BE Ile, Q. LX, art
SR D PPS de APRES
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cipat. On peut s’en tenir aux notions générales exprimées et distinguer par elles les vertus, sans considération de matières particulières. On peut au contraire préciser ces notions, de manière à distinguer les vertus cardinales d’après ce qu’il y a de principal en chacune des matières qu’elles impliquent.
Dans le premier cas, on dira : La prudence, c'est le bon discernement de la raison en tous ses actes relatifs
à la pratique. La justice, c’est la rectitude grâce à __——" Jaquelle on opère ce qui est dû, en toute circonstance.
La tempérance, c'est la disposition au juste milieu de
la raison en toute matière. La force, c’est notre faculté
de résistance aux entraînements qui écartent du bien
ea rationnel. Les vertus cardinales seront ainsi des disposi-
tions générales applicables à tout objet, ce qui veut dire
qu'on abandonne, en ce qui les concerne, le principe
de la distinction des vertus et des actes par les objets, principe qu'on a exposé comme seul logique.
ET Aussi, en dépit d’autorités morales comme celle de Sénèque, de Tullius ; d’autorités religieuses comme celle de Grégoire le Grand ou d'Ambroise, saint Thomas rejette-t-il, modérément en paroles, énergiquement en
fait, une division qui n’en est pas une.
Pour lui, les vertus cardinales sont des vertus particulières, qui se distinguent des autres et se distinguent entre elles par leurs objets, de telle sorte que leur principat tient à celui de leurs objets mêmes et à l’emploi spécial qu’elles font, relativement à ces objets, des conditions générales de force, de rectitude, de modération et de raison qui appartiennent à toute vertu‘.