DIVISION DU DROIT
Qu'il soit la règle qui détermine ou la règle qui sanctionne, le Droit aura des divisions multiples indiquées par la nature même des relations qu'il régit.
Les premières relations de l'homme sont celles du Vir et de Y Uxor, et elles engendrent bientôt celles qui rattacheront le père et la mère aux enfants. Le droit, qui régit toutes ces relations intimes et solidaires, s'appellera le Droit familial.
Au moment où la famille se fonde, la terre est cultivée pour nourrir ce groupe familial qui va se perpétuer et s'étendre. Pour exploiter ce sol, qui n'est fécond que quand on le travaille, pour tirer parti de tous ses produits, d'autres relations se formeront, soit entre les membres de chaque groupe, soit entre les groupes eux-mêmes. Le Droit, qui régira ces relations nouvelles s'appellera, de son vrai nom le Droit économique.
Toutes les familles juxtaposées sur une même terre, et qui continuent à entretenir des relations diverses, gardent le cachet de leur origine, et créent bientôt la tribu. La tribu a des clans variés qui
parlent la même langue, et occupent le même territoire. Ces clans feront la nation et au sein de ce tout compact surgit naturellement un Pouvoir qui protège à la fois les individus et les groupes. Avec ce Pouvoir, s'affirme le Droit politique, qui régit la cité, et qui est, dans le sens étymologique de ce dernier mot, le Droit de la patrie commune.
A leur tour, les patries sont juxtaposées; elles ont marché à la conquête du globe, en devenant des nations, ayant les unes et les autres des territoires propres, des territoires distincts. Alors naissent d'autres relations, celles de l'indigène avec l'étranger, celles de l'indigène avec l'Etat étranger, celles de l'Etat avec un autre Etat. Le Droit, régissant ces relations diverses, se nommait autrefois le Droit des gens; on l'appelle aujourd'hui le Droit international.
Ainsi la nature des relations indique et précise les véritables divisions du Droit, qui, logiquement, devient familial, économique, politique et international.
Dans chacune de ces quatre divisions, le Droit gardera ce double caractère de précepte et de sanction, que nous lui avons reconnu ; il sera toujours déterminateur, il sera toujours sanctionnateur.
Nous avons vu les philosophes et les juristes discuter pour définir le Droit et ne pas souvent tomber d'accord : il y aura également controverse pour établir les compartiments ou la classification du Droit,
Les uns s'en tiennent à la division suivante : le Droit est coutumier, ou il est écrit.
La coutume est sa forme la plus ancienne, sa forme primitive, celle que consacre un usage immémorial ; plus tard, à mesure que les sociétés se fondent et se civilisent, les Pouvoirs publics écrivent et promulguent expressément certaines règles plus ou moins suivies sous la coutume : ces dernières règles deviennent le Droit écrit.
Nous dirons que cette division a le tort de ne s'attacher qu'à la forme extérieure, et de négliger le fond.
XDans toute science, — et le Droit en est une, — il faut, pour faire une classification rationnelle, tenir compte, avant tout, de la nature des objets à classer. En matière juridique, ces objets sont les relations familiales, économiques, politiques et internationales. La vraie division du Droit est donc celle que nous avons indiquée : Droit familial, Droit économique, Droit politique, Droit international.
Qu'en abordant l'histoire du Droit à certaines époques, on dise qu'il est coutumier, ou qu'il est écrit, rien n'est plus logique et plus exact ; mais alors on fait œuvre d'historien, on ne divise pas, on ne classe pas le Droit, au sens philosophique du mot.
D'autres préfèrent le classement suivant : il y a, disent-ils, le Droit naturel et le Droit positif et tout rentre dans l'une ou l'autre de ces deux catégories.
Si, par Droit naturel, on entend désigner celui qui découle de la nature des choses, celui qui doit régir les relations extérieures de l'homme, vivant avec ses semblables, on est dans le vrai ; mais si sous ce mot Droit naturel, on entend un Droit antérieur à tout état social, on est absolument dans le faux. Nous l'avons déjà démontré: l'homme, à l'état purement sauvage, n'a jamais existé ; s'attacher à une telle hypothèse, c'est commettre une double erreur, une erreur ontologique et une erreur historique. La classification proposée favorise donc une équivoque, et elle ne tient nul compte des relations que le Droit régit, relations qu'il faudrait rappeler, si on veut aboutir à un classement logique, à un classement exact.
Il faut, donc maintenir la division du Droit, que nous indiquions au début, et dire qu'il est familial, économique, politique et international.