HISTOIRE DES POINTS D APPUI DU DROIT
APERÇU GÉNÉRAL
Que sera, dans l'avenir, ce Droit international dont nous avons indiqué les principes et résumé rhistoire? Nul aujourd'hui saurait le dire avec certitude ; les nations sont à la fois libres et infirmes, comme l'homme lui-même; elles peuvent comme lui progresser ou rétrograder. Mais si on ne peut affirmer, on peut prévoir en interrogeant les jours écoulés; à toute époque, a dit Leibniz, le passé est toujours gros de Tavenir.
De f aveu de tous, il manque au Droit international actuel, le juge et la sanction. Où trouver le juge? où trouver la sanction?
Le juge serait un arbitre choisi par les nations pour trancher les différends qui les divisent.
La sanction serait Tintervention de ces mêmes nations pour faire exécuter la sentence de cet arbitre international.
Le juge que les nations choisiraient devrait ,être un souverain ne ressemblant à nul autre, un souverain sans royaume et sans armée, n'ayant aucun intérêt familial ou dynastique à faire prévaloir, revêtant ainsi, aux yeux de tous, une autorité morale, d'ordre supérieur, qu'il ne partagerait avec personne.
Le Souverain Pontife, qui réside à Rome, chef suprême d'une Eglise qui s'étend partout n'apparaît-il pas comme le juge désigné? Il règne sur les âmes plus que sur les corps ; il parle aux consciences de tous les catholiques et inspire un universel respect à ceux même qui n'adhèrent point à sa foi.
Il n'est revêtu du Pontificat qu'à un âge presque toujours avancé, lorsque l'expérience et les années ont fait tomber, chez l'homme, les illusions et les passions, quand des fonctions importantes l'ont déjà humainement préparé à sa grande mission.
Elu par un collège de Cardinaux recruté chez tous les peuples où les catholiques forment un groupe important, il ne saurait préférer une nation à une autre nation ; il doit rompre, à vrai dire, avec sa patrie d'origine pour devenir le chef d'une Eglise qui ne peut être nationale, puisqu'elle se proclame catholique, c'est-à-dire universelle.
Sans doute le pouvoir temporel qui a eu sa raison d'être et qui eut, dans le cours des siècles, ses avantages et ses inconvénients, faisait jadis du Pape un souverain italien ; alors il était roi à Rome, au même titre que les princes étaient rois ailleurs. Mais ce pouvoir temporel est tombé et le Pape n'est plus que le Chef spirituel des Eglises qui s'étendent chez toutes les nations, pour former l'Eglise universelle.
Cette chute du pouvoir temporel n'a pas affaibli son prestige ; elle l'a, à certains égards, augmenté, elle l'a fortifié. Sans couronne humaine, la tiare est plus haute, et plus respectée. Le Pape reste en dehors des conflits qui divisent les puissances, en dehors aussi des luttes toujours grandissantes entre gouvernants et gouvernés.
De ces luttes, le Pape Roi avait fait jadis la dure expérience. Pie IX, réintégré en 1849, ne pouvait se maintenir dans les Romagnes qu'avec une garnison autrichienne, et à Rome même qu'avec une garnison française.
C'est lorsque le pouvoir temporel est déjà démantelé que le Concile œcuménique du Vatican est convoqué à Rome ; qu'il délibère pour la première fois, sans appeler dans son sein les ambassadeurs des puissances, qu'il décrète le dogme de l'infaillibilité pontificale, si souvent discuté dans les longues périodes du moyen âge.
C'est au Pape dépouillé des Etats romains, que le premier Consul de la République française s'était
adressé pour faire, avec lui, le Concordat de 1801 qui maintint, pendant plus d'un siècle, en France la paix religieuse.
C'est à ce Pape, toujours sans couronne, que l'Empereur protestant de l'Allemagne et le Roi catholique de l'Espagne soumettaient leur différend à l'occasion des Carolines, dont tous deux revendiquaient la possession. Léon XIII trancha le conflit et la solution fut acceptée respectueusement par les deux puissances qui avaient pris le Pape comme arbitre.
Rome avait été le centre du monde antique, elle est devenue le centre du monde chrétien. C'est à Rome que Pierre, le premier Pape, mourut pour sa foi, ramené, d'après la célèbre légende que nous avons déjà citée, par Jésus-Christ lui-même dans la cité qui sera désormais la maîtresse du monde. Il rencontre le Christ : « Où allez-vous, Seigneur? dit-il au divin Maître, quo çadis? A Rome, répond le Seigneur m'y faire crucifier une seconde fois. » Pierre, éclairé, retourne dans la cité maîtresse du monde, où il est crucifié, la tête en bas.
Depuis vingt siècles, les successeurs de Pierre résident dans la Ville éternelle. La France tentera bien de les avoir et de les garder à Avignon, mais alors on a le schisme du xv^ siècle, et le schisme ne cesse que lorsque la Papauté est de nouveau installée à Rome, ce mystérieux berceau de la catholicité. Elle y demeure, même lorsque la dynastie de Savoie a fait, à son profit, l'unité de l'Italie. Pour
rien au monde, la dynastie nouvelle ne voudrait le départ du Pontife : elle sent bien que ce départ découronnerait sa capitale, que Rome n'a, dans l'univers, une situation unique, que parce qu'elle est le centre humain de la catholicité.
Pour garder le Pape, la Royauté italienne a fait la loi des garanties dès le début de sa mainmise sur la Ville éternelle; aux termes de cette loi, le Palais du Vatican et la villa Gandolfo restent au Pape et là, il a le privilège de l'exterritorialité ; on connaît la nature et le caractère de ce privilège qui protège partout les ambassadeurs : l'ambassadeur est intangible, dans sa demeure à l'étranger, il est réputé n'avoir jamais quitté son pays, il est toujours chezlui.
Depuis cette loi, le Conclave des Cardinaux a fonctionné deux fois pour les élections pontificales de Léon XIII et de Pie X : de l'aveu de tous, il y eut, pour le Sacré Collège, sécurité complète, indépendance absolues.
Mais la loi des garanties, votée par la Chambre italienne, ne saurait suffire pour assurer, humainement parlant, la complète indépendance du Souverain Pontife, Chef de l'Eglise universelle, et futur arbitre des conflits qui peuvent diviser les nations.
Tout d'abord, remarquons que cette loi des garanties, votée par une Chambre italienne, peut être modifiée ou révoquée par elle, et n'a point, par conséquent, le caractère d'une garantie internationale.
Ajoutons que, dépouillé de ses états, le Pape ne peut être le sujet d'aucun souverain.
Au Pontife, chef d'une Eglise universelle, et arbitre des conflits internationaux, il faut une garde et un trésor.
Sa garde serait logiquement fournie par les peuples qui ont envoyé des Cardinaux au Conclave et qui accepteraient le chef de la catholicité comme arbitre.
Le trésor serait alimenté par ces mêmes peuples qui adressent déjà à Rome des offrandes volontaires nommées le denier de Saint-Pierre. Aujourd'hui, le Gouvernement italien inscrit toujours à son budget annuel, la somme de cent mille lires mises à la disposition du Pontife pour ses besoins personnels et ceux de la chrétienté : la Papauté se refuse à toucher ce subside parce qu'elle continue à protester contre l'occupation des Etats Romains accomplie par la dynastie de Savoie ; mais le Pouvoir qui siège au Quirinal, le Pouvoir issu de la Révolution, par la seule offre du subside, reconnaît qu'il faut au Pontife un trésor, aussi bien qu'il faut une garde pour sa personne.
Le juge ainsi trouvé pour la solution pacifique des conflits internationaux, qui veillerait à l'exécution des sentences rendues? Cette exécution serait assurée par les nations qui auraient accepté cet arbitrage suprême de la Papauté : ou ces nations agiraient de concert, ou elles délégueraient l'une d'entre elles pour y tenir la main, au besoin, l'imposer.
Sans nul doute, une semblable solution suppose un fait qu'on ne saurait prévoir encore, la réconci-
liation entre la Papauté et le Royaume italien, mais ce qui n'est pas aujourd'hui, peut être plus tard une réalité : l'humanité n'est jamais immobile : elle est comme la création de globe, elle procède par des évolutions successives, que nos yeux débiles et sans longue portée ne sondent qu'imparfaitement : rappelons-nous que l'invraisemblable de la veille peut devenir quelquefois la vérité du lendemain.
Influence des écoles.
Dans la première partie de ce livre, nous avons recherché quels pouvaient être les points d'appui du Droit, soit dans les écoles philosophiques, soit dans les religions.
Les écoles philosophiques de l'antiquité ne nous ont pas donné le point d'appui cherché : c'est en vain qu'on le demanderait au pyrrhonisme, à l'épicurisme, au stoïcisme.
Le pyrrhonisme, n'est que le doute, c'est-à-dire une négation scientifique.
L'épicurisme est le triomphe des sens, n'arrivant qu'à la brutalité.
Le stoïcisme est une doctrine plus haute, mais qui n'est professée que par de rares esprits d'élite et qui
n'a nulle action sur les mœurs et les lois, avant le jour où le christianisme le remplace et le fait disparaître.
Les plus grands philosophes de Tantiquité, quand ils touchent au Droit, démontrent eux-mêmes leur impuissance à le réformer.
Socrate n'avait critiqué aucune des lois d'Athènes; mais il avait posé le principe d'un Dieu unique, supérieur à tous les dieux ; il avait été monothéiste et les juges le condamnèrent à boire la ciguë.
Platon trace les pages d'une République idéale ; il y proclame la communauté des femmes et la communauté des biens : la femme est toujours pour lui l'être inférieur, indigne d'inspirer l'amour : l'homme seul mérite une affection très élevée, et c'est cette affection à laquelle on devait donner, après lui, le nom d'amour platonique. Nous n'accusons pas Platon, comme l'ont fait certains écrivains, d'avoir justifié et presque permis la pédérastie; mais nous constatons à quel infime degré il plaçait la femme qui doit être cependant la gardienne et le charme du foyer domestique.
Aristote, aussi renommé que Platon, quand il abandonnait un instant le terrain purement philosophique et qu'il touchait aux lois, proclamait sans conteste que l'esclavage était de droit naturel et servait de base légitime à toutes les sociétés.
Dans tout le cours du moyen âge, les philosophes sont, à vrai dire, des théologiens : ils sont tour à tour des nominaux, des réalistes, des conceptua-
listes, mais en réalité, quand il s'agit de toucher aux lois, ils n'admettent, comme véritable point d'appui pour ces lois elles-mêmes, que la doctrine chrétienne.
Les écoles plus modernes seront matérialistes, spiritualistes ou éclectiques.
Le matérialisme, qui nie l'âme, est, au fond, la négation du Droit.
Le spiritualisme absolu, qui nie la matière ou la dédaigne, croirait déchoir en s'occupant de ce Droit lui-même.
L'éclectisme n'est plus aujourd'hui qu'une doctrine hybride, un parti-pris du juste milieu, voulant contenter tout le monde et ne satisfaisant personne : on peut dire de lui qu'il n'a pu survivre à son fondateur : Victor Cousin n'a plus de disciples.
Influence des religions.
Les religions seront-elles plus puissantes que les
écoles
Aucune des religions antiques n'aboutit à créer et à défendre ces grands principes de vérité, de justice, qui constituent, à nos yeux, le Droit.
Le brahmanisme consacrait Timmobilité des castes et la servitude des faibles.
Le bouhdisme, d'un degré un peu plus élevé que le brahmanisme, ne produit que des résultats analogues.
Si, en Chine, Gonfucius fut un grand philosophe, il ne fonde , en réalité, d'autre religion qu'un certain culte des ancêtres et ce culte est impuissant à créer le Droit, tel que nous le comprenons.
Plus religieux sont les Assyriens, les Perses, les Egyptiens et les autres races orientales, mais leurs dieux multiples déifient la force et les vices de l'homme.
Mahomet sera monothéiste, mais sa religion, qui fait des emprunts à toutes celles qui la précèdent, reste toujours le levier qui écrase les faibles au profit des forts.
Le fétichisme, cette religion des peuplades africaines, est plus abrutissant encore que l'Islamisme. Les races fétichistes sont au dernier degré de l'échelle.
Le polythéisme grec et le polythéisme romain nous apparaissent, grâce à nos études classiques, comme des religions relevant un peu le niveau de l'humanité, parce que nous ne voyons dans l'histoire, que les grands hommes qui ont illustré Athènes et Rome. Mais dans les puissantes oligarchies qui régnent en Grèce et en Italie, nous trouvons encore ce mépris du faible qui est la négation du Droit.
Quand les cités de Péloponèse manquaient de bras pour la culture des terres, elles allaient faire des razzias d'esclaves sur les côtes de Sicile, tout près de Syracuse. A Sparte, les filles demi-nues luttaient entre elles dans Tarène, le jeune Lacédémonien choisissait, après ces jeux publics, celle qui serait sa femme. Corinthe glorifiait les courtisanes devenues dans le temple les prêtresses de Vénus : à Athènes, l'épouse vivait dédaignée au fond du gynécée.
Rome, au début, semble plus austère, mais elle est peut-être plus barbare. Elle a bien les prêtresses de Vesta qui doivent rester vierges et garder toujours allumé le feu de la déesse qui protège les immortels destins de la cité. Les patriciens tiennent à honneur de faire entrer leurs filles, sans les consulter, dans le temple des Vestales, mais si le feu s'éteint un seul jour sur l'autel de la déesse ou si la prêtresse a cessé d'être chaste, on l'ensevelit vivante dans la cellule souterraine où elle doit mourir sans aliment, sans air et sans lumière.
On connaît les annales de la fondation de Rome. La cité débute par l'enlèvement des Sabines, et jusqu'au iv^ siècle de l'ère chrétienne elle célèbre, malgré les protestations des évêques, les honteuses fêtes des Lupercales.
Dans l'ordre des patriciens on consacrait le mariage par une cérémonie religieuse, la confarreatio^ dans laquelle on échangeait le sel et le pain ; chez les plébéiens, la preuve officielle du mariage résul-
tait d'un simulacre de vente. La femme était achetée per ses et libram. Patriciennes et plébéiennes tombaient ainsi in manu mariti, La puissance maritale découlant de la manus était aussi absolue que la patria potestas^ cette puissance paternelle qui donnait au chef de famille droit de vie et de mort sur ses enfants.
Quant à la puissance dominicale, puissance du maître sur Tesclave, elle était aussi, au début, sans limite et sans contrôle. L'esclave était une chose et non une personn3 : sous Auguste et sous Tibère, on jetait encore un esclave aux murènes, pour que le poisson qui le dévorait eût une chair plus délicate, quand on le servait sur la table de LucuUus.
Ces cruelles négations du Droit, autorisées, légitimées pour la plupart, par la religion polythéiste de Rome, devaient cesser un jour : elles ne prennent fm, à vrai dire, qu'après le triomphe de la religion nouvelle qui sera le christianisme. Si ces mœurs et ces lois barbares s'adoucissent déjà avant ce triomphe définitif, c'est que les chrétiens, même encore aux catacombes, ont déjà leur influence sur les préteurs, et apparaissent dès lors comme des stoïques transformés qui font oublier les premiers.
Ce polythéisme de la Grèce et ce polythéisme de Rome, ont, sans aucun doute, une supériorité relative sur les autres religions de l'Orient que nous venons d'analyser.
En Grèce, il a le culte du beau, mais ce culte-là ne le mène pas bien loin : ce peuple de l'Attique gar-
dera le nom des courtisanes célèbres par leur beauté, il oublie ou dédaigne toutes les autres femmes : tout au plus fera-t-il une exception pour Sapho et pour Aspasie. Pour Sapho parce qu'elle chante l'amour et les dieux, pour Aspasie parce qu'elle fut le disciple de Socrate et l'amie de Périclès : mais ce peuple n'a nulle pitié pour la faiblesse et la pauvreté.
Le polythéisme de Rome n'a pas le culte de la beauté, mais le culte de la grandeur romaine. Ce culte-là lui fera garder le nom des femmes qui marqueront une étape de son histoire. Il se souvient de \'éturie et de Volumnie parce que la mère et l'épouse sauvent la cité de la vengeance de Coriolan; il se souvient de Lucrèce parce que son tragique suicide, qui suivit l'outrage, fait remplacer les rois par Toligarchie républicaine ; il se souvient de Virginie parce que sa mort violente amène la chute des décemvirs ; il se souvient de Cornélie parce qu'elle fut la mère des Gracques, ces énergiques soutiens des revendications plébéiennes, mais la religion de Rome est comme sa loi : elle n'a nulle pitié des faibles. Quand la cité est encore à son début et qu'elle veut garder une pureté de mœurs relative, les censeurs obligent un patricien romain à répudier une épouse sans reproche et qu'il voudrait garder : elle a le tort impardonnable d'être stérile et de ne lui point avoir donné d'enfants. Quand un consul célèbre veut inviter les citoyens au mariage, il leur dit qu'il faut supporter la femme, l'être de tous points inférieur, parce que la nature ne nous donne pas
d'autre moyen d'avoir des enfants, qui constituent notre puissance et prolongent notre personne.
Le jour où ces rigueurs s'adouciront, le débordement des mœurs succède à l'oppression, le divorce devient la porte ouverte à tous les scandales, et les patriciennes riches comptent le nombre de leurs maris avec le nombre des consuls qui quittent chaque année leurs chaises curules.
Les dieux s'en vont, s'écrie Cicéron, la République est perdue. Il aurait pu dire que la famille était perdue bien plus encore que la République .
Le polythéisme de Rome est aussi impuissant que le polythéisme de la Grèce : ni au premier, ni au second, il ne faut demander l'affirmation du Droit.
Dans cette longue énumération des cultes qui précèdent ou qui suivent le christianisme, nous n'avons point parlé de l'antique religion mosaïque. Il était logique alors d'en réserver l'examen, puisque nous allons la retrouver et l'étudier comme la base souterraine du christianisme lui-même. Le Judaïsme n'est que la lente et longue prédiction de l'avènement du Christ. L'œuvre que le Sauveur et ses disciples vont accomplir. Moïse l'entrevoit et les prophètes l'annoncent.
Sans nul doute, la religion de Moïse est plus douce aux faibles que les religions de ces nations orientales qui entourent le peuple de Dieu. L'esclave est traité chez les Hébreux avec moins de rigueur : une seule femme a le titre d'épouse : mais les ancillœ, les servantes entrent au lit des patriarches pour leur
assurer une nombreuse postérité : la loi ne devient sévère que pour interdire Tunion avec les femmes étrangères.
Le temps n'amène pas de changement dans la législation hébraïque : le Juif reste immobile, toujours le même, même lorsqu'il quitte Jérusalem, et parcourt le monde dans l'intérêt de son négoce ; au moment de l'avènement du Christ, l'homme seul a le droit de répudiation et la femme adultère est encore lapidée. Si l'usure est interdite d'Hébreu à Hébreu, elle est toujours permise vis-à-vis de l'étranger, qui reste, pour l'enfant d'Israël, un ennemi méprisé.
Dans toutes les sphères de la législation, le progrès ne s'affirmera qu'avec le Christianisme, remplaçant le Judaïsme qui n'en est que la préface indestructible.
C'est cette religion nouvelle qui va avoir une action indirecte, toujours continue sur les lois de tout ordre : cette action, elle l'aura, non pas chez un seul peuple, mais chez tous les peuples : elle veut être pour l'univers la religion universelle.
Action du Christianisme sur Je Droit familial.
Quelle a été l'action du Christianisme sur le Droit familial?
Puisque la femme constitue et garde le foyer familial,il est indispensable qu'elle soit réhabilitée. Tout l'Evangile annonce cette réhabilitation.
Dieu se fait homme pour racheter le monde : une femme restée vierge sera la mère de THomme-Dieu.
Quand la prédication du Christ commence, quand il va pour la première fois annoncer la bonne nouvelle, c'est à la Samaritaine qu'il s'adresse, malgré les fautes de sa vie passée.
Quand les Pharisiens amènent devant lui la femme adultère, que la loi mosaïque condamne encore à la lapidation, il écrit sur le sable les désordres cachés des accusateurs : (( Que celui qui ne tombe pas, ditil, lui jette la première pierre ». Et il renvoie la pécheresse pardonnée.
Quand le Christ est reçu chez Lazare, Marthe se plaint de n'être point aidée par sa sœur, qui commence déjà, dans une sorte de recueillement aux pieds du Sauveur, sa nouvelle existence de repentir et d'amour ; le Rédempteur prend sa défense : « Marie, dit-il, a choisi la meilleure part, elle ne lui sera point enlevée. » Ainsi la femme, aussi bien que l'homme, a sa part dans la vie spirituelle de l'intelligence et du cœur : elle aussi a son droit d'option et sa haute destinée.
Quand le drame de la Passion commence et s'achève, les femmes sont les premières à en pressentir la grandeur et la portée : elles semblent vouloir déjà coopérer, elles aussi, au rachat du monde. Les disciples ont fui, mais les filles de Jérusalem accom-
pagnent le divin Rédempteur. Le futur chef de TEglise, Pierre, n'est pas là ; il n'apparaît, au début, dans la cour du grand prêtre, que pour renier trois fois son maître, mais Véronique, une femme, a le courage d'écarter les bourreaux et d'essuyer, avec un tendre respect, la face ensanglantée du supplicié. Jean, l'apôtre vierge, l'apôtre bien-aimé, apparaît bien au pied de la croix, mais Marie et Magdeleine y sont aussi, touchant de leur corps l'arbre de la rédemption.
Dans le monde païen, une seule voix s'élève en faveur du Christ : c'est la voix d'une femme qui ignore sa divinité, c'est la voix de l'épouse de Pilate. Au Gouverneur qui tremble sur son siège, elle fait dire : « J'ai eu un songe cette nuit, ne touchez point à la cause de ce juste. »
Au jour delà Résurrection, les femmes sont les premières à se rendre au tombeau : avant de visiter les apôtres, c'est à Magdeleine que le Christ apparaît, dès le début de sa vie nouvelle : Rabbi ! s'écrie-t-elle en saluant le Sauveur, et le Christ, dont le corps est déjà transfiguré, lui répond : Marie !
Saint Paul, le grand apôtre des Gentils, signale et loue le concours efficace que les femmes donnent à son apostolat. Dans son Epître à Tite, il dit : (( Je prie Emilie et je conjure Syndiche d'être unies de sentiments dans le Seigneur ; je vous prie aussi, vous, le fidèle compagnon de mes travaux, de les assister, elles qui ont travaillé avec moi pour TEvan-
gile, avec Clément et les autres, dont les noms sont dans le livre de vie. »
Lydie et Priscille sont aussi, comme Emilie et Syndiche, les auxiliaires du vaillant propagateur de la foi.
Ainsi, dès les premiers temps apostoliques, le rôle de la femme grandit, et elle est réhabilitée.
Le droit canonique va se former : on Técrit pour régler la situation des clercs, puis pour trancher toutes les questions qui sont de la compétence de l'Eglise. Le premier point qui préoccupe les canonistes est le mariage, et c'est alors que la femme réhabilitée apparaît, non plus in manu mariti^ mais comme la véritable compagne de l'homme, soda mariti.
Le mariage, pour les canonistes, est à la fois un contrat et un sacrement. Comme contrat, il exige le libre consentement des deux conjoints ; comme sacrement, il est donné au même titre, aux deux époux, et leur confère les mêmes grâces.
Il y a plus, les contractants sont, Tun et l'autre, les vrais et uniques ministres du sacrement : le prêtre, qui bénit l'union, n'apparaît en réalité que comme le témoin de l'union elle-même.
Un homme et une femme, abandonnés dans une île déserte, échangent entre eux la promesse de se donner l'un à l'autre, ils sont, aux yeux de la religion nouvelle, valablement mariés.
Ce respect profond de l'Eglise pour un contrat conjugal, librement consenti, et dont elle fait un
sacrement, apparaîtra dès le début. Un des conjoints croit au Christ, un autre croit encore aux idoles. La différence de foi religieuse ne doit point rompre le lien formé.
S'agit-il de l'âge auquel on peut contracter le mariage, le droit canonique respecte les règles tracées par la loi civile ou les usages ; mais uniquement préoccupé de . sauvegarder la liberté des contractants, il veut que ceux-ci aient à la fois Tàge de la puberté et la pleine conscience de la nature et de l'étendue des engagements qu'ils vont prendre.
Il admet, sans nul doute, les fiançailles pratiquées déjà sous les législations précédentes, mais il veut que les fiancés eux-mêmes aient la conscience du contrat ; la volonté des ascendants est nulle pour les engager. Plus tard, au jour du mariage, fiancé et fiancée ont tous deux le droit de décliner la promesse faite. Si la rupture de ce lien provisoire a lieu sans motif plausible ou sans motif avoué, la partie qui se retire ne doit à l'autre qu'une indemnité proportionnelle au préjudice causé.
Si, sous le couvert des fiançailles ou en dehors de ce contrat provisoire, un homme séduit une jeune fille et ne l'épouse pas, les représentants de la religion' nouvelle montrent une sévérité qui devait étonner le monde antique. Quel que soit le rang du séducteur, quel que soit le rang de la victime, les peines canoniques atteignent le premier et protègent la seconde. Saint Chrysostome les justifie dès le
iv^ siècle, en écrivant ces lignes : séduire une reine, séduire une esclave, est un crime semblable.
Les lois de la troisième période du Droit romain avaient créé pour le mariage une majorité spéciale : elles voulaient que les parties contractantes eussent au moins atteint Tâge de vingt-cinq ans, pour s'unir sans le consentement des ascendants. Les canonistes, toujours enclins à favoriser le mariage, soutenaient que la majorité ordinaire, celle de vingt et un ans, suffisait pour que les futurs conjoints pussent passer outre malgré l'opposition formelle ou tacite de la famille : les conciles donnèrent raison aux canonistes.
Il est un autre point sur lequel la loi canonique et la loi civile devaient également différer.
Toutes deux admettaient qu'il fallait donner au mariage une publicité déterminée, soit en faisant des publications préalables, soit en appelant des témoins au moment de l'engagement, soit en faisant dresser l'acte d'engagement par le ministre compétent, mais l'Eglise admit la première la validité de l'union morganatique, conclue sans les conditions ordinaires de la publicité.
Habituellement, ce mariage morganatique avait lieu, lorsqu'un homme de haut rang épousait une serve, une affranchie ou une femme de condition inférieure à la sienne. Dans des cas plus rares, il se produisait aussi lorsqu'une patricienne épousait un bourgeois ou un plébéien. Alors le conjoint du rang le plus humble ne participait point aux honneurs
et à la dignité sociale de Tautre conjoint. Mais dans la vie privée, que Tunion restât morganatique, soit au profit de l'époux, soit au profit de l'épouse, la femme restait toujours la socia mariti et le mari gardait tout son pouvoir conjugal.
Un motif de haute moralité devait expliquer cette condescendance de l'Eglise pour des unions à peu près clandestines. Elle avait à combattre l'ancien concubinat romain, si fréquent à côté des justes noces, elle avait à lutter contre la tendance invétérée des Germains et des rois mérovingiens à admettre au foyer beaucoup de concubines à côté de l'épouse légitime, il fallait tenir compte aussi des lignes de démarcation profondes qui séparaient les classes, et mettaient tant de distance entre le serf, le manant, le bourgeois et le noble. Pour faire accepter à tous le contrat et le sacrement, l'union librement consentie devant le prêtre, dont ce dernier gardait dans ses registres la preuve authentique et ineffaçable, le lien morganatique avait sa raison d'être et sa justification : il sauvait d'écueils multiples le mariage lui-même.
Quand il s'agit des prohibitions faisant obstacle à l'union, l'Eglise fera une distinction profonde entre celles qui sont fondées sur des différences de castes et de nationalité et celles qui découlent de la parenté ou de l'alliance.
Elle n'admet pas en réalité les premières : pour elle, tous les hommes ont une même origine et une même destinée dans la vie future : le mariage est un
contrat de droit naturel et universel, un sacrement mis à la disposition de tous les fidèles. C'est pour faire prévaloir ce grand principe qu'elle a été, comme nous le montrions plus haut, si facile et si large à l'endroit des unions morganatiques.
Les prohibitions, tirées de la parenté et de l'alliance, seront non seulement maintenues, mais augmentées par les canonistes. Ceux-ci, plus sévères que ne l'était la loi civile, prohibent le mariage entre les cousins germains ou issus de germains, donnant seulement au pouvoir ecclésiastique le droit d'accorder des dispenses, quand des raisons sérieuses justifient cette dérogation au principe. Le degré détermine la prohibition et ils comptent le degré par génération au lieu de le compter par personne : ainsi ils ne voient qu'un degré entre le frère et la sœur quand la législation civile en compte deux.
Le premier but de la loi canonique était sans contredit, de maintenir la pureté des mœurs au sein du foyer domestique, au sein duquel vivaient souvent de nombreuses générations issues d'une souche commune.
Un second but était atteint en même temps que le premier: par l'admission d'un étranger, un sang nouveau se mêlait au sang ancien, la race se fortifiait au lieu de s'affaiblir. L'essaimage est la loi qui conserve et grandit les espèces : cette loi, vraie pour les productions de la terre, pour les créations inférieures du globe, l'est aussi pour la famille.
Dans les temps modernes, les familles restent
moins attachées qu'autrefois au foyer d'origine, leurs membres se dispersent et deviennent souvent étrangers Tun à l'autre, sans que le degré qui les rapproche soit, en fait, très éloigné : les deux raisons qui justifiaient les sévérités du droit canonique en matière de prohibitions tirées de la parenté et de l'alliance, ont donc perdu beaucoup de leur valeur : aujourd'hui plus qu'autrefois, l'Eglise accorde donc très facilement des dispenses : dès que la parenté n'est pas très proche, on s'affranchit en réalité de la règle, en versant une aumône.
Il est probable que, dans un temps peu éloigné, la Cour de Rome, qui accorde les dispenses et perçoit l'aumône, se rapprochera un peu plus de la loi civile, en modifiant des règles qui, disciplinaires par nature, peuvent et doivent changer avec le temps.
En dehors des prohibitions résultant de la parenté ou de l'alliance, l'Eglise devait créer certaines prohibitions découlant de la collation des sacrements.
Ainsi, l'enfant présenté au baptême, a un parrain et une marraine qui répondent de lui, et qui deviennent, dans l'ordre spirituel, son père et sa mère. Parrains et marraines assument, au point de vue religieux, des devoirs et des charges analogues aux devoirs et aux charges de la paternité et de la maternité réelles.
Entre eux et l'enfant l'union sera prohibée comme entre ascendant et descendant. Nous avons vu, dans l'histoire du Droit familial, avec quelle
sévérité, un pape maintint cette prohibition vis-àvis d'un roi de France, Philippe I^^.
Quand le sacerdoce est conféré, la collation de Tordre n'entraîne pas seulement la prohibition visà-vis de telle ou telle personne : elle interdit au prêtre cet autre sacrement qui se nomme le mariage ; l'interdiction, dans l'Eglise latine, s'étend au diacre qui fait des vœux solennels et définitifs ; la majorité des canonistes l'étend aussi au sous-diacre qui prend des engagements analogues.
Dans les ordres monastiques, dans les congrégations religieuses, les vœux solennels et perpétuels impliquent une semblable interdiction et pour l'homme et pour la femme.
Jusqu'en 1789, les lois civiles en France sanctionnaient ces interdictions : on ne pouvait procéder au mariage d'un clerc séculier, d'un clerc régulier, ou d'une religieuse engagée par ses vœux.
Gomme la loi de Germinal an X, faite en vue de l'application du concordat, reconnaissait les canons de l'Eglise comme des règles en vigueur réglant la situation du clerc, la jurisprudence des tribunaux, des cours et de la cour de cassation avait, au début, déclaré nul et non avenu le mariage des prêtres, et les officiers de l'état civil avaient reçu des instructions leur défendant de procéder à la célébration d'une semblable union. Mais ces sévérités ont aujourd'hui disparu, on ne donne plus au concordat et aux articles organiques la même portée.
On connaît la doctrine de l'Eglise sur l'engage-
ment solennel qui constitue le mariage et on doit constater que cette doctrine a prévalu dans toutes ces législations qui commencent avec le Ghristianism^e et qui se continuent jusqu'à nous.
Il est deux points sur lesquels elle insista après le contrat formé. Ce contrat, elle le veut un et indissoluble.
Le contrat un c'est la monogamie. Dieu fit Eve univira : l'Eglise combattra aussi bien la polygamie que la polyandrie, la polygamie qui asservit la femme, la polyandrie qui l'avilit.
Dans cette lutte pour la pureté du foyer, TEglise eut à lutter contre l'antiquité tout entière.
Les philosophes le disaient : « dans toute l'échelle des êtres la nature est polygame, pourquoi l'homme ferait-il exception? »
Les religions n'avaient-elles point parlé comme les philosophes? celle des Juifs, la moins imparfaite de toutes, celle dont elle doit se réclamer, puisqu'elle a prophétisé sa venue et qu'elle devient son vestibule et son portique, la religion juive veut que le premier devoir soit la multiplication de la race, et elle admet les épouses de second rang.
Contre ce double courant philosophique et religieux, l'Eglise eut le dernier mot : même quand elle admit le mariage morganatique, elle voulut qu'il fût unique : elle n'en permit jamais d'autres à ceux qui le contractaient.
Cette inflexible doctrine, qui relève si haut l'homme et la femme, devait pénétrer tout le monde
romain, même avant la chute de Rome. On aura la preuve de cette éclatante et mystérieuse pénétration, dès le commencement du iii^ siècle, dans les exagérations de TertuUien. Le célèbre docteur veut interdire les secondes noces soit au veuf, soit à la veuve : « L'Eglise, dit-il, est TEpouse mystique du Christ et ne doit jamais connaître d'autre époux : l'homme et la femme, unis par le contrat et le sacrement du mariage, doivent imiter le Christ et l'Eglise, ils ne feront pas deux fois le même contrat, ils ne recevront pas deux fois ce même sacrement. » Les Conciles de la province d'Afrique furent unanimes à condamner ces sévérités de TertuUien, et on admit toujours soit le veuf, soit la veuve à contracter de nouvelles unions. Mais l'erreur, dans laquelle tombait le docteur, démontre à quel point les nouveaux comme les anciens chrétiens avaient accepté cette haute et pure doctrine de la monogamie : on était monogame du jour où on était monothéiste. En retrouvant Dieu, on avait retrouvé la famille et les titres du genre humain.
Si établir la monogamie avait été une tâche difficile, faire prévaloir l'indissolubilité du lien formé, était une œuvre plus ardue. Ni le monde romain, ni le monde des barbares n'y était préparé.
Dans le vieux Droit romain, le mari seul avait le droit de répudiation. Quand, avec les adoucissements du Droit prétorien, on eut accordé aux deux époux la faculté de demander le divorce, on entra bien vite dans une ère de décadence et de corrup-
tion. Le mariage lui-même semblait disparaître. Les désordres de Julie, la fille d'Auguste, de Messaline, femme d'un empereur, devenaient de contagieux exemples, et, à tous les degrés de Téchelle sociale, on oubliait vite les noms jadis respectés de Lucrèce et de Cornélie. Les dieux étaient partis et avec eux le souvenir de l'antique austérité : le Christ n'avait point encore remplacé les dieux.
Cette indissolubilité, qui est en réalité la protection du faible vis-à-vis du fort, comment la faire accepter de ce monde barbare, où le mari germain avait droit de vie et de mort sur sa compagne?
Chez les vaincus de Rome, chez les envahisseurs du Nord, la doctrine de l'Eglise devait cependant triompher. Au profit du conjoint victime, la religion nouvelle accordait la séparation de corps qui est d'origine purement canonique et qui devait remplacer, dans tous les cas de sévices graves, soit le vieux droit de répudiation, soit le droit plus récent du divorce : mais sur le principe de l'indissolubilité les docteurs restèrent inflexibles.
Dès le premier siècle, une bulle du Souverain Pontife déclare indissoluble le mariage d'un homme libre avec une esclave, si on ne prouve pas qu'il y a eu erreur sur la personne.
Au viii^ siècle, le roi Lothaire répudie sa femme Théiberg et prend dans son palais Waldrède à laquelle il entend donner tous les droits de l'épouse légitime ; le pape Nicolas I^r oblige le monarque à
respecter l'indissolubilité du lien formé et Théiberg revient comme épouse et comme reine.
Au xiii^ siècle, le pape Innocent ÏII, auquel le succès des croisades ne peut rester indifférent, a tout intérêt à ménager le roi Philippe-Auguste, dont le concours était, à tous les points de vue, nécessaire. Le roi, soutenu par certains évêques, a voulu faire briser son mariage avec une princesse danoise, pour lui sans charme et sans beauté, et il s'est uni à cette séduisante Agnès de Méranie que devaient chanter les poètes. Le Souverain Pontife n'hésite pas, il use de toutes les armes spirituelles pour obliger le roi à reprendre sa première femme, et il a gain de cause.
Au xvi^ siècle, la papauté est aussi inflexible visà-vis de Henri VIII qui répudie Catherine d'Aragon pour épouser Anne de Boleyn, à laquelle bien d'autres succéderont. On reproche alors à la papauté d'avoir été trop prompte dans l'expédition des bulles d'excommunication, dont la publication fut le point de départ du grand schisme, qui devait séparer la Grande-Bretagne du monde catholique. Le reproche fut-il fondé? Peut-on dire qu'avec plus de lenteur on eût ajourné le schisme? Il n'y aurait là, dans tous les cas, de la part de la cour de Rome, qu'une faute d'inopportunité, et elle avait défendu à la veille de la Réforme, comme dans les époques les plus croyantes du moyen âge, un principe sur lequel on ne transige pas, l'indissolubilité du lien conjugal.
Le protestantisme devait marcher de pair avec la
Renaissance, qui fut le point de départ d'un grand relâchement des mœurs. Partout où il s'implanta, partout rindissolubilité du lien dut succomber et le divorce entra dans les législations.
En Angleterre, le bon sens pratique de l'aristocratie comprit vite que le divorce largement pratiqué abaisserait singulièrement le niveau moral de la nation, et des bills successifs rendirent son obtention très longue et très onéreuse. Dès lors, les classes riches eurent seules la faculté de divorcer puisqu'elles pouvaient seules supporter les frais et les lenteurs d'une coûteuse procédure. Aujourd'hui, l'instance du divorce, en Angleterre, a été, par des mesures récentes, rendue plus accessible à tous. Mais elle garde encore certaines entraves qui permettent moins aux classes populaires de demander la dissolution de l'union.
En Allemagne, c'est Luther qui pose le principe du divorce, dès le lendemain de sa rupture avec Rome. Les princes allemands, bien avant la bourgeoisie et les masses, s'empressent de profiter de la nouvelle théologie qu'inaugure le réformateur en se mariant lui-même avec une religieuse, Catherine Bauer.
Luther autorise le landgrave de H esse à vivre avec une seconde femme quand il se rend à la Diète où il n'emmène pas la première par raison d'économie. Mais en octroyant l'autorisation, dans sa correspondance, Luther engage le landgi^ave à n'ébruiter ni le fait de cette union clandestine, ni la
permission qu'il lui donne : « il ne faut pas, ajoutet-il, scandaliser les paysans >) .
Plus tard, avec Mélanchton, Bucer et d'autres, Luther se montre plus large et moins préoccupé de froisser l'opinion publique. Carlostadt, qui l'a suivi dans sa révolte, dit carrément : « Ayons autant de femmes que nous en pourrons nourrir, pas de scrupules, soyons bigames ou trigames. »
L'usage du divorce, avec la doctrine si facile du nouveau réformateur, se répandit facilement dans tous les petits Etats du Nord de l'Allemagne, en Danemark, en Suède et en Norvège.
Ne repoussèrent le divorce, que les contrées où le catholicisme maintenait ses positions : en France, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Autriche.
L'indissolubilité du lien conjugal, qui prévaut en France jusqu'en 1789, disparait naturellement sous la Convention : il est inscrit de nouveau dans nos lois en 1816, sous la Restauration, et n'en est effacé que sous la troisième République, en 1884. Alors le législateur ajoute une disposition nouvelle, le droit, pour tout conjoint séparé de corps, de faire convertir la séparation de corps en divorce trois ans après le jugement qui a prononcé cette séparation. Depuis 1884, les divorces prononcés par les tribunaux, s'accroissent chaque année dans une inquiétante proportion : leur chiffre était de trois mille chaque année après la promulgation de la loi, il est maintenant de huit à neuf mille.
Les offices, auxquels on s'adresse pour préparer
le succès d'une instance en divorce, sont nombreux et habiles à tourner toutes les difficultés. Le plus souvent, les deux conjoints qui doivent plaider se mettent d'accord : ils s'entendent à la fois sur la nature des griefs qu'on doit signaler au juge et sur la publicité qu'on leur donnera. Les termes d'une lettre plus ou moins offensante, termes qu'on concerte à l'avance, le refus de l'entrée du domicile conjugal, deviennent des armes décisives et le juge n'a qu'à s'incliner. On marche de plus en plus vers la théorie de l'union libre qui rendrait, si elle était adoptée, toute instance en divorce inutile. Un magistrat, qui préside un tribunal, écrivait récemment un compendieux article en faveur d'une institution nouvelle qu'il appelait le mariage provisoire.
Contre cette invasion du divorce, prélude à l'union libre, la Cour de Rome maintient son vieux principe, mais en restant inflexible sur le caractère indissoluble du lien, elle trouve dans sa théorie des annulations, des tempéraments qui peuvent dans bien des cas, en adoucir les rigueurs.
On répète volontiers que la Cour de Rome admet, dans sa jurisprudence, quatorze cas d'annulation. En réalité, on arrive à ce chiffre quelque peu fantaisiste en comptant moins les genres que les espèces. Ainsi, les vices dans le consentement ne sont pas toujours les mêmes ; les erreurs sur la personne peuvent également différer : il y a des degrés dans la clandestinité, il y en a aussi dans la parenté, invoquée comme cause d'annulation.
Il est plus logique de dire que la loi canonique annule mais ne dissout pas. Elle annule quand il y a vice dans le contrat, quand un élément essentiel manque dans la publicité, quand le degré de parenté constitue un empêchement dirimant.
Il y a vice dans le contrat, quand le consentement n'a pas été libre, quand il n'est obtenu qu'è l'aide du dol, ou en dissimulant chez l'un des conjoints une tare importante, dont la découverte eût empêché le mariage.
Un élément essentiel de publicité manque quand l'union n'a pas eu lieu devant le curé d'une des parties contractantes, ou devant un délégué du curé lui-même.
Le degré de parenté est un empêchement dirimant entraînant la nullité du mariage, lorsque cet empêchement ne pouvait être levé par aucune dispense.
Un des conjoints s'est-il soustrait, dès le début, à la vie commune, a-t-il refusé le devoir conjugal, le mariage est contracté et non consommé : matrimonium est ratum^ sed non consummatum. Le conjoint rebelle à la loi du mariage n'a pas fait le don de soi : il se soustrait à une des deux fins essentielles sur lesquelles a dû compter l'autre conjoint : il est présumé n'avoir pas donné le consentement complet, le consentement au don de soi, qu'exigeait le contrat. L'annulation, dans ce cas-là, n'est pas douteuse.
Au nom du même principe et au nom des mêmes
raisons, le mariage sera encore annulé si l'impuissance physique du conjoint est un fait certain, un fait démontré.
Ainsi, les annulations peuvent être multiples, mais toutes découlent de faits antérieurs au mariage, ou concomitants au mariage lui-même. Tous autres faits, postérieurs à l'union, si graves qu'ils soient, ne pourront, dans la loi canonique, motiver une demande de nullité. On sauve ainsi de toute atteinte le caractère essentiel du mariage, c'est-à-dire l'indissolubilité du lien. L'introduction du divorce d'ans les législations civiles des divers Etats, devait rendre nombreuses les instances en nullité de mariage, soit devant les archevêques métropolitains, soit devant le pontife romain qui exerce un droit de suprême et dernière juridiction.
Quand la Cour de Rome est saisie, des commissions, faisant fonction de tribunaux ecclésiastiques, procèdent à des enquêtes et tranchent les questions de fait ; puis le Pontife statue sur les questions de droit.
Une des causes récentes, dont l'opinion publique devait s'émouvoir avec quelque raison, fut celle du prince de Monaco avec la fille de la duchesse Hamilton. Il me parait utile de la rappeler dans ses détails : je puis le faire avec exactitude, ayant été appelé à déposer comme témoin devant la seconde commission d'enquête.
Le mariage du prince de Monaco avec la fille de la duchesse Hamilton, remontait à plusieurs années.
Un fils était né de cette union et son éducation était déjà commencée, puisque les deux conjoints avaient nommé deux arbitres pour le choix du collège où devait entrer Tenfant.
La demande en annulation introduite par la princesse de Monaco reposait sur ce fait unique, allégué par la demanderesse et certifié par sa mère : le consentement de la jeune fille n'aurait point été libre à raison de l'énorme pression qu'aurait exercée sur elle la duchesse Hamilton, soit dans les mois qui avaient précédé le mariage, soit au moment où le oui solennel allait se prononcer.
Le prince de Monaco désirait, autant que sa femme, l'annulation : il reconnaissait volontiers qu'il avait rencontré, chez la fiancée, une étrange et constante froideur, mais rien ne lui avait révélé cette contrainte morale qu'alléguaient la mère et la fille. S'il eut connu cette contrainte, s'il l'eut même soupçonnée, son honneur de gentilhomme lui aurait commandé de se retirer.
Appelé en témoignage, je conclus nettement à la validité de l'union : le vice du consentement ne m'apparaissait pas : on ne pouvait, à mes yeux, arguer de la crainte révérentielle, inspirée quelquefois par la volonté d'une mère, pour briser le contrat. La jeune princesse atteignait sa majorité avant la célébration du mariage : elle était protestante, et le prince régnant de Monaco, le père du fiancé, avait déclaré expressément qu'il n'accepterait comme belle-fille qu'une catholique ; il fallait abjurer la
religion de Luther avant de devenir princesse de Monaco. L'abjuration avait eu lieu après une retraite de plusieurs jours faite par la jeune fille au couvent du Sacré-Cœur de Paris. Bien avant la célébration du mariage, soit aux Tuileries, soit au château de Marchais, dans le département de TAisne, les deux fiancés s'étaient souvent rencontrés. 11 me semblait impossible qu'en passant par ces nombreuses étapes, la jeune fille n'eût pas profondément réfléchi ; elle était éclairée, elle était avertie : c'est librement qu'elle avait dû se faire catholique, c'est librement qu'elle avait vu souvent le prince : mille occasions s'étaient présentées à elle pour le repousser ou l'encourager. Sans doute, la mère pouvait avoir une volonté de fer : elle a dû vouloir le mariage avec cette opiniâtre obstination qu'elle montre aujourd'hui pour le briser. Mais le libre arbitre de la princesse n'a jamais été sérieusement enchaîné, et je concluais, sans hésiter, à la validité de l'union.
La première commission d'enquête avait fonctionné en Italie et elle avait conclu à l'admission de la requête. La conclusion parut d'abord étrange, et on nomma une seconde commission d'enquête qui devait procéder en France. Elle conclut comme la première. Le Souverain Pontife, auquel on affirmait deux fois le vice du consentement, prononça la nullité du mariage. En droit, la solution était juridique, en fait, les enquêteurs avaient atTirmé le vice, le principe est donc sauvegardé.
Plus d'une critique devait s'élever devant la décision des juges enquêteurs : on les accusa de légèreté, de parti-pris, même de vénalité.
Il ne faut pas oublier que les mêmes offices qui fonctionnent en France pour préparer les instances en divorce, s'occupent à Rome des demandes en nullité de mariage.
Ajoutons que les Italiens sont souples, plus politiques que rigoristes, qu'ils cherchent, en traitant les affaires les plus humaines, des accommodements avec le ciel. Ils trouvent que d'un certain mal surgit souvent une certain bien. Les annulations, plus facilement obtenues, ne sont-elles pas un refuge pour les victimes du divorce, qui aspirent à de secondes noces, mais qui tiennent, en même temps, à ne pas rompre avec l'Eglise?
Quand la loi canonique faisait prévaloir la monogamie et l'indissolubilité du lien conjugal, elle protégeait en réalité les faibles : elle faisait, par voie de conséquences, de la puissance conjugale et de la puissance paternelle, moins un droit qu'une fonction. Si, pour maintenir l'unité du groupe, Vuxor est subdita mariti^ l'épouse, la mère interviendra, elle aussi, pour consentir au mariage de ses enfants : si la mort dissout l'union formée, l'épouse, la mère sera, de plein droit, tutrice, comme l'époux, le père est lui-même tuteur. Le vieux droit d'agnation ne l'écartera plus comme jadis.
Le droit canonique relevait trop la dignité du mariage pour ne pas ^admettre la légitimation des
enfants naturels, quand les concubins s'unissaient par un contrat solennel et recevaient le sacrement. Il suffisait, pour cette légitimation, que les parties contractantes les déclarassent et les reconnussent dans l'acte de célébration.
Les Parlements en France, comme le droit romain lui-même dans ses dernières périodes, admettaient cette légitimation, mais ils la refusaient aux enfants incestueux, nés du commerce du beau-frère et de la belle-sœur, de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu, ou de parents à un degré rapproché. Les tribunaux canoniques, plus humains, légitimaient ces mêmes enfants, si la dispense était obtenue pour procéder au mariage.
Sur le terrain des sanctions qui doivent atteindre les époux prévaricateurs, la loi civile, dégagée, dans les Etats chrétiens, des terribles sévérités du vieux droit, continuait à mettre une énorme distance entre l'adultère de l'époux et l'adultère de l'épouse. Les peines spirituelles de l'Eglise étaient les mêmes pour les deux adultères. Dès le iv^ siècle, S. Grégoire de Nazianze proclamait qu'on méconnaissait l'esprit et la dignité du contrat en créant des pénalités si différentes. Pour les deux conjoints, disait-il, la faute est la même, pourquoi tant de rigueur pour l'un, tant d'indulgence pour l'autre?
L'adoption était, dans le vieux droit romain, une institution plus politique que familiale : elle était destinée à augmenter la puissance du dominas et du père, en lui permettant de mettre à son foyer des
étrangers, ayant le même rang que ses propres enfants, et placés, comme ceux-ci, sous sa souveraine autorité. C'est surtout sous Tinfluence de la loi canonique que l'adoption devait changer de caractère : elle est désormais réservée à ceux qui n'ont pas d'enfants, et elle donne, à ces époux, privés de postérité, les droits et les devoirs de la paternité et de la maternité : ils ont ainsi une sorte de famille spirituelle, à défaut de la famille ordinaire.
Les fidèles qui n'auront aucune de ces deux familles, les orphelins qui n'ont pas de foyer, les veufs qui n'ont qu'un foyer désert, trouveront dansl'évêque une autre sorte de père adoptif : il sera le tuteur des uns et des autres, obligé, disent les canons, à pourvoir à leurs besoins, s'ils sont dans l'indigence, avec une part prélevée sur les revenus de la mense épiscopale.
L'ensemble de ces règles prouve à quelle hauteur la loi canonique plaçait le droit famihal. Pour maintenir aux époux et aux enfants un foyer domestique, pur de toute souillure, elle frappait d'excommunication et d'autres peines spirituelles des faits que le législateur civil ne voulait ou ne pouvait ni prévoir ni punir, tel que la sodomie, la pédérastie, la stérilité volontaire.
Sur ce dernier point, les canonistes ne varient point, ils sont tous d'accord.
Chacune des deux parties contractantes doit au conjoint l'accomplissement du devoir conjugal. Si, pour mener une vie plus parfaite, entièrement con-
sacrée à Dieu, à de bonnes œuvres ou à de grandes œuvres, Tun d'eux tient à vivre dans un état d'absolue chasteté, il ne peut le faire qu'avec le consentement du conjoint, renonçant, lui aussi, à une intime cohabitation.
Il suffira de la volonté d'un seul pour obliger l'autre à revenir à la vie commune, à rentrer sous la loi primitive du contrat. La liberté et la dignité de l'homme et de la femme sont ainsi respectées dans une égale mesure.
Si l'homme songe au sacerdoce, si la femme songe au couvent, ils ne peuvent, l'un et l'autre, contracter des vœux aussi solennels qui changent radicalement leur carrière et leur situation, qu'avec un consentement réciproque dont on ne puisse contester ni la sincérité, ni l'immuable persistance.
Pour la loi canonique, la faculté de tester est une sanction nécessaire des droits de famille tels qu'elle les comprend. Elle reconnaît cette faculté non pas seulement au père, chef du foyer domestique, mais à la mère, aux enfants quand ils ont quelque bien et qu'ils ont atteint l'âge fixé pour leur majorité. Proclamant que l'âme est immortelle, qu'une autre vie succède à la vie terrestre, elle reconnaît à tous le droit de racheter ses fautes, ou de continuer son œuvre au-delà du tombeau par des dispositions testamentaires. Ce principe, une fois posé, elle laisse les législations civiles régler à leur gré les questions de réserve ou de quotité disponible.
Les empereurs chrétiens qui devaient succéder à
Constantin, reconnurent volontiers aux évêques un droit de juridiction pour les legs pieux que faisait le testateur. Ceux-ci en usèrent pour étendre, d'une façon quelquefois démesurée, la compétence des tribunaux ecclésiastiques en matière testamentaire. Sans entrer dans Texamen des conflits qui purent surgir sur ce point entre Tautorité ecclésiastique et l'autorité civile, constatons que le testament devint, aux yeux des chrétiens, un acte revêtu d'un caractère presque religieux, une sorte de loi solennelle dont on ne pouvait violer les dispositions sans encourir certaines peines spirituelles.
Le testament ainsi envisagé apparaît alors comme une arme puissante pour adoucir les rigueurs des législations civiles ab intestat. Il s'impose aux Germains qui en ignoraient l'usage avant les invasions : chez eux il battra en brèche le privilège de masculinité qui écartait constamment les filles de la succession au moins pour la possession de l'alleu. Cet alleu, cette terre salique, terra viatica^ n'était attribué qu'aux mâles et il constituait en réalité à peu près tout l'héritage. Or, dès le v^ siècle, le moine Marculfe nous donne déjà le testament d'un homme du Nord, qui montre, au lendemain de la conquête, l'influence prédominante du nouveau droit chrétien.
L'homme du Nord s'exprime ainsi :
" Il règne parmi nous une coutume ancienne, mais impie, qui refuse aux sœurs le droit de partager avec les frères la terre paternelle. »
« Mais moi, pensant à cette impiété, vous aimant tous également parce que Dieu vous a tous également donnés à moi, j'ai voulu qu'après ma mort, vous jouissiez tous également de mon bien. Aussi. et par cet écrit, ma chère fille, je t'institue mon héritière légitime et te donne, dans toute ma succession, part égale à mes fils, tes frères. Je veux que tu partages également avec eux V Alleu, et ce que j'ai acquis, et tu n'auras, en aucune façon, une portion moindre que la leur » (Marculfe, il, 10, 12, appendix. — Formule 47.)
Action du Christianisme sw le droit économique.
Le Droit économique subira aussi sa transformation sous l'influence latente et continue de la religion nouvelle.
La base de ce Droit économique, dans toutes les sociétés antiques, était l'esclavage.
C'est avec ses parias que l'Inde élève ses temples : c'est avec ses esclaves que l'Egypte dresse ses p>Tamides.
Sparte a ses ilotes attachés à la culture des terres et travaillant sous le fouet du maître.
Athènes a ses esclaves divisés en deux classes dis-
tinctes : elle maintient aux champs ceux qui cultiveront le sol ; elle a dans la cité, ceux qui serviront le maître : pour les premiers et les seconds, la servitude est la même. Le travail manuel est réputé déshonorant pour un homme libre, on le nomme travail servile.
Quand les bras manquent, les Républiques de la Grèce font des incursions sur les côtes de Sicile pour capturer dans les campagnes ceux qu'elles réputent les meilleurs travailleurs.
Rome, dans les beaux temps de la République, n'a pas considéré servile pour le citoyen libre le travail des champs, elle a mis en honneur la légende de Cincinnatus retournant à sa charrue après avoir vaincu les ennemis de la cité, mais, du jour où elle a subjugué r Italie, l'exemple du soldat laboureur fut vite oublié. La charrue ne fut plus conduite que par des esclaves, sous les ordres d'un affranchi.
Sans ses esclaves, Rome n'aurait ni cultivé ses terres, ni tracé ses routes, ni élevé ses aqueducs, ses temples, ses bains et ses monuments dont les vestiges nous frappent partout par leur grandeur.
Les travailleurs qu'elle employait ainsi à consolider sa puissance, à immortaliser son nom, n'étaient pas des personnes dans le sens juridique du mot, ils étaient des choses. Même sous Auguste qui a commencé l'ère impériale, on les jetait encore en pâture aux murènes pour avoir, sur la table des festins, un poisson plus délicat.
Les stoïques, les sages de l'époque, ne s'émeuvent
pas de ces actes de féroce barbarie, ni le Préteur Urbanus, ni le Préteur Peregrinus ne sévissent et ne protestent.
Spartacus, au nom de ces parias, au nom de ces déshérités, levait bien un jour Tétendard de la révolte, et Rome avait connu la guerre se?vile, mais la tentative des désespérés avait été promptement noyée dans le sang, et la puissante maltresse du monde ne devait pas la laisser se renouveler. L'esclavage, justifié par Aristote, accepté par les philosophes et les stoïques, n'était-il pas la base essentielle, la base fondamentale de toute organisation économique dans l'antiquité?
Ce que Spartacus n'a pu faire, l'Eglise le fera, mais avec d'autres moyens. Elle n'attaquera pas l'esclavage de front ; elle ne peut déclarer la guerre à personne et elle ne doit jamais recourir à la force brutale, mais elle ennoblira le travail et fera respecter le travailleur.
Le travail est une loi de Dieu imposée par lui au début de la création. L'homme qui a le labeur du corps comme celui qui a le labeur de l'esprit, possède une âme immortelle dont le corps est l'enveloppe et l'instrument. Il faut respecter l'àme et ne pas avilir le corps : pour l'âme et pour le corps, c'est-à-dire pour l'homme tout entier, le Christ est venu apporter la rédemption : l'Evangile tout entier annonce cette double réhabilitation.
Le père du Sauveur, charpentier à Nazareth, ne gagne-t-il pas sa vie et celle des siens avec le tra-
vail de ses mains? Le Sauveur lui-même connaîtra, lui aussi, le travail manuel à Nazareth. Il meurt sur une croix de bois, du supplice qu'on réservait aux esclaves, et, comme pour indiquer que toute grandeur vient d'un abaissement volontaire, le signe d'ignominie baigné du sang de l'Homme-Dieu deviendra plus tard le signe de l'honneur, la suprême récompense des héros.
UEpiscopus^ l'évêque, est celui qui doit surveiller, diriger, consoler, instruire les fidèles groupés autour de lui, pour former les églises naissantes. Chacune de ces églises est pour lui l'Epouse mystique à laquelle il doit son temps et sa vie. Pour cette fonction d'ordrq supérieur, qui rend l'Evêque frère du Pontife romain, on choisira les plus dignes, des afîranchis, d'anciens esclaves aussi bien que des patriciens. Saint Paul, l'apôtre des Gentils, fait de Tite un évêque, et Tite était d'origine servile.
La désignation de Tite parle bien haut. L'attitude des chrétiennes devant les magistrats, quand les persécutions commencent, parle encore plus haut. Agathe est d'origine illustre, de famille consulaire. Le proconsul, auquel on la dénonce à raison de sa foi, lui pose la question d'usage : Es-tu libre ou esclave? Esclave, répond Agathe. Le juge, étonné, poursuit : Esclave de qui? Du Christ, répond-elle. Cette fière et douce réponse devait la mener au supplice. Mais comme elle traduisait admirablement, en traits ineffaçables, le grand fait qui s'était accompli ! Un Dieu rédempteur était mort pour rache-
ter tous les hommes, et tous étaient égaux devant lui, les patriciennes et les esclaves. D'homme à homme, il n'y a plus de servitude.
Après l'époque des martyrs, les Pères de l'Eglise, Lactance, saint Grégoire de Xazianze, prêchent chaque jour que le travail manuel n'est plus servile, qu'il n'a rien d'humiliant, puisque devant le Dieu suprême et unique, toutes les conditions différentes de la vie sociale s'effacent.
Les grandes fêtes de Rome étaient les combats du cirque, où des gladiateurs esclaves avaient à combattre, soit entre eux, soit contre les bêtes féroces. Du jour où les César deviennent chrétiens, les Evêques insistent avec force pour faire cesser ces immolations humaines, et les édits successifs des empereurs leur donnent raison.
Les Lombards ont envahi l'Itahe. Les évêques tiennent le même langage au monde barbare qu'au monde romain. Ils proclament qu'affranchir ses esclaves, c'est faire œuvre pieuse et racheter ses fautes, et un roi lombard rend un édit célèbre, aux termes duquel tout maître qui corrompt la femme de son esclave est tenu de dominer à tous. deux la liberté.
Dans l'histoire du Droit économique, nous avons indiqué comment, dans les diverses contrées de l'Europe, le servage avait remplacé graduellement l'esclavage. A la différence de l'esclave, le serf devenait une personne juridique pouvant se marier, faire des contrats, posséder une demeure et un champ,
laisser des héritiers. C'est au profit des ces serfs, attachés sans doute à la glèbe mais protégés par le seigneur contre les ennemis du dehors, que naîtra plus tard le contrat de censive, puis le contrat de bail congéable et les autres modes si variés de tenure qui les feront arriver lentement au rang de propriétaires.
Pour échapper au malheur des temps, trouver un refuge contre les invasions normandes, on voit beaucoup d'hommes libres, des ingénus^ chercher une protection dans le servage. Ils préfèrent alors devenir serfs d'Eglise ou serfs de couvent, au lieu d'être serfs de seigneur, ils savent que leur condition sera plus douce, leur sort mieux assuré, et que là, ils recouvreront plus facilement leur liberté perdue. N'est-ce pas au nom du Christ qu'un roi de France, Louis X, dit le Hutin, affranchissait en un seul jour non tous les serfs du royaume, comme on l'a dit par erreur, mais tous les serfs de ses domaines privés, sur lesquels il avait suprême juridiction : « Le Sauveur, disait le roi dans son édit, avait racheté tous les hommes, les serfs comme les ingénus. » Deux siècles après, en 1551, un autre roi de France devait proclamer aussi, dans un édit, qu'en son royaume tout homme était libre par droit de naissance.
Au xvi^ siècle, les historiens constatent que la très grande majorité des petits propriétaires ruraux étaient d'origine serve : ils avaient eu à la fois la propriété et la liberté.
Mais l'homme, toujours infirme, marche ou recule
souvent par soubresaut, et quand Tesdavage avait disparu des pays européens il allait reparaître sous une forme odieuse dans nos colonies. Les conquérants du vieux monde trouvèrent dans le nouveau continent le climat trop dur pour des travailleurs libres. On vit ces chrétiens de la vieille Europe capturer des noirs en Afrique ou les acheter à vil prix des chefs barbares pour les transporter dans leurs plantations nouvelles. Ainsi agissaient les Grecs antiques vis-à-vis des Syriotes, quand la main-d'œuvres faisait défaut dans les plaines de TAttique.
Contre cette résurrection de l'esclavage faite par des chrétiens, l'Eglise saura encore engager la lutte. Surgissent les ordres des Trinit aires et des Pères de la Merci qui vont racheter les esclaves dans les Etats barbaresques. Les Papes prononceront des excommunications solennelles contre les traitants, qui se livrent à l'odieux trafic, notamment contre les Vénitiens qui favorisent, sur leurs propres côtes, les razzias des musulmans.
Quand, au xvii^ siècle, Louis XIV fait rédiger le code noir, pour régler le sort des esclaves aux colonies, toutes les dispositions humaines, que contient cette triste législation, sont dues à l'insistance du clergé séculier et du clergé régulier, qui fonctionnent aux colonies. Ces deux clergés marient les noirs, baptisent les enfants, leur donnent le même enseignement qu'aux fils de colons : aussi exigeront-ilss que le code noir ne sépare jamais la femme du mari, ni l'enfant du père ou de la mère.
Ainsi, sous Tinfluence lente et continue du Christianisme, Tesclavage fut adouci, puis transformé, et c'est sous cette même influence qu'il devait aujourd'hui disparaître.
Quand les puissances européennes prirent, au dernier siècle, des mesures énergiques contre la traite des noirs, et quand elles ont aboli Fesclavage dans toutes leurs colonies, elles n'ont fait qu'achever l'œuvre commencée et demandée par les missionnaires. Ces derniers sont encore, à l'heure actuelle, les meilleurs agents de propagande pour adoucir et anéantir ce terrible fléau de la servitude dans ces centres africains qui sont sa dernière citadelle.
En ayant raison du travail servile, l'Eglise devait avoir aussi une action favorable sur le travail libre.
En créant des ordres monastiques, comme celui des Trappistes, où le moine cultive la terre, défriche des sols incultes, assainit des marais pestilentiels, elle donnait à tous de nobles exemples. La dignité du labeur était relevée : on assurait aux populations voisines plus de bien-être et de sécurité.
Dans les campagnes, s'organisent les populations de laboureurs ou d'artisans, qui doivent se prêter gratuitement aide et assistance pour l'exécution de certains travaux. Ces confréries sont toutes placées sous la protection d'un saint, qui avait exercé une profession analogue à celle des associés. On célébrait chaque année la fête du saint et on rendait compte des services rendus par l'association, comme
des modestes ressources qu'elle pouvait avoir à sa disposition.
Les confréries, nées dans les campagnes, devaient surgir également dans les villes, sous le patronage du clergé séculier. Elles furent le point de départ de ces nombreuses corporations de métiers dont nous avons indiqué l'histoire au livre du Droit économique.
Ces corporations eurent deux phases bien distinctes, une phase de prospérité et une phase de décadence.
Dans la première phase, elles s'inspirent des traditions religieuses de leur origine : l'apprenti est traité, chez le maître, comme un membre de la famille, il peut, en passant par des étapes successives, devenir plus tard patron lui-même.
Dans la seconde phase, qui commence au xv^ siècle, l'apprenti est souvent durement traité : il ne devient jamais maître. Les lettres de maîtrise s'achètent et sont parfois octroyées à des incapables : le fisc royal, toujours obéré, a adopté deux systèmes qui dénaturent le principe de la corporation ; ou il vend lui-même les lettres de maîtrise, ou il traite avec les syndics, rachetant à deniers comptants le droit, pour l'association, de s'administrer elle-même.
Dans les deux cas, les règlements deviennent minutieux et excessifs et ils créent bientôt, au régime qu'on appelle désormais celui des maîtrises et des jurandes, une impopularité persistante sous laquelle il devait succomber à la fm du xviii^ siècle.
Ainsi les faits nous montrent la corporation féconde et prospère, lorsque, sortie de la confrérie, elle garde, dans leur intégrité, ses traditions religieuses. Ils nous la montrent aussi oppressive et arbitraire, lorsqu'elle oublie son point de départ et son origine.
Si l'Eglise a favorisé le travail libre en créant les confréries qui donneront naissance au régime corporatif, on s'est demandé si elle ne lui avait pas donné des entraves, en multipliant les jours fériés devenus des jours de repos.
Au cours du moyen âge, les jours fériés s'élèvent à 115, et les jours ouvrables sont au nombre de 250. A cette époque, les machines ne simplifiaient pas, comme aujourd'hui, le travail. Le labeur était dur et pour le serf des campagnes attaché à la glèbe, et pour l'ouvrier des villes débutant sous la direction du maître. Ce grand nombre de jours fériés devenait un allégement salutaire pour des travaux toujours pénibles, et ce repos forcé a dû contribuer pour une part à la robuste vigueur de notre race.
Ajoutons d'ailleurs que ces prescriptions des jours fériés devaient se modifier du moment où naissaient les exigences de la concurrence, et où l'intérêt public imposait une production plus active. En cette matière disciplinaire, on se conforme aux besoins des temps. Ainsi, au xiv® siècle, l'archevêque de Paris supprime un certain nombre de jours fériés. Au lendemain du Concordat, passé entre le pape Léon X et le roi François I^^, on en abolit 22. Le même fait se produit après le Concordat de 1800 : le pouvoir
civil et le pouvoir religieux se mettent alors d'accord pour ne chômer que les mêmes fêtes. Aujourd'hui, le pouvoir civil a seul consacré le chômage légal des lundis de Pâques et de la Pentecôte, en tenant compte ainsi d'usages invétérés.
Le reproche tiré du nombre des jours fériés n'est donc pas fondé. Celui que motiverait la prohibition temporaire du prêt à intérêt le serait-il davantage? Je ne le pense pas.
Quand les canons disciplinaires de l'Eglise prohibaient ce prêt, on avait encore le vivant souvenir des odieux abus du monde païen, et on entrait dans cette période si longue des invasions, où l'or et l'argent servaient comme signes d'échange, mais, en dehors de cet usage courant, n'étaient employés généralement qu'à la fabrication des objets d'art ou d'orfèvrerie.
Or, à Rome et dans les provinces soumises à son immense empire, l'usure avait été une plaie profonde apparaissant comme inguérissable. Les sénateurs et les chevaliers, ces grands agents du négoce et de l'industrie, ne prêtaient qu'à des taux fabuleux, même lorsque le débiteur était un homme libre ou une cité offrant des garanties. Caton d'Utique, l'austère Caton, tirait 115 % de son argent par an.
Une ville, malgré les gages sérieux qu'elle donnait, n'avait trouvé prêteur qu'au taux de 145 %.
Voulant arrêter de tels abus, les canonistes s'étaient rappelés la législation mosaïque. Moïse avait interdit le prêt à intérêt d'Hébreu à Hébreu. Il
ne le tolérait que dans les relations commerciales que l'Hébreu avait avec Tétranger. Cette tolérance pouvait avoir deux motifs : d'abord, en terre étrangère, le risque était plus grand. Puis le peregrinus n'était-il pas Vhostis, Tennemi du peuple de Dieu?
Les canonistes disaient alors : Sous la loi chrétienne, plus parfaite que la loi hébraïque, sous la loi qui répute frères tous les membres du genre humain on n'exigera d'aucun emprunteur l'intérêt du prêt. A cet emprunteur, on rend service en lui confiant pendant un temps déterminé une somme déterminée. Mais cette somme, à l'époque où sont édictés les premiers canons, le prêteur l'eût probablement gardée sans en tirer parti. Son or n'aurait point fructifié. En le prêtant, il ne s'est pas privé d'un gain, il a rendu un service. Ce service est gratuit sans doute, mais cette gratuité ne doit-elle pas être une règle dans une Société chrétienne?
On n'était point encore éloigné de ces temps primitifs de l'Eghse alors que les fidèles vivaient, comme les apôtres, presque en état de communauté.
Quand le socialiste Proudhon lança, avec quelque retentissement, sa banque du prêt mutuel gratuit, il entendait, lui aussi, que l'intérêt de l'argent devait disparaître dans le nouveau monde économique dont il traçait les bases.
Le rêve de Proudhon restera une chimère, et dans nos sociétés modernes la gratuité du prêt ne saurait s'imposer, mais le bénéfice qu'on peut tirer du prêt
sera variable suivant les temps, les lieux et le développement de la vie commerciale. Or, c'est en tenant compte de ces milieux si variables que la règle disciplinaire de l'Eglise s'est modifiée et que le prêt à intérêt fut permis après avoir été prohibé.
La transition se fit lentement, mais précisément parce qu'elle fut lente, le retour au point de départ fut impossible. On admit tout d'abord la légitimité d'une rente perpétuelle assise sur un immeuble. L'acquéreur ne payait pas de prix en entrant en possession du bien vendu, mais il se libérait en soldant, chaque année, une rente qui ne se rachetait pas. De la rente perpétuelle, il n'y avait qu'un pas à faire pour arriver à la rente temporaire, stipulée pour un temps très long, puis au prêt à intérêt proprement dit, comme nous le connaissons aujourd'hui.
Ainsi, la prohibition tomba peu à peu dans la mesure où s'affirmait le développement économique : le capital ne se gardait plus comme un trésor improductif, mais il circulait, devenant utile à la fois au prêteur et à l'emprunteur.
La lenteur que mirent les canonistes à admettre le prêt d'argent productif, montre le caractère qu'ils donnaient à la propriété. Ils l'admettaient individuelle aussi bien que collective ; mais, dans les deux cas, elle imposait des devoirs en même temps qu'elle constituait un droit : le riche avait une fonction visà-vis du pauvre.
Au iv^ siècle, saint Basile écrivait : « Celui qui a la
richesse ne prendra, pour lui, sur le revenu de ses biens, que le nécessaire ; il doit à Tindigent tout le superflu. » Moins absolus que saint Basile, les autres docteurs et Pères de TEglise trouvaient imprudent de fixer une telle règle. Les charges de celui qui possède varient comme sa fortune : ces charges se modifient d'un jour à l'autre avec sa situation sociale, mais si on ne peut déterminer exactement la mesure dans laquelle le précepte s'impose, la contribution volontaire au soulagement des misères d'autrui est une obligation stricte, qu'on ne peut méconnaître sans faute grave.
Dans toutes les écoles du moyen âge, on enseigne la même doctrine : les docteurs les plus autorisés proclament que le droit de vivre prime toujours le droit de posséder. En conséquence, prendre, dans un moment de détresse, ce qui est nécessaire pour soutenir l'existence ne constitue plus un larcin. L'acte d'appropriation devient licite au moment où il se produit. Seulement, le malheureux qui a dérobé dans ce cas de nécessité, est obligé de rendre, s'il revient à meilleure fortune.
Saint Thomas d'Aquin écrivait : « La propriété devient commune pour celui qui meurt de faim. »
La majorité des docteurs insistait pour que les pouvoirs publics dépossédassent, au profit des pauvres, les propriétaires qui laissaient, sans raison plausible, leurs terres en friche : un bien ainsi abandonné, disaient-ils, est inutile à tous : il ne produit que des épines et des ronces, souvent des plantes
parasites ou pestilentielles, dangereuses pour la santé publique, il doit revenir à la communauté.
Concluent de même, dans de nombreux documents, les papes Clément IV et Sixte IV au x\^ siècle. Clément VII, Pie V et Pie VII à des dates plus récentes.
Les biens donnés soit aux menses épiscopales, soit aux couvents, soit aux églises, dans des siècles de foi, étaient assez nombreux pour assurer toutes les assistances : ils furent souvent détournés de leur destination, et nous verrons plus tard que cette richesse mal employée devait discréditer ceux qui n'en étaient que les dépositaires. Mais si le but fut quelquefois méconnu, ces fondations accumulées par la piété des fidèles, ces biens ecclésiastiques qui couvraient le sol, permettaient de grandes choses.
Dès les premiers siècles de TEglise, l'enseignement gratuit était donné dans des écoles bâties près de la demeure de TEvêque et tous les frais étaient payés sur les revenus de la mense épiscopale.
Les Universités, la Sorbonne, tous les grands collèges du moyen âge furent fondés par des clercs, et avec les dotations pieuses des grands chrétiens du temps. Il en fut ainsi des hôpitaux qui recevaient les malades, des hospices placés aux cimes des montagnes, sur les routes dangereuses pour recueillir gratuitement les pèlerins.
L'Angleterre, au moment de la Réforme, confisqua tous les biens ecclésiastiques ou monastiques : elle supprima du même coup les services d'assis-
tance que ne remplaça pas Timpôt de Tincome-taxe. La plaie du prolétariat naquit et s'étendit dans tout toute cette Grande Bretagne, où les statistiques comptent encore, en ce moment trois millions d'êtres humains qui manquent absolument de tout.
En France, en 1789, on mit à la disposition de la nation tous les biens que possédaient TEglise et les couvents. Une partie de ces biens fut vendue à vil prix et ne sauva pas l'Etat d'une désastreuse banqueroute. Les immeubles qui n'avaient point encore été aliénés furent rendus à leur destination lors du Concordat de 1801, mais un coup mortel avait été porté à ces œuvres d'assistance morale et matérielle, dont ces biens étaient originairement le patrimoine. Ces biens-là, l'Etat les avait pris sans profit réel pour lui, et il n'a que médiocrement rempli les charges qui leur étaient affectées. Il a bien promis des asiles et des dépôts aux invalides qui ne peuvent gagner leur vie : mais ces asiles et ces dépôts sont encore à créer. Son assistance publique fonctionne à grands frais, plus au profit des fonctionnaires qu'au profit des assistés. La bureaucratie remplace la charité ; les misères physiques sont peu secourues, les misères morales sont délaissées.
Le vieux patrimoine commun, destiné jadis à toutes les infortunes, se reconstitue sans doute dans une foule d'œuvres diverses, que crée l'esprit chrétien, toujours infatigable. Mais il faut à ces œuvres, une cohésion qui n'existe pas, et une unité de direction qui fait défaut.
Action du Christianisme sur le Droit politique.
Dans la sphère politique, l'avènement du Christianisme va déterminer, là encore, une orientation nouvelle.
Dans Tantiquité, l'Etat faisait la religion : il la décrétait en se conformant plus ou moins aux légendes populaires, aux vieilles traditions de la nation ; mais telle qu'il l'adoptait, telle tout citoyen devait l'accepter. Elle était panthéiste en Orient, pohi:héiste en Grèce et à Rome, et partout les pouvoirs publics la gardaient et la défendaient comme une sorte de patrimoine national.
C'est dans cet empire romain, qui embrassait dans son ensemble le monde civilisé, que la lutte va commencer entre le Christianisme qui naît et le polythéisme qui règne. A cette date solennelle, ainsi que le disait Bossuet dans son beau langage, tout était dieu excepté Dieu lui-même. Avec la religion du Christ, Dieu reprend sa place et l'homme reprendra la sienne.
Les chrétiens ne reconnaissent qu'un Dieu unique et refuseront de sacrifier aux idoles. Pour eux, la conscience est un asile impénétrable, où l'Etat cesse
d'avoir des droits. Leur Evangile a dit : « Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Nul, plus que les chrétiens, ne respectera les lois de TEmpire, qui sont du domaine de César : nul, mieux qu'eux, ne défendra, sur tous les champs de bataille, les frontières menacées par les barbares, mais le jour où on leur demande de changer de Dieu, ils se laisseront décimer en silence, comme les martyrs de la Légion Thébaine. Quand ils comparaissent devant les tribunaux, leur sort est entre leurs mains : on ne les accuse pas de crimes ordinaires, on ne leur reproche que de croire à un Dieu nouveau et de dédaigner tous les autres : qu'ils renoncent au Christ, ou qu'ils acceptent, même sans les nommer, les antiques idoles, ils sortiront du prétoire, non plus comme des suspects, mais comme des triomphateurs au devant desquels iront les faveurs impériales. S'ils refusent de changer de foi, ils iront au dernier supplice.
Pendant trois siècles s'affirme ainsi, sous le glaive du bourreau, dans les flammes du bûcher, un droit tout nouveau, le droit de la conscience qui va limiter le droit de l'Etat.
Les bourreaux s'arrêtent, les flammes des bûchers s'éteignent, mais le paganisme n'est point encore vaincu. Même après la conversion de Constantin à la foi nouvelle, les campagnes gardent le culte des idoles. L'homme des champs reste le paganus : le païen conserve une foi superstitieuse dans les forces de la nature au milieu de laquelle il vit ; il ne
peut se détacher que lentement de ce polythéisme qui a placé partout des génies mystérieux, aux sources des fontaines, au cours des grands fleuves, au centre des forêts où croissent si lentement le chêne et le gui sacré. Les ruraux ont fait de ces génies, des dieux nationaux que dirigent de loin des dieux plus élevés, placés au grand Panthéon de la Rome conquérante. Même au moyen âge, lorsque la croix sera plantée partout, ces souvenirs du passé ne seront pas morts encore, ils ne seront qu'endormis : ceux qu'on nomme les manants et les vilains croient toujours à des puissances occultes, aux bons et aux mauvais présages et souvent, avant d'invoquer les saints, ils ont recours aux sorciers.
Un homme prendra la défense de ce naturalisme religieux qui n'a point abdiqué, il croira le vivifier ou le rendre plus fort , en le reliant au culte de Mithra, une des plus puissantes divinités de l'Asie ; il aura ainsi uni les vieilles traditions de l'Orient et de l'Occident. Cet homme, c'est l'empereur Julien. Il est jeune et ardent: son esprit est à la fois mystique et rationaliste, il a voulu tout découvrir et tout étudier. Dans son adolescence, on le trouve lecteur à l'Eglise d'Ephèse : aussi les chrétiens le nommerontils l'apostat lorsqu'il oubliera son passé pour retourner au polythéisme.
Tout favorise sa puissance, il est le neveu de Constantin, le gendre de Constance ; il est acclamé, comme Auguste, par les légions. Vainqueur des Germains sur les bords du Rhin, il se signale dans le
Gaules comme un administrateur habile. Il est homme de lettres et philosophe, et quand les campagnes militaires se terminent, il se repose dans sa chère Lutèce, en s'entourant, aux bains qui portent encore son nom, de gouverneurs, de soldats, de grammairiens et de rhéteurs.
Il connaît trop le passé pour croire à reffîcacité des persécutions sanglantes : il sait que les chrétiens sont trop nombreux pour qu'on puisse sérieusement les proscrire ou les exterminer. Tertullien, bien avant son règne, avait dit aux Césars : « Nous remplissons le forum, le prétoire, le Sénat, les armées, la cour des empereurs : on nous retrouve partout et nous ne laissons aux païens que leurs temples ». L'apostrophe hardie de Tertullien était devenue plus que jamais une réalité. Julien d'ailleurs avait vu lui-même les chrétiens servir vaillamment aux légions, et il savait le concours précieux qu'ils donnaient à la défense des frontières. Même dans son palais, il admettait encore ceux qu'il avait distingués au combat, et à Tun d'eux d'eux, il demandait un jour, moitié avec ironie, moitié avec anxiété : (( Que deviennent en ce moment les fils du charpentier? »
Mais, si s? prudence lui imposait ces ménagements, il entendait bien frapper discrètement et mortellement cette religion nouvelle, devant laquelle la force matérielle avait été vaincue. Aux chrétiens il ferma toutes les écoles de l'empire, il ne voulut d'eux pour aucune fonction publique pure-
ment civile, il ne les toléra que dans les camps où il les jugeait indispensables.
Prolixe dans ses édits, grammairien et quekjue peu rhéteur, Julien donnait ainsi les raisons de son agression : « Vous niez, disait-il aux chrétiens, les forces de la nature, vous niez aussi les forces de la raison. Votre foi ne discute pas, n'entrez donc ni dans nos académies, ni dans nos prétoires, ni dans nos écoles, restez uniquement dans vos temples, où votre foi s'impose. »
Julien reconnaissait implicitement que le Christianisme avait déjà réalisé un progrès, puisque les pouvoirs publics ne devaient plus contraindre par des supplices le fidèle à abjurer sa foi. Le for intérieur restait fermé à César, mais à ce même fidèle il refusait le droit de concourir à la gestion des affaires publiques, il le traitait en paria au sein de la société civile, il se contentait de ne pas l'immoler.
Cette lutte nouvelle, cette lutte, à vrai dire, intellectuelle contre le Christianisme, devait échouer aussi bien que les persécutions violentes ; la croisade de Julien fut aussi impuissante que l'avaient été la hache des bourreaux et le feu des bûchers.
Dans sa guerre contre les Parthes, Julien reçoit une flèche égarée qui le blesse mortellement, et deux légendes circuleront sur le langage qu'il tient à ses derniers moments : il y aura la légende de ses amis, la légende de ses adversaires. D'après les premiers, il meurt en disant : <( Je monte au rang des dieux » ; d'après les seconds, il jette vers le ciel le
premier flot de sang qui s'écoule de sa blessure et s'écrie : « Tu as vaincu, Galiléen ».
Les mots qu'on prête à certains hommes supérieurs sont souvent apocryphes, mais quand ils restent légendaires, ils traduisent toujours une idée correspondant à une réalité, une idée qui traduit le sentiment des foules.
(( Je moiite au rang des dieux » , est bien le mot de l'homme qui avait tout tenté pour ressusciter le polythéism.e en le rajeunissant. Ce polythéisme, il le regarde comme la clé de voûte de l'Empire, il meurt en le glorifiant. Son esprit, inquiet et curieux, est avide de toutes les superstitions depuis qu'il a abjuré sa foi première. Sa science ne l'a guère plus satisfait que sa foi : il a cherché un refuge dans un naturalisme auquel il inocule une sorte de mysticisme oriental. Comme Simon le magicien, au premier siècle de l'ère chrétienne, Julien est un apôtre et un ancêtre du spiritisme.
(( Tu as vaincu, Galiléen », est bien le mot de l'homme qui a voulu à la fois garder et rénover le passé, et qui avoue sa défaite. Dans cette reconnaissance de son impuissance, il rend peut-être un hommage secret et tardif à son premier maître, à ce Dieu unique dont il avait balbutié le nom, à l'aurore de sa vie, dans l'Eglise d'Ephèse.
Quand Julien meurt, l'Eglise a remporté deux victoires bien distinctes : elle a triomphé des Césars qui versaient le sang des chrétiens, et du César nouveau qui leur fermait les écoles. Les premiers les
supprimaient, le second voulait les exclure. Contre les premiers, TEglise a affirmé Tintangibilité de la conscience, l'inviolabilité de ce for intérieur, que toute puissance humaine doit respecter.
Contre le second, elle a continué son œuvre de propagande et d'apostolat, entendant bien que le surnaturel qu'elle enseigne ne contredit ni la raison ni la science, qui restent toujours l'immortel domaine de l'homme.
Les empereurs chrétiens n'imiteront ni les vieux Césars, ni Julien. Mais, au nom de l'Etat, ils feront courir à l'Eglise un autre péril ; ils voudront, tantôt ouvertement, tantôt sous une forme discrète, régir, dans une certaine mesure, les affaires de la sphère religieuse, et ils seront des Césars théologiens. Constantin a abjuré, il a pris la croix des chrétiens comme étendard, il a offert et donné à leurs évêques et à leurs prêtres une partie des privilèges des pontifes païens. Les fugitifs, les accusés, peuvent trouver un refuge dans les temples chrétiens, comme ils l'avaient jadis dans les temples païens. Reconnaissants envers le nouveau César, les Evoques ouvrent à Constantin les portes du Concile de Xicée : il y siège sur un trône d'or, prend part aux délibérations et saint Grégoire de Nazianze écrit avec enthousiasme : (( L'Empire est devenu le gouvernement impérial du Christianisme. »
Grande devait être la tentation des empereurs de Constantinople. Pendant quatre mille ans, l'Etat avait fait la religion. On ne déshabitue pas l'huma-
nité, en un jour, de ses pratiques séculaires. Si le pouvoir civil ne se substitue pas à ceux qui ont le dépôt de la foi révélée, il entend au moins avoir avec eux et la garde et l'interprétation de cette foi. Aussi Constantin, après avoir présidé le Concile de Nicée, se fait arien. Il veut imposer Tarianisme à ces mêmes évoques qui ont discuté et arrêté, sous son impériale protection, les termes du symbole. L'empereur Constance sera arien à son tour, et Zenon promulguera, de sa propre autorité, un édit théologique.
Ainsi le péril naissait des privilèges que Tautorité civile accordait aux représentants de la foi religieuse : TEtat, qui protégeait, entendait asservir.
Malgré ce péril d'un nouveau genre, malgré cette alliance mal définie sur la portée et l'étendue de laquelle on ne s'entendra jamais complètement, le pouvoir spirituel de l'Eglise garda toujours son action réflexe, son influence profonde sur les mœurs publiques. Sous les Césars qui le favorisaient, sous les Césars qui le combattaient, le pouvoir spirituel n'oubliera jamais de défendre un idéal de justice supérieure que lui imposait sa foi.
Une fête païenne se célébrait à Rome et ailleurs en souvenir de la louve qui avait allaité Romulus. On l'appelait la fête des Lupercales. Le spectacle était odieux et barbare.
Les évêques frappent de peines canoniques les chrétiens qui figurent comme acteurs à ces fêtes et ceux mêmes qui les autorisent implicitement en y
assistant. Elles tombent dès lors, mais peu à peu, en désuétude, et on obtient de l'autorité impériale des édits qui les suppriment.
Les fonctionnaires, chargés de la surveillance des jeux publics, avaient droit, quand le personnel leur semblait insuffisant, de requérir, pour y figurer, toute femme de condition servile. Les évêques sollicitent et obtiennent des édits qui exemptent de ces humiliants asservissements, toute femme chrétienne fût-elle encore esclave.
Un peu plus tard, les évêques obtiennent davantage. Les pouvoirs publics n'auront plus le droit de contraindre, même les gladiateurs esclaves, à combattre dans les jeux du cirque.
Le mépris de la vie humaine a-t-il été affirmé par un souverain, des actes barbares ont-ils été commis au nom et par ordre de l'empereur, Tévêque sait alors intervenir pour frapper, dans la sphère de son action, le coupable, fût-il illustre. On connaît la sévérité de saint Ambroise, f archevêque de ^lilan, vis-à-vis de Théodose le Grand. Théodose était cependant un chrétien fort orthodoxe et un souverain remarquable. Ambroise, avant que les populations l'eussent appelé, par acclam.ations, à l'épiscopart, avait été le fidèle et dévoué préfet de l'empereur : mais une faute de lèse-humanité avait été commise. Le coupable devait être atteint. L'exemple eut trop de portée pour qu'on puisse omettre d'en rapporter les détails.
A Thessalonique, un acteur qui a des mœurs dé-
plorables, mais qui est en même temps le favori du peuple, est arrêté et incarcéré par ordre du gouverneur. Une émeute formidable éclate. Les amis de Facteur veulent, à tout prix, délivrer le prisonnier. Les statues de Tempereur sont renversées ; les fonctionnaires sont conspués puis massacrés. Dans un accès de légitime indignation, Théodose ordonne de punir les révoltés, mais toute mesure est méconnue dans la répression. On passe au fil de Tépée, sans distinguer les coupables ou les innocents, les habitants de Thessalonique qui tombent sous la main des soldats ; sept mille victimes périssent. Quand Théodose rentre à Milan, il reçoit une lettre de TEvêque où ce dernier lui écrit : « Si, après les massacres de Thessalonique, vous assistiez au saint sacrifice, je ne pourrais le célébrer. » L'empereur était ainsi excommunié : huit mois se passent sans qu'il ose franchir les marches du temple. Mais, aux fêtes de Noël, il obtiendra le pardon et le baiser de paix en se présentant devant tout son peuple, pieds nus, la tête couverte de cendres, à feutrée du parvis. Quand les évêques défendent ainsi les victimes devant les souverains qu'ils ont baptisés, on comprend le prestige qu'ils auront, même vis-à-vis des chefs barbares qui ne sont point encore chrétiens. A ceuxlà ils pourront demander aussi d'épargner les vaincus, d'être justes ou d'être cléments après la bataille. Le pape Léon III, à Rome, saint Loup, à Troyes, saint Aignan, à Orléans, préservent leurs cités en faisant reculer les envahisseurs ; pour sau-
ver Paris et détourner Attila de sa route, il suffira d'une bergère, de sainte Geneviève envoyée par Tévêque.
Les frontières de TEmpire sont franchies, les pfialanges barbares sont au nord, au midi et au centre. Alors se passe un fait singulier; nul Romain n'est réduit en servitude par les vainqueurs, l'esclavage n'atteint point les captifs ; ceux-ci se font serfs peutêtre pour être protégés : mais il n'y a plus, à vrai dire, d'esclaves ; sous la première dynastie des rois francs, on ne compte plus que trois races d'hommes, les nobles, les ingénus et les serfs.
Sous l'influence de ces mêmes évèques, qui deviennent les protecteurs des vaincus, une loi nouvelle, une loi presque étrange, s'introduit. Les Barbares consentent à ce que chacun de leurs sujets, Germains ou Romains, garde son statut d'origine, quel que soit le lieu de sa résidence. Le Germain aura sa coutume, le Romain et le Gallo-Romain auront la législation Théodosienne, qui les régissait avant l'invasion. Il y a, dans une telle mesure, un respect du vaincu. Les évèques l'avaient inspirée aux envahisseurs.
Aux vaincus et aux victorieux l'Eglise défendra le suicide. Dans la doctrine chrétienne, la mort n'est qu'une éclipse entre deux vies. La première de ces vies doit préparer la seconde. Nul n'a le droit de disposer de son existence : chez les plus humbles, cette existence est toujours utile, toujours efficace. Elle est par elle-même un si grand bienfait, qu'on
ne répute pas homicide celui qui tue en état de légitime défense. |
Une telle prescription trouvait devant elle les préjugés invétérés de l'antiquité. Le monde romain avait admiré Lucrèce se donnant la mort parce qu'elle avait été outragée par Tarquin. Il s'inclinait devant Cléopâtre, prenant des mains de sa suivante un mortel poison, pour que la fille des Ptolémées ne figurât point, comme une captive, au triomphe d'Octave. Quand Caton, vaincu, ne voulut point survivre à sa défaite, les derniers républicains de Rome trouvèrent sa mort grandiose, et applaudirent à ce beau vers de Lucrèce :
Causa diis victrix placuit^ sed çicta Catoni.
Les Germains ne pratiquaient pas le suicide comme les républicains de Rome, mais quand leurs femmes s'étranglaient sur leurs chars, pour échapper aux outrages ou à la captivité, ils estimaient qu'elles avaient bien mérité de la tribu, en ne survivant point à la défaite.
Pour les Romains, pour les Germains, la loi ecclésiastique sera la même, et frappera de peines spirituelles tout être humain qui disposerait de sa vie pour échapper aux misères qu'elle entraîne.
Lorsque les canons refusent aux suicidés la sépulture ecclésiastique, les derniers empereurs, qui régnent, soit en Italie, soit à Byzance, tiennent à renouveler et à aggraver ces dispositions. Ils déclarent, dans leurs édits, que si un accusé se soustrait a
la justice en s'ôtant la vie, ses biens n'iront point à ses héritiers, ils reviendront à l'Etat, dans tous les cas où la peine qu'eût encourue l'accusé, eût entraîné elle-même la confiscation.
Aux découragés, aux désespérés, à ceux qu'attristaient les orgies de Rome agonisante, à ceux qui fuyaient avec terreur les envahisseurs, TEgiise montrait le chemin de la Thébaide, où les austérités du désert rachetaient les hontes de la débauche. Elle offrait aussi la vie conventuelle du Mont-Cassin. dont les Barbares n'osèrent jamais franchir la clôture.
Ce respect de la vie humaine fut toujours enseigné et pratiqué aux époques les plus dures du moyen âge : il reste encore la loi des canons. En présence de nos mœurs amollies, l'autorité de l'Eglise se montrera très condescendante sur les questions de fait ; elle admettra volontiers, souvent avec empressement, la moindre attestation médicale, constatant un accès de fièvre chaude, un acte momentané de folie, mais le principe reste debout, et la sépulture ecclésiastique sera, aujourd'hui comme jadis, refusée à tous ceux qui, volontairement et en pleine connaissance de cause, ont tenu à se donner la mort.
Au milieu des tribus jeunes et barbares, l'information qui doit découvrir les coupables était souvent bien sommaire : la procédure était à peu près nulle et la preuve faisait constamment défaut. Un peuple enclin à la foi, mais aussi en superstitions, devait facilement admettre Tépreuve judiciaire
pour découvrir le coupable, pour démontrer l'innocence d'un accusé. On eut l'épreuve par l'eau, l'épreuve par le feu, l'épreuve aussi par le combat singulier. La femme qui était en cause ne pouvait se battre elle-même, mais elle se choisissait un champion.
Ce mode dangereux de décider une question litigieuse ou de poursuivre un fait criminel était si invétéré, qu'on vit, en Espagne, deux partis recourir au duel judiciaire, afm de savoir si on accepterait la liturgie de Rome ou si on maintiendrait une liturgie plus ou moins nationale.
L'Eglise fit d'abord écarter l'épreuve judiciaire pour toutes les affaires pendantes devant les tribunaux ecclésiastiques. En France, le roi saint Louis, s'autorisant de cet exemple, abolit formellement le combat ou le duel judiciaire devant toutes les juridictions qui fonctionnaient sur les terres dont il était le seigneur. Au xv^ siècle, le pape écrit au duc d'Autriche une lettre restée célèbre où il le supplie de supprimer les épreuves de l'eau et du feu dans les procédures de ses Etats.
Ainsi, peu à peu, ce mode dangereux de procéder tombe en désuétude sous l'action latente et indirecte de l'Eglise : les seigneurs imitent les suzerains, et le juge seigneurial n'admet plus l'épreuve, à l'instar du juge ecclésiastique devant lequel elle est proscrite.
Mais une autre coutume reste debout au sein de toutes les sociétés d'origine germanique. Si le duel
n'a plus lieu pour établir l'innocence ou la culpabilité, il se maintiendra pour venger une offense. Alors le noble se battit avec l'épée et le vilain se battit avec le bâton.
L'Eglise édicté des peines canoniques soit contre les duellistes, soit contre leurs témoins : on n'admettait point que le chrétien pût ainsi se faire justice lui-même, en disposant de sa vie et de celle de son semblable.
Les pouvoirs politiques eurent la même doctrine que l'Eglise, mais ils édictérent des peines draconiennes qui dépassaient le but, sans changer les mœurs et le préjugé du point d'honneur.
On voit Henri IV, considéré cependant comme un souverain débonnaire, rendre un édit qui prononçait la peine de mort contre les duellistes. L'édit fut impuissant, et en 1626, l'inflexible cardinal de Richelieu doit se contenter, pour diminuer les duels, d'instituer des tribunaux d'honneur. Ces tribunaux n'eurent guère plus de succès que l'Edit. Le duel se maintint avec des phases de recrudescence ou d'apaisement. Très rare en Angleterre, il est encore fréquent en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.
Comme pour le suicide, la doctrine de l'Eglise reste inflexible pour le duel : la jurisprudence ecclésiastique ne varie pas. Elle refuse la sépulture ecclésiastique au duelliste qui succombe : elle est indulgente pour ceux qui se sont battus, s'ils reconnaissent qu'ils ont eu tort ; elle maintient toutes ses
prescriptions vis-à-vis deceuxqui veulent se battre.
Dans la sphère économique, TEglise avait dit à Thomme des champs et à Thomme des villes: « Tu te reposeras le septième jour, tu répareras, ce jour-là, tes forces affaiblies ». Elle avait voulu une trêve au travail, elle voudra aussi une trêve à la guerre. Ces suspensions d'armes ne reposeront pas seulement les combattants : elles seront un jalon pour la paix définitive : les belligérants auront ainsi le temps d'y réfléchir et d'en arrêter les bases: on appelait cette suspension des hostilités : la treize de Dieu. Les évêques demandaient souvent cette trêve aux seigneurs au milieu des luttes continues du moyen âge : ils l'obtenaient avec des prières, avec des conseils, quelquefois avec une menace d'excommunication. Le pape intervenait aussi quand une guerre éclatait entre deux nations puissantes : il le fit notamment dans les querelles sanglantes, où les Flamands battirent plus d'une fois les troupes encore féodales du roi de France Philippe le Bel. Ce souverain fut celui qui engagea avec la papauté, la lutte la plus acharnée, et cependant, quand le Pontife s'adresse solennellement aux deux belligérants pour leur imposer la trêve de Dieu, il est écouté ; peu de temps après, la paix suivait la trêve.
Au milieu de ces peuples jeunes et guerriers, toujours ardents, toujours prêts à la lutte, l'Eglise prescrivait à ses clercs ne de pas faire la guerre, de ne pas porter les armes : l'Homme-Dieu est mort sur une croix pour donner la paix au monde, il a
versé son sang pour arrêter l'effusion du sang. Ceux qui ont reçu, à des degrés divers, le sacrement de rOrdre, ne tireront pas Tépée. La stricte observation de cette règle devenait difficile au sein d\m régime féodal, dans lequel le clerc avait pris pied en acceptant des bénéfices ou des charges, obligeant à rendre au seigneur le service militaire. Il fut décidé que. quand l'évêché ou l'abbaye aurait des fiefs entraînant ce service, Tévêque ou l'abbé enverrait à la puissance dont il relevait, des hommes d'armes à sa solde, mais commandés par un laïque, non par lui-même.
Au cours de la guerre de Cent ans contre les Anglais, on cita la légende d'un prélat peu scrupuleux qui tenait à guerroyer sans enfreindre formellement le précepte : il avait pour arme une massue qui écrasait l'ennemi sans coup férir, et le sang ne coulait pas. Ce mode subtil de tourner la loi était encore plus barbare que naïf : mais il prouve combien les canons des Conciles restaient inflexibles sur le précepte : dans ces mêmes Conciles, on approuvait hautement les représentants de l'Eglise qui engageaient les biens de la mense épiscopale, qui faisaient fondre les vases sacrés, pour venir au service de la France envahie, mais on maintenait le principe : le clerc ne porte pas les armes.
Quand les parlements s'établirent, quand ils devinrent sédentaires, et rendirent la justice au nom du roi, le souverain fit une part aux représentants de l'Eglise, dans ses assemblées .'plénières : on ad-
mit deux conseillers clercs, mais ceux-ci, à raison de leur caractère ecclésiastique, devaient se récuser et se retirer, lorsqu'il s'agissait de juger un crime pouvant entraîner la peine capitale : le clerc qui ne porte pas les armes, ne peut aussi, à raison de son caractère, condamner à mort.
Les tournois étaient, en temps de paix, les jeux favoris de ces populations guerrières : les grands seigneurs y figuraient avec passion. Ces spectacles étaient aussi la joie des foules : mais, quand ils se multiplièrent et qu'ils entraînèrent fréquemment mort d'homme, les Conciles intervinrent. Partant de ce principe qu'on ne doit disposer de la vie humaine, que dans un but d'indiscutable utilité, pour défendre son existence, ses foyers ou son pays, ils frappèrent de peines canoniques tous ceux qui prenaient une part active à ces fêtes. La prescription fut souvent méconnue comme en matière de duel, de combat singulier ou d'épreuve judiciaire, mais on la trouve maintenue et rappelée au cours du moyen âge, soit aux temps moins croyants et plus relâchés de la Renaissance.
La chasse devait être, aux époques de la paix, le passe-temps favori de ces hommes qui viennent de faire la guerre ou qui vont la faire. Là encore, l'Eglise intervient, mais c'est uniquement pour parler à ses clercs : les canons veulent que ceux-ci s'abstiennent de ces exercices cynégétiques quand ils rappellent trop les brutalités de la guerre : elle leur interdit la chasse à cor et à cri, la jugeant incompa-
tible avec la dignité de leur caractère et de leurs pacifiques fonctions.
Sans doute, les mœurs aristocratiques de certains prélats ou de certains abbés, parlèrent plus haut que les canons : même sous la mitre, le grand seigneur protestait contre ces prescriptions inflexibles restant les mêmes pour le simple desservant et pour le haut dignitaire : on connaît la réponse du comte Dillon, archevêque d'Auch, à Louis XVI : le souverain auquel on avait dit la passion du prélat pour la chasse, reproche à ce dernier d'oublier les prescriptions des synodes : « Sire, répond l'Archevêque, je juge ces prescriptions excellentes pour mon clergé, mais, en réalité, sont-elles bien faites pour un homme de ma race et de ma condition? »
La réponse prouve combien les canons avaient à lutter contre des traditions ou des passions invétérées ; mais malgi'é ces traditions ou ces passions, ils restèrent debout : TEglise ne voulut jamais, pour ses clercs, même la simple guerre en effigie.
On comprend à quel idéal de justice et d'humanité tendait le Christianisme, sous tous les régimes politiques qu'il voyait naître ou disparaître. Que ces régimes fussent monarchiques, aristocratiques ou démocratiques, il ne leur demandait que de se rapprocher de son idéal, combattant l'envie chez les les petits, l'orgueil chez les grands, l'abus de la force chez tous.
Aussi l'Eglise, en réalité, se désintéressera-t-elle des formes du droit politique, qu'elle ne considère
pas de son domaine. Elle vit en bons termes avec les républiques italiennes et n'excommunie les patriciens de Torgueilleuse Venise que lorsqu'ils traitent aA^ec les Turcs pour le commerce des esclaves. Elle sacre, en France, les rois héréditaires, mettant l'huile sainte sur le front du fils comme sur le front du père, lorsque le monarque demande ce double sacre pour mieux assurer la transmission de sa couronne. En Allemagne, où les dynasties ont moins de racines, elle incline, quand on la consulte, pour l'empire électif, et le Concile œcuménique de Lyon déclare cet empire électif préférable à l'empire héréditaire.
Pour obtenir l'application, sous tous les régimes, des règles de l'humanité et de l'immanente justice, l'Eglise ne violente pas, elle ne brusque pas ; elle a le temps pour elle : n'affirme-t-elle pas, dans son symbole, qu'elle durera autant que le genre hu-
main?
Action du Christianisme sur le Droit international.
Dans l'histoire du Droit international, nous avons vu qu'il n'est qu'embryonnaire et sans portée au sein de l'antiquité.
En Orient, T Hébreu, qui deviendra plus tard le Juif, se croit l'être privilégié, supérieur à tous les autres, celui qui formera seul le peuple de Dieu.
Autour de lui, les autres nations ont le même orgueil, la même aversion pour l'étranger, qui reste toujours Tennemi.
La Grèce a des traditions analogues, un peu plus adoucies à Athènes, qui est la cité des transactions. C'est en Grèce qu'on établira le tribunal amphictyonique, qui devra statuer sur les conflits naissant entre les villes rivales. Mais ce tribunal, qui, à travers les âges, semble entouré d'une sorte d'auréole, n'existe que pour la Grèce, et même en Grèce, on ne le voit pas fonctionner. On tranche les questions pendantes avec la guerre, on ne demande pas aux juges une sentence.
Rome entend dominer le monde, et les peuples qu'elle soumet sont pour elle des barbares, jusqu'au jour où l'influence chrétienne s'affirme dans la jurisprudence des préteurs et les édits des empereurs.
Le Christianisme seul avait une doctrine qui devait conduire à l'établissement d'un droit international, vraiment juste, vraiment humain. Pour les chrétiens, tous les hommes sont frères : dès lors, les nations sont sœurs, les petites comme les grandes ont droit au respect comme à l'indépendance. I
Nul n'était mieux placé que le pontife de Rome pour soutenir et faire prévaloir les règles de ce droit international nouveau ; il est chef de l'Eglise universelle et les apôtres de cette Eglise vont porter
TEvangile et la bonne nouvelle à tous les confins du monde habité.
Le pontificat suprême était un titre amplement suffisant pour encourager les papes à se présenter auprès des nations chrétiennes comme l'arbitre naturel qui trancherait leurs conflits, en les dispensant de recourir à la voie périlleuse des armes.
La constitution du pouvoir temporel était-elle nécessaire pour que le Pontife remplit ce grand rôle? On peut en douter.
Constantin avait donné de grands biens à TEglise de Rome. Léon III, arrêtant Attila devant les portes de la cité, comme saint Loup à Troyes, comme saint Aignan à Orléans, avait augmenté encore le prestige moral, le prestige humain de la papauté : effrayées par les invaisons des barbares, population rurale, population urbaine aimaient à se placer sous l'égide tutélaire du Pontife.
Quand les rois lombards s'établirent plus solidement que leurs prédécesseurs sur la terre italienne, ils imitèrent Constantin dans ses libéralités, ils se posèrent comme les protecteurs naturels du Saint- Siège et de ses domaines, sous la seule condition que tout pape occupant la chaire de Pierre, reconnaîtrait et consacrerait aux yeux des peuples leur royauté souvent précaire et toujours disputée.
Mais ce n'est vraiment qu'avec Pépin et Charlemagne que la souveraineté temporelle du pape sur la cité et les provinces annexées s'affirme solennellement. Alors intervient le grand contrat passé
entre Charlemagne et le Pontife : Charlemagne rétablira l'empire d'Occident : le Pape sera le roi incontestable des Etats romains, et tous deux géreront de concert, au profit des peuples, les grandes affaires de la chrétienté.
Nous verrons plus tard que cette constitution du pouvoir temporel, au profit des Pontifes de l'Eglise universelle, devait aider ou paralyser leur pouvoir indirect, leur action réflexe sur le Droit international. Nous nous bornerons à constater ici que ce pouvoir indirect, cette action réflexe, ils ont toujours tenté de l'exercer dans un intérêt général d'humanité et de justice : on les voit souvent intervenir pour imposer aux nations belligérantes, des suspensions d'armes, la trêve de Dieu, permettant d'arriver à la paix définitive.
Du VIII au xiii^ siècle, leur rôle d'arbitre gi'andit : ils délient souvent les peuples du serment de fidélité, prêté aux souverains qui ont prévariqué : ils revendiquent la suzeraineté sur les nouveaux royaumes qui se fondent, quelquefois sur les Etats déjà fondés. On pourra voir dans plusieurs de ces actes des erreurs et des fautes : mais le but poursuivi a sa gi'andeur : il ne tendait à rien moins qu'à créer la vaste confédération de tous les peuples chrétiens sous la tutélaire égide du Saint-Siège.
C'est pour servir un tel projet, que les Papes, qui ont fondé tant d'ordres monastiques, ajoutent à la liste les ordres militaires où le servant est à la fois moine et soldat.
Les gardes du corps du Saint-Siège devant concourir à la défense de la grande confédération, se nommaient les chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem qui défendent si longtemps Tîle de Rhodes contre rinvasion musulmane, les chevaliers du Temple, héroïques en Terre Sainte, dans toutes les contrées delà Syrie et de la Palestine, les chevaliers Teutoniques , défenseurs au début du Saint Empire, les chevaliers d'Alcantara, toujours, en Espagne, au premier rang pour lutter contre les Maures.
A dater du xiv^ siècle, Tétoile de la Papauté pâlit: les souverains acceptent moins que jamais ces droits de suzeraineté contestés dès le début à la Papauté; ils ne veulent pas que leurs sujets puissent être relevés du serment prêté. Les chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem, après la capitulation de Rhodes, ne sont plus cantonnés qu'à Malte, plus au service de Charles-Quint qu'à celui du Saint-Siège ; les chevaliers du Temple sont sacrifiés par Philippe le Bel, sans même être défendus par Clément V. Les chevaliers Teutoniques font défection et passent à la Réforme, pour sauver leurs biens ; les chevaliers d'Alcantara, qui n'ont plus les Maures à combattre, ne sont plus aussi qu'aux ordres du roi d'Espagne.
Le rêve grandiose d'arbitre du Droit international s'est évanoui pour la Papauté. Boniface VIII marque, dans son règne mouvementé, l'apogée des revendications pontificales, mais avec lui aussi commence l'époque de la décroissance. Il porte fièrement la triple tiare : il est le chef de l'Eglise univer-
selle, le souverain de Rome, et aspire à la suzeraineté sur les Etats chrétiens qui se meuvent autour de lui. Mais ce dernier titre lui est âprement contesté.
On connaît l'histoire de ce nouveau Droit international qui va dater de la Renaissance et de la Réforme. Tous les Etats prétendent à leur indépendance. La guerre seule décidera de leur sort ; ils feront entre eux des alliances temporaires pour l'attaque ou pour la défense, et Rome cesse d'intervenir pour imposer la paix.
Charles- Quint^ qui l'emporte sur François I^^, lorsqu'on élit l'empereur d'Allemagne, est impuissant à établir sa prépondérance : il abdique et meurt au couvent de Saint -Just, prévoyant déjà que son successeur, le pâle et sombre Frédéric II, ne pourra porter le poids de ses couronnes multiples.
La maison de Bourbon aura les mêmes prétentions que la maison de Charles- Quint. Un moment, elle peut régner à la fois en France, en Espagne et dans le royaume de Xaples. Louis XIV, le Roi Soleil, croit tenir en ses mains les destinées de l'Europe, mais les défaites succèdent aux premières victoires, et la prépondérance n'est à personne, même lorsque les deux vieilles rivales, la France et l'Autriche, s'unissent temporairement dans l'inutile traité de Kaunitz.
L'homme qui aura la force de représenter la Révolution française, en la domptant d'abord, en la canalisant ensuite, peut pré':endre un instant à être
l'arbitre de cette Europe où il dispose des trônes. Il a compris d'instinct le grand rôle auquel avait aspiré la Papauté, et ce rôle, il entend le remplir au nom de la France, qui vient de l'acclamer comme chef d'un régime nouveau et d'une dynastie nouvelle. Un jour, on parle histoire devant lui, et on se demande le nom du grand homme auquel on pourrait le comparer : on a nommé Louis XIV : « Non, dit -il, je voudrais être Grégoire VII. »
A Tilsitt, quand les grands et petits souverains de l'Allemagne viennent saluer l'ancien lieutenant d'artillerie de Brienne, le grand capitaine et le grand politique peut croire que le rêve va devenir une réalité. Mais l'Angleterre, ennemie héréditaire, est là : elle sait habilement le brouiller avec la Russie, dont le concours lui est indispensable. Le dompteur des peuples n'aura raison de la Grande-Bretagne qu'avec l'arme terrible du blocus continental, et à ce blocus, l'empereur Alexandre, celui qu'on appelait mon frère, à Tilsitt, a refusé son adhésion. Cette adhésion, on ira la chercher jusqu'à Moscou, et la Russie envahie la refusera plus que jamais.
Le triomphe des souverains coalisés contre nous amènera bien les traités de 1815, qu'on a pu nommer le pacte de la Sainte-Alliance ; mais l'alliance fut éphémère comme les traités.
Quand les traités sont violés, on incline à penser que le fait domine le droit ou qu'il justifie au moins la création d'un droit nouveau. Pour garder soit le droit nouveau, soit l'ancien droit modifié, on invo-
qua la thèse mal définie de l'équilibre européen. Nous assurons la paix, dirent les diplomates, en maintenant le statu quo, et les petits, de cette façon, cesseront d'être mangés par les forts.
L'équilibre européen ne devait être qu'un leurre; il ne devait empêcher ni la prise de Rome, ni la naissance d'un nouveau royaume italien, ni la reconstitution d'un nouvel empire d'Allemagne, ni la perte de deux de nos provinces, ni cette guerre de pirates faite aux colonies espagnoles, ni l'extermination du vaillant petit peuple boër dans le sud africain.
Il faut conclure que cette gTandiose tentative d'un droit international, imposant à tous les peuples des règles de justice et d'humanité dans leurs relations mutuelles, ne fut ébauchée et poursuivie que sous l'action de l'Eglise représentée par le Pontife Romain.
Conditions de cette quadruple action du Christianisme.
Dans le Droit familial, dans le Droit économique, dans le Droit politique, dans le Droit international, le Christianisme, nous l'avons vu, a une action indirecte qui s'exerce sûrement et lentement. Il réforme l'homme privé et arrive ainsi à réformer l'homme public.
Quelle est la condition essentielle de cette action? Il faut que le clerc qui, à des degrés divers et sous des formes variées, a la mission unique de Tapostolat, exerce cette mission, non avec Tépée, mais avec la croix. Il persuade au lieu de contraindre. La coercition est Tarme des pouvoirs purement humains, elle n'est point Tarme de la puissance spirituelle- Qui usera de Tépée périra par Tépée, a dit TEvangile. L'Eglise prépare à la vie éternelle, et pour atteindre ce but, elle a, sur cette terre même, une vie immortelle : à ce point de vue, elle n'a point à se préoccuper des lenteurs du temps et des difficultés de la route : elle n'a point le glaive pour écarter immédiatement et violemment les obstacles : elle a la parole qui éclaire les intelligences, échauffe les cœurs, raffermit les volontés.
Ses représentants, qui portent la croix au lieu du glaive, doivent se sacrifier pour triompher et, dans toutes les voies de l'apostolat, leur succès sera proportionnel à leur renoncement.
Dans l'ordre familial, le prêtre, pour transformer la famille, doit renoncer lui-même à la famille. Un vœu de chasteté l'enchaîne, et ce célibat sera sa force.
Sans doute, cette prescription du célibat n'est pas de droit divin, mais de droit purement ecclésiastique ou disciplinaire. Elle peut donc se modifier suivant les besoins du temps et les nécessités des lieux. Dans certaines Eglises orientales, nous l'avons vu, on conférera le sacerdoce à des hommes mariés
qui continueront leur vie conjugale : on se bornera à interdire au clerc un second mariage et le clerc marié ne pourra jamais être élevé à l'Episcopat. L'exception à la grande règle du célibat est donc limitée : on tolère Texception, on ne lui est point favorable, et les faits prouvent, à toutes les dates, qu'on a raison. Jamais Tinfluence du clerc marié ne sera comparable à celle du clerc qui fait et qui garde le vœu absolu de chasteté.
L'Eglise aura à lutter longtemps pour rendre un et indissoluble le lien conjugal. Elle ne réussira à rétablir ainsi la dignité de la famille qu'en imposant, soit à son clergé séculier, soit à son clergé régulier, une perfection supérieure à celle qu'elle exige des simples fidèles. Le premier acte de cette vie plus parfaite sera un acte de renoncement : ses ministres renoncent aux joies de la famille pour se dévouer à tous et sauver la famille elle-même.
Dans l'ordre économique, le Christianisme tendra sans cesse à la suppression de l'esclavage, à l'adoucissement du servage, à la protection des faibles et des déshérités par l'organisation des confréries et des corporations. Quand sera-t-il le plus près du but ? Il le sera aux heures où les ministres de la foi chrétienne pratiqueront le mieux la grande loi du renoncement.
Quand, au début de leur apostolat, ils transformaient si vite des païens de la veille en héros et en martyrs, ils adoptaient pour règle une communauté de biens, svmbole éclatant d'une communauté de
cœurs et d'efforts. Saint Paul disait : « Que le prêtre vive de Tautel, c'est-à-dire de l'offrande des fidèles. » Au prêtre, il ne donne en quelque sorte que le nécessaire. Pour les chrétiens qui ne sont point revêtus d'un caractère sacré pour accomplir la mission apostolique, la propriété peut être aussi bien individuelle que collective : riches, ils sont astreints à l'aumône ; pauvres, ils sont conviés à la patience ou au travail. Mais le prêtre et le moine doivent avoir un détachement plus grand des biens terrestres, ils ne seront parfaits qu'en y renonçant.
A mesure qu'on s'éloigne des premiers temps du Christianisme, l'austère discipline se relâcha : menses épiscopales et couvents, comblés par les fidèles, eurent de grands biens dont les revenus n'allèrent que très imparfaitement à leur destination primitive ; le clerc put acquérir et posséder comme le laïque ; alors son influence dut lentement et fatalement décroître. Cette influence, cette action salutaire et prépondérante sur le Droit économique, il les devait à son renoncement : le renoncement disparu, influence et action n'avaient plus leur raison d'être.
Dans l'ordre politique, nous avons à constater une loi analogue. L'Eglise manifeste sa salutaire action dans la mesure où les ministres qui la représentent sont détachés des honneurs temporels et des grandeurs humaines.
Sans doute, lorsque les empereurs du vieux monde se firent chrétiens, ils ne pouvaient se déta-
cher d'une pratique séculaire : TEtat et la religion avaient été intimement unis dans Tantiquité, obéissant à un instinct traditionnel, les nouveaux Césars devaient tenir à maintenir Talliance avec la foi nouvelle : ils donnèrent aux prêtres chrétiens les privilèges qu'avaient eus les prêtres païens : ils firent une place, dans Tordre civil, aux juridictions épiscopales.
Les souverains germains suivirent de tels exemples. L'union devait être encore plus étroite sous Charlemagne qui entendait dominer le monde, d'accord avec le Pape, ce chef suprême de la Catholicité.
Encadrée dans les mailles étroites de la féodalité, l'Eglise accepta ce nouveau régime en prenant sa part des charges et sa part des privilèges.
Quand le roi, de suzerain qu'il était, devint véritablement souverain, il maintint aussi l'alliance sous une autre forme et avec d'autres prescriptions. Ce fut l'époque des Concordats : alors le roi traitait, dans une mesure déterminée, des aiïaires ecclésiastiques et prenait presque le titre d'Evêque extérieur de l'Eglise. Alors aussi, l'Eglise traitait, dans une autre mesure, les affaires de l'Etat ; trois ordres constituaient, vis-à-vis du roi, la représentation du pays : le clergé était le premier de ces trois ordres. Les parlements rendaient la justice au nom du roi et dans ce parlement il y avait des clercs à côté des conseillers laïques. De grands dignitaires ecclésiastiques furent souvent les ministres du roi.
Il est certain que cette participation du clergé à la direction des affaires publiques ne nuisait point à l'Etat et pouvait le servir efficacement, si le clerc, investi de la puissance séculière, était un homme éminent. Mais il est également certain, qu'en entrant dans les rouages de la machine gouvernementale, les ministres de la religion ne remplissaient plus, ou remplissaient moins la mission d'ordre supérieur que leur donnait leur caractère sacré. Ils étaient les hommes de l'Etat, ils n'étaient plus les hommes de l'Eglise, et celle-ci devait voir décroître son prestige comme son influence dans la mesure où elle mettait une main humaine sur des affaires humaines. Encastrée dans l'ancien régime comme elle l'avait été dans la féodalité, elle n'a des avantages temporels qu'en subissant des servitudes qui entravent sa légitime action. On la rend responsable des abus qu'elle ne peut empêcher, de la dureté des lois qu'elle n'a plus le pouvoir de réformer.
Les clercs qui siègent au Parlement cesseront sans doute de siéger, lorsque l'affaire peut aboutir à l'application de la peine de mort, et cette abstention rappelle de loin qu'ils sont les ministres de paix, ayant la mission de conseiller et d'amener l'adoucissement des lois trop barbares : mais leur action sur ce point est nulle en réalité. Aucun de ces conseillers ne demande et n'obtient la modification de ces peines atroces qui, tout près d'eux et presque sous leur couvert, s'appliquaient tous les jours. Ce ne sont point eux, c'est le chanceher Lamoignon qui,
sous Louis XVI, en mai 1788, à la veille de la Révolution française, prendra, sur ce point, une noble initiative. Son édit supprime la question préalable, c'est-à-dire la torture appliquée aux condamnés pour leur arracher le nom de leurs complices. Son édit permet encore de suspendre Texécution de la peine, par une requête adressée au roi en son conseil. Il pose aussi le principe d'un dédommagement en faveur des victimes des erreurs judiciaires. On supprimait la sellette et on permettait aux accusés de comparaître devant leurs juges avec les marques distinctives de leur état et de leurs dignités.
Qui eût dû demander ces mesures de justice et d'humanité? Qui devait y préparer l'opinion publique? Les conseillers clercs, si, en portant l'hermine ils n'avaient point adopté, presque inconsciemment, soit les préjugés, soit les traditions invétérées du corps judiciaire dans lequel ils entraient. Ils ont fait comme les autres, fermant volontiers les yeux sur l'erreur ou l'iniquité deslois dont ils avaient le dépôt.
Dans l'ordre international, la loi sera la même : l'action de l'Eglise sur les relations des peuples grandira dans la mesure où son Pontife suprême sera l'arbitre pacificateur, ne s'imposant point par la force, mais par la persuasion.
Avant d'exercer cet arbitrage, les Pontifes ont vuse constituer à leur profit un pouvoir temporel semblable à celui des autres souverains. Rome est devenue le centre de ce pouvoir dont les limites devaient varier.
Nulle souveraineté, en Europe, n'eut une origine plus ancienne et plus légitime. L'empereur Constantin donna d'abord de grands biens au Pape, et la possession de ces domaines fut le point de départ embryonnaire de cette souveraineté nouvelle. Il devait en être ainsi, même avant la période du moyen âge. Au milieu de la confusion et des troubles qu'entraînaient les invasions, la possession de la terre donnait au propriétaire une sorte de juridiction sur ses tenanciers ; et en fait le futur dicton féodal devenait une réalité : on pouvait dire déjà : nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans terre. Aussi l'appellera-t-on le Pontife, le seigneur Pape,
Les rois lombards sont aussi généreux que Constantin : puis les cités, effrayées par les envahisseurs qui se succèdent, viennent elles-mêmes demander le patronage de l'Evêque de Rome.
Quand Charlemagne vient donner à cette puissance de fait une consécration plus solennelle, il ratifie ce qui est déjà : il apporte au passé une sanction. Le Pape sera roi des Etats romains au même titre que Charlemagne est empereur d'Occident.
Cette souveraineté humaine qu'acquiert définitivement le Pontife, et qui le rend roi comme les autres rois, a-t-elle vraiment servi la Papauté? A-t-elle efficacement facilité la haute mission d'arbitre que le Pape aspirait à remplir au sein des nations chrétiennes?
On ne saurait soutenir que cette royauté fût né-
cessaire à Texercice de sa puissance spirituelle. Cette puissance ne dépendant point des pouvoirs humains, n'a pas besoin d'un pouvoir humain dans ses propres mains. Elle était avant Charlemagne comme avant Constantin. Elle est aujourd'hui comme elle était dans le passé. C'est au moment où ce pouvoir humain échappe aux mains du Pontife que l'Eglise affirme le dogme, non encore défini et imposé, de l'infaillibilité papale.
Cette royauté temporelle servira-t-elle la puissance spirituelle du Pontife? Lorsqu'elle a été demandée, presque acclamée par les populations que menaçaient les Barbares, lorsqu'elle a fonctionné, exerçant en quelque sorte un droit de légitime défense pour les cités envahies, elle ne nuisait point à la puissance spirituelle : dans des temps plus normaux, lorsqu'il ne s'agit plus de défendre, mais d'organiser une société à peu près pacifiée, l'union des deux pouvoirs sur la même tête présentera plus d'inconvénients que d'avantages.
L'erreur des ultramontains est de croire que la Providence a voulu, pour le Pontife, une puissance temporelle permanente, comme elle a voulu une puissance intangible et immortelle pour le Chef de l'Eglise universelle.
La réunion des deux puissances n'est point dans la nature des choses, depuis que le Christ a fondé l'Eglise, et imposé à cette Eglise la distinction fondamentale des deux pouvoirs. L'action du Pontife sur les nations sera d'autant plus grande qu'il sera
plus détaché des intérêts humains. Lui qui est le chef d'une société spirituelle qui doit embrasser le monde, ne s'est-il pas nommé le serviteur des serviteurs de Dieu?
Que d'entraves naissent pour lui, quand il lui faut remplir à la fois, et la mission du Pontife spirituel, et la mission du souverain temporel.
N'est-ce point lorsque le Pape et Charlemagne tombent d'accord pour établir solennellement à Rome la souveraineté du premier, dans tout l'Occident la souveraineté du second, que les empereurs de Constantinople favorisent le schisme et que l'œuvre néfaste de Nestorius devient définitive? Ce sera là la vengeance des successeurs de Constantin, qui voient dès lors l'Italie leur échapper tout entière, malgré les anciennes victoires de Narsès et de Bélisaire.
Quand les rois lombards d'abord, et les empereurs allemands ensuite, tiennent avec tant d'acharnement à imposer à chaque Pontife le placet impérial et à ne permettre son intronisation qu'avec leur consentement formel, n'est-ce point parce qu'ils se trouvent en face d'un Pape, souverain temporel des Etats romains? Eux au moins sont les patrices de Rome et, à raison de ce titre, la royauté du Pape ne leur semble valable qu'avec leur assentiment.
A l'époque des Croisades, les papes prennent la tête du mouvement général qui va porter l'Occident sur l'Orient. Alors leur pouvoir temporel grandit : ils ne seront pas seulement chefs spi-
rituels de TEglise universelle et souverains à Rome. Avec une logique que semblent justifier les événements et les mœurs, ils s'attribuent, non d'une manière continue, mais par intervalles et à certaines dates, une sorte de suzeraineté, qui n'est pas toujours nettement définie, sur tous les Etats chrétiens.
Lorsqu'on prêche la seconde croisade, saint Bernard, dont la parole soulève les peuples, n'hésite pas à dire : « Sacerdos jussit, et miles agit ad nutum sacerdotis )).
Quand les Croisés ont pris Jérusalem et que Godefroy de Bouillon devient le chef acclamé du nouveau royaume, TEvêque de la Ville sainte revendique pour l'Eglise ou pour lui-même le droit de suzeraineté sur les terres conquises. Godefroy, qui a été le porte-fanion de l'empereur d'Allemagne lorsqu'il était en guerre avec Grégoire VII, n'est pas homme à se soumettre docilement : il est un soldat doublé d'un politique, et il répond à TEvêque : « Vous débattrez la question avec mes successeurs, mais moi, premier roi de Jérusalem, je ne suis point vassal, je ne reconnais pas de suzerain. »
Boniface VIII est le Pape qui, dans une ville célèbre, a affirmé avec le plus de hauteur, le droit du Pontife à cette suzeraineté sur les Etats chrétiens : il portait la triple tiare. Ne pouvait-il pas se dire, avec une sorte de logique, que sa royauté temporelle à Rome ne ressemblait à aucune autre royauté? Seule, elle avait le privilège d'être unie à la puissance
spirituelle : n'avait-elle pas, à ce titre, une prééminence qui devait faire du pontife l'arbitre suprême et respecté des peuples et des chefs de peuples?
On a vu, dans Thistoire du Droit international, combien les rois résistèrent à ces revendications. Les rois eurent partout, pour eux, les légistes et ceux qui commentaient les coutumes du Nord, et ceux qui faisaient renaître à Bologne et ailleurs, rétude du Droit romain.
Boniface VIII voulait le summun de la puissance, et c'est à partir de Boniface VIII que cette puissance pontificale va décroître lentement, mais sans subir, en quelque sorte, de temps d'arrêt.
C'est parce que cette puissance était immense ou parce qu'elle voulait l'être, qu'éclate ce grand schisme d'Occident, qui déchire l'Eglise pendant soixante-quinze ans. A Rome, à Avignon, papes et anti-papes ont des partisans qui les servent avec un zèle ardent : le temporel, si leur candidat triomphe, apaisera leurs convoitises multiples.
Passons sur Alexandre VI, de triste mémoire. J'admets qu'on ait exagéré ses lourdes fautes : en histoire, on prête toujours aux riches. Mais on doit croire qu'Alexandre VI n'eût jamais ambitionné la tiare, si cette tiare n'avait été doublée d'une souveraineté temporelle lui permettant de satisfaire les croissantes ambitions des Borgia.
Jules II, son successeur, est d'une autre envergure ; chez lui, le prince fait oublier le Pontife. Rappelant presque ces seigneurs féodaux qui vont dispa-
raître, il songe moins à gouverner l'Eglise qu'à agrandir ses Etats. Les armes à la main, il s'empare du duché de Parme : ses droits sur le duché étaient fort contestables ; sa conquête fut éphémère, et ses successeurs commencèrent à revendiquer cette passagère extension de territoire.
Bologne a secoué le joug du Pontife : il y rentre portant la cuirasse, commandant ses troupes, se faisant précéder par des clercs qui tiennent le saint sacrement et suivre par une armée qui a déjà l'artillerie du temps, les couleuvrines et les engins qui vont bientôt permettre au marquis de Pescaire, de battre à Pavie le roi François I^^.
Jules II est en guerre avec le duc de Ferrare. L'allié du duc est le roi de France, Louis XII, monarque religieux, qui a mérité le surnom de père de peuple. Le pontife guerrier veut, à tout prix, rompre cette alliance et triompher de ceux qu'il appelle ses ennemis réunis : il les accuse, sans que le fait ait été prouvé, de faire cause commune avec les musulmans, et une bulle d'excommunication jette l'interdit sur la France entière. Ici, le souverain temporel se servait de l'arme spirituelle pour vaincre. Le procédé devait soulever des tempêtes : l'interdit fut promptement levé et la paix fut signée.
Le règne de Léon X a un autre caractère : de cette famille des Médicis qui donne à Florence un rang magnifique et à la France des reines, le nouveau pontife était déjà cardinal à 14 ans. Il encourage les sciences, les lettres et les arts : il a près de lui
Raphaël, Michel-Ange, qui bâtit Saint-Pierre de Rome, et la Renaissance nommera son siècle, le siècle de Léon X. Nul éclat ne manque au souverain temporel, mais ce lustre sert-il TEglise et son chef spirituel? C'est sous ce règne que le protestantisme fait ses grandes conquêtes.
Dans la sphère du Droit international, il est douteux que le pouvoir temporel des papes ait aidé à la haute mission de civilisation chrétienne dont ils avaient la charge et dont ils ont pris l'initiative. En parcourant les annales de leur longue histoire, on se croit souvent autorisé à penser le contraire. Les nations, qui n'ont jamais eu d'arbitre définitif pour trancher pacifiquement leurs différends, auraient accepté de grand cœur comme juges, les successeurs de Pierre, pontifes de l'Eglise universelle. Mais que de doutes jetaient dans leurs esprits ces sacres contradictoires donnés la veille à un prince et le lendemain à son adversaire ! N'est-ce point parce que le pontife était souverain temporel de Rome et de l'Italie que les rois lombards et les empereurs ont tenu avec tant d'acharnement à ne permettre son intronisation qu'avec le placet d'un autre souverain? La souveraineté temporelle attachée à la tiare n'a-t-elle pas été une des causes prépondérantes pour multiplier les anti-papes et faire durer pendant soixante-quinze ans, le grand schisme d'Occident? Le pape Jules II n'oubliait-il pas souvent qu'il était Souverain Pontife pour n'obéir qu'à son ambition de prince italien? Il guerroie sans cesse pour agran-
dir ses Etats ou pour les défendre, et, quand il lutte avec le duc de Ferrare, il rencontre devant lui Louis XII, allié du duc, il n'hésite pas, avons-nous dit, à jeter l'interdit sur la France entière afin de servir ainsi les intérêts de sa politique ; sans doute, pour justifier Tinterdit, il allègue que ses ennemis faisaient cause commune avec les musulmans, mais Fallégation ne fut jamais prouvée et le traité de paix qui suivit de près Tinterdit prouva bientôt qu'elle était erronée.
Ainsi, la puissance temporelle était bien loin de servir efficacement la puissance spirituelle. Elle la compromit souvent, non pas seulement aux yeux des souverains, mais aux yeux des peuples. Elle fit briller aux yeux des papes, aux yeux de plusieurs du moins, un idéal de domination humaine en contradiction avec la grande et suprême domination de Tapostolat.
La Mi-aie domination apostolique aurait donné au Droit international le juge accepté de tous, que les nations n'ont point encore connu. Là encore, une loi mystérieuse s'applique, on sauve son âme en la perdant, on s'élève en s'abaissant ; heureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre. Ce n'est point avec le glaive qu'on règne sur le monde, c'est avec le verbe, avec la parole qui dompte les âmes, ces maîtresses des corps.