fierté toute romaine : nul peuple dans l'univers n'a une pairia potestas égale à la nôtre.
Au-dessous des justes noces, qui faisaient naître cette puissance, on pratiquait, à Rome, le concubinat, sorte d'union de second rang, reconnue par la loi.
L'épouse de second rang était, elle aussi, unicira, en ce sens qu'on ne pouvait avoir plusieurs concubines à la fois, mais les concubins pouvaient se quitter à leur gré.
Dans cette union, l'homme n'avait pas la manùs, le père n'avait pas la patria potestas. Les enfants suivaient la condition de la mère et non celle du père, en vertu de la vieille règle : partus sequitur ventrem.
Le chef de famille pouvait encore augmenter sa puissance, soit en recourant à l' adrogation, à l'adoption, soit en affranchissant ses esclaves.
L' adrogation faisait passer sous la puissance de l'adrogeant, non seulement l'adrogé sui juris, mais tous ceux qui étaient sous la puissance de ce dernier. A raison de ses effets très étendus, elle avait une portée politique, et on exigea, pour la validité du contrat passé entre l'adrogeant et l'adrogé, qu'il fût sanctionné par le peuple, réuni dans ses comices. En réalité, il fallait une loi pour la validité de l'adrogation : sous la seconde et troisième période du droit romain, un rescrit de l' Empereur remplacera la décision des comices.
L'adoption était un contrat d'ordre privé qui
ne faisait passer que l'adopté seul sous la puissance de l'adoptant; nulle loi n'était nécessaire pour sanctionner ce contrat, mais il était revêtu de formes solennelles, rappelant toujours la mancipation ou la vente.
En affranchissant ses esclaves, le chef de famille se constituait une clientèle sur laquelle il exerçait une sorte de patronat, Il leur donnait aide et protection, remplissant, vis-à-vis d'eux, une véritable fonction héréditaire qui passait, après sa mort, à son fils.
Ces affranchis décédaient- ils ab intestat, l'ancien maître, ou, à son défaut, son fils devenait leur héritier.
Des contrats, autres que l'adrogation et l'adoption, des services rendus, en dehors de tout acte d'affranchissement, grossissaient encore les clients qui se groupaient autour du chef de famille. Celuici leur venait en aide, comme il le faisait vis-à-vis de ses propres affranchis, mais, en revanche, la coutume et la loi traçaient aux clients de strictes obligations : ils devaient payer la rançon du patron, s'il était prisonnier, doter sa fille, s'il tombait dans la pauvreté, au besoin, pourvoir aux frais de sa magistrature, s'il était fonctionnaire.
Le nom générique de gens désignait ces groupements multiples, accroissant la puissance du père de famille qui portait alors trois noms, son propre nom (prœnomen), son nom familial (cognomen), et le nom de la gens {nomen gentilicium).
Le droit absolu de tester apparaissait enfin comme la souveraine sanction de l'autorité familiale.
Il appartenait à toute personne, majeure et sui juris, qui n'était sous aucune puissance et ne dépendait de personne.
On peut discuter, en histoire, la question de savoir si les Romains admettaient l'immortalité de l'âme. Dans tous les cas, si la vie d'outre- tombe leur semblait mal définie, enveloppée d'obscurités, ils croyaient fermement à la puissance de Rome sur le monde, à la pérennité de cette puissance. Pour mieux l' assurer, ces chefs de famille voulaient se survivre à eux-mêmes en testant; ils se seraient cru déshonorés, en mourant ab intestat : choisissant un héritier, ils avaient droit aux sacrifices réglés par la loi des Pontifes ; ils perpétuaient leur mémoire, fortifiaient la domus et en multipliaient les clients.
Leur choix pouvait porter, à leur gré, sur leurs fils, sur un de leurs proches, sur un étranger, même sur un esclave préféré, qu'ils affranchissaient en l'instituant héritier.
L'héritier ainsi institué avait tous les biens ; mais il devait aussi payer toutes les dettes, même sur son propre patrimoine, si l'actif du défunt était insuffisant : il était tenu ultra vires, suivant l'énergique expression romaine. Ce ne sera que sous la seconde période du droit romain, celle du droit prétorien, qu'apparaîtra îe bénéfice d'inventaire, permettant de distinguer les deux patrimoines et de
soustraire ainsi les biens propres de l'héritier à l'action des créanciers du défunt.
L'institué était hasres necessarius, continuant absolument la personne du défunt. Avec une semblable législation testamentaire il n'y avait place ni pour le droit d'aînesse, ni pour le privilège de masculinité, ni même pour la légitime ou la réserve.
Toujours sous le droit quiritaire qui donnait une telle puissance au testateur, les femmes pouvaient être instituées héritières, mais alors les austères Romains redoutèrent un relâchement des mœurs : le consul Voconius proposa et fit adopter une loi, interdisant d'instituer héritière une femme. Cette loi, dite la loi Voconienne, du nom de son auteur, devait se maintenir, même après la chute du droit quiritaire. Rome voulait des lois permanentes, comme ses destinées ; elle aspirait à les rendre immuables, et, au ive siècle de l'ère chrétienne, on voit saint Augustin s'élever avec force contre la criante injustice de cette loi Voconienne, toujours appliquée, au nom de laquelle un père ou une mère ne pouvait instituer sa fille héritière.
Sous ces règles si dures de la manus et de la patria potestas, une réelle austérité de mœurs devait se maintenir pendant toute la période du droit quiritaire.
Des siècles s'écoulèrent avant que le Romain usât du droit de répudiation, réservé au mari seul : le premier divorce connu de Rome fut imposé par
le Censeur, parce que la femme était stérile : pour l'inflexible magistrat, le mariage n'avait d'autre but que de donner des enfants à la République ; on obligea le mari à renvoyer l'épouse qu'il aimait et qu'il voulait garder : on lui imposa de choisir une autre femme.
En réalité, tant que Rome fait la guerre et cultive les champs ; tant qu'elle n'est pas maîtresse du monde, mais qu'elle aspire à le conquérir, elle a un respect instinctif de la vierge, de la femme, de la rnère; qui contribuent pour leur part à la grandeur de la cité.
Son collège de vestales, qui doivent entretenir le feu sacré, sur l'autel de la grande déesse, se recrutera dans les familles patriciennes. Ce feu, image des immortelles destinées de Rome, ne doit jamais s'éteindre. Si la vestale le laisse tomber ou si elle perd sa virginité, elle est claustrée dans une cellule souterraine, où elle meurt, privée d'aliments, d'air et de lumière. Un tel supplice atteste, sans aucun doute, des mœurs barbares, mais n'indiquet-il pas aussi à quelle hauteur Rome élevait la fonction de la prêtresse ?
Quand une femme a servi le peuple romain, par sa vie ou par sa mort, son nom ne tombe plus dans l'oubli. Rome se souvient toujours de Clélie, qui, captive au camp de Porsenna, franchit le fleuve, à cheval, avec ses compagnes, pour rentrer dans la cité sacrée. Elle se souvient de Véturie et de Volumnie, la mère et l'épouse de Coriolan, dont les
prières fléchissent le soldat vainqueur, et empêchent la prise de Rome. Elle garde la mémoire de Lucrèce, dont la fin tragique fit abolir la Royauté, celle de Virginie, dont la mort violente fit tomber les décemvirs, celle de Cornélie, cette mère austère des Gracques, dont les efforts firent triompher les revendications plébéiennes.
La Grèce n'avait vu dans la femme que la beauté; la Rome du droit quiritaire lui reconnut, de temps à autre, une véritable grandeur morale, quand elle servait la cité, et cet hommage présageait déjà sa réhabilitation. Les générations qui se succédèrent devaient ratifier et souligner cette demi- justice rendue à l'opprimée par la grande cité, et aujourd'hui encore, quand on veut désigner une femme forte par son caractère et sa vertu, on dit qu'elle fut une Romaine.
§ II Période prétorienne.
Quand Rome eut conquis l'Italie, quand elle eut vaincu Carthage, son implacable ennemie, elle comprit que son joug devait s'adoucir pour les peuples qu'elle venait de soumettre : elle songea à faire une œuvre de pacification et d'unité, qu'on devait nommer plus tard, dans les provinces conquises, la paix romaine.
Tous les nouveaux sujets de la ville éternelle ne devaient arriver que lentement, et par des étapes successives, à ce titre envié de citoyen romain.
N'ayant ni le bénéfice, ni les privilèges du droit quiritaire, les Latins proprement dits, les Latins juniens (juniores), les Déditices, tous ceux qui étaient en deçà ou au delà des Alpes, avaient des litiges à régler : on leur donna à Rome un préteur spécial, appelé prœtor peregrinus. Plus ancien que lui, le prœtor urbanus statuait sur les causes des citoyens romains.
Le prœtor peregrinus comprit, le premier, que, ne pouvant appliquer à ses justiciables le vieux droit quiritaire, il leur devait une justice de fait,, qui serait plus équitable et plus humaine.
Le prœtor urbanus suivit l'exemple de son collègue, même pour les citoyens romains. Et tous deux devaient arriver ainsi à une jurisprudence qui constitue la seconde période du droit romain.
Comme la loi, à Rome, gardait un caractère imr muable, les deux magistrats ne demandèrent pas son changement, mais ils surent la tourner avec une ingénieuse procédure. On donnait au plaideur une formule, et la solution de la question posée devenait une équitable décision, sans qu'aucun texte eût été violé.
Le premier résultat de cette jurisprudence prétorienne fut d'accorder au fils, toujours sous la puissance paternelle, la complète disposition du salaire, fruit de son travail personnel. Ainsi, le sol-
dat sous les drapeaux eut la jouissance entière de sa solde nommée peculium castrense (en termes d'école, le « pécule castrens » )• Rome, qui marchait à la conquête du monde, devait bien cela aux légions qui la servaient.
Par une pente naturelle des choses, la même faveur fut accordée au fonctionnaire qui, tout en restant comme le soldat, sous la puissance paternelle, disposa librement de ses émoluments, assimilés à la solde militaire, sous le nom de pécule quasi castrens.
C'est en s' inspirant de ces précédents que, dans la troisième période du droit, les Empereurs feront toucher aux enfants tout ou partie de la succession maternelle, en nommant cette nouvelle part héréditaire le « pécule adventice ».
En devenant ainsi propriétaire de ces différents pécules, les enfants acquéraient une sorte de liberté relative. C'est par la propriété qu'ils arrivaient à l'indépendance.
Quand les rigueurs du droit s'atténuaient pour l'enfant, elles devaient s'atténuer pour la femme, et on voit, à la même époque, les magistrats assurer à l'épouse, soit la conservation de sa dot, soit sa restitution en cas de répudiation : on limite ainsi l'étendue de la manus, c'est-à-dire du pouvoir marital sur la personne et sur les biens.
L'élimination du droit quiritaire par le droit prétorien se poursuivra lentement, mais sans obstacle. Il y a éclosion d'une jurisprudence nouvelle, au
déclin de la République et cette jurisprudence s'affirme avec l'Empire. Un pareil changement ne doit point étonner dans cette Rome si fière de ses institutions et qui prétend toujours à l'immutabilité, même lorsqu'elle les modifie.
Doit- on cette évolution au courant stoïque ou au courant chrétien ? Nous aurons à nous prononcer à cet égard, quand nous parlerons plus tard des points d'appui du droit, constatons dès maintenant qu'il y eut souvent contact entre les stoïciens et les récents propagateurs de la foi nouvelle, et que les premiers devaient être impuissants sur les masses, sans l'action pratique et vraiment efficace des seconds.
Quand les stoïques tenaient école à Rome, les chrétiens sortaient déjà des catacombes. Une légende, très répandue dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, prête à saint Paul des relations avec Sénèque : stoïques et chrétiens durent se regarder avec étonnement, et chercher à se connaître, puis à se comprendre : n'étaient- ils pas d'accord pour déplorer les orgies de ce monde romain, qui allait s'abîmer dans la corruption? L'empereur Vespasien, lui-même, prendra soin de souligner le lien qui rapprochait ces doubles détracteurs du paganisme, partis de deux pôles opposés : son même édit de proscription chasse les uns et les autres de la Ville éternelle et leur interdit d'y rentrer : il les confond dans la même condamnation.