Le IIe, Q. LVIL art. 2, ad
236 LA MORALE DE SAINT THOMAS | D'AQUIN k
son bibiies sont fort claires, et que le travail de la raison est donc ici tout immédiat. On en dira autant de tous cas semblables. I] s’ensuit que le droit naturel ainsi conçu est commun, sans aucune entente, à la généralité des peuples, en raison de quoi on l’appelle droit des gens (jus gentium) ’.
Le droit naturel immédiat, résultant d’un rapport immédiat aussi, n’a pas besoin, lui, de la raison pour se construire, ou, si l’on veut, il est l’objet d’une raison immanente. Aussi nous est-il commun pour une part avec les animaux, qui même, en cela, nous donnent plus d’une fois des leçons de nature ?
5. — Enfin, l’idée du droit suggère encore une distinction des plus importantes. La notion fondamentale du juste est celle d'une égalité à établir au moyen de l’action. La justice est ad alterum. Il ÿ aura donc justice possible, entre deux êtres, dans la mesure où ils sont autres. Dans la mesure où ils seraient un, il n'y aura
plus lieu à justice. Deux citoyens sous le même pouvoir social, mais indépendants l’un de l’autre, seront donc proprement sous un régime de droit; la Justice régira leurs rapports. Encore faudra-t-il se souvenir
4. On a déjà remarqué le sens spécial accordé à ce terme par les auteurs du moyen âge. Le droit des gens est pour eux le droit naturel second en tant que généralement reconnu.
2. Il Ile, Q. LVIL, art. 3; Ia Ie, Q. XCV, art. #4, ad 1. On remarquera chez saint Thomas un peu de flottement quant à l'emploi de ces mots : droit naturel, loi naturelle. Dans la I: Ilæ, loc. cit., le droit des gens est présenté comme une conclusion de la Loi naturelle, laquelle ressort des inclinations naturelles à l’homme, que ces inclinations soient communes avéc les animaux ou qu’elles nous soient propres en tant que créatures raisonnables. Dans la Ils IIæ, le droit naturel se définit de même ; mais le droit des gens lui est incorporé, non absolument, mais sous le bénéfice d’une distinction. Il est dit coïncider avec ce qui résulte, pour l’homme, de sa nature raisonnable, soit à titre immédiat, soit à titre de conclusion toute prochaïne. Dans les Commentaires sur Aristote (Ethic. Nicom., 1. V, lect. 12), saint Thomas suit le texte de son auteur et appelle dr oit natur el uniquement ce qui est exigé par la nature animale de l’homme : tout le reste est droit des gens. On voit assez que ces à peu près verbaux tiennent à des divergences de vocabulaire dans le milieu intellectuel et chez les auteurs rec
autres que relativement; la nature les unit, et, à ce point de vue, ils sont sous un régime de fraternité, non de justice.
On donnera satisfaction à cette dernière remarque en disant, avec le philosophe, que la justice est fondée
sur l’amitié de nature ; avec le chrétien, que la justice est fondée sur la charité. Mais on maintiendra que la Justice comme telle régit les relations de ceux qui sont étrangers, dans la mesure où ils sont étrangers, et afin de permettre au langage de se fixer, en dépit de la relativité de ces notions d’un et d'autre, on appellera justice proprement dite ou justice commune (jus{um politicum)
la justice exercée entre humains indépendants, à l’inté-
rieur d’un groupe politique.
Tel est donc le premier cas. Il y en a d’autres. Au lieu d’être divers absolument — je dis selon la teneur
du langage —, on peut être divers seulement relati-
vement, une certaine unité vous reliant, qu’elle soit naturelle, comme celle du père et du fils ; qu’elle soit acquise et librement établie, comme celle de l’époux
et de l’épouse ; qu’elle soit d’un genre spécial à déter-
miner, comme celle du maître et de l’esclave. L'enfant, comme tel, n’a pas d'autonomie ; il est chose
des parents. L’esclave, comme tel, n’en a pas davantage;
il est l'instrument de son maître : instrumentum ani-
matum. Ce mot barbare est d'Aristote. Saint Thomas.
l’emploie sans sourciller, à maintes reprises, fort de la précision où il s'établit. Car il sait insister, le moment
venu, sur ce comme tel, qui estici d'importance suprême.
La femme, elle, est aussi, à certains égards, chose de
son mari, étant « son propre corps », selon le mot
de l’Apôtre; la « chair de sa chair », selon la Genèse. Elle compose avec lui cette unité qu'est la société familiale, et n’a donc, comme épouse, qu’un rapport indirect à la société politique où règne le droit proprement
que deux humains soi-disant indépendants ne sont
fe dit. Toutefois, étant en société avec son mari, elle est, sous ce rapport, autonome plus que ne l’est l'enfant, plus que ne l’est l’esclave, qui appartiennent et ne se donnent pas.
Il suit de tout cela que la justice du père à l’égard de l'enfant, du maître à l’égard de l’esclave, et de l’époux même à l'égard de l'épouse, est une justice diminuée (quoddam justum), c’est-à-dire qui ne répond à l’idée de justice qu’avec des restrictions. D’où les noms spé- -ciaux qu'on leur donne. Appelant droit tout court celui qui régit les rapports de citoyens indépendants, on appellera droit paternel le droit mêlé de rapports naturels qui relie les parents aux enfants; droit du maître (jus dominativum) le droit relatif qui oblige le maître et l’esclave ; droit domestique (justum æconomicum) le droit su generis qui existe entre les époux.
Qu'on le remarque soigneusement, parler ainsi ce n’est pas diminuer les devoirs, c’est les augmenter. Le père doit plus à l’enfant, l’époux à l’épouse, le maître à l’esclave, et réciproquement, que le citoyen au citoyen. Manquer à la justice spéciale qui les assemble sera pire que de manquer à ce qu'on appelle justice tout court; car ce sera blesser non seulement l’égalité, mais l'unité, qui est égalité suprême. La justice n’est pas première ; la nature la précède, et les liaisons qui assument un rôle de nature, comme le mariage; qui le jouent effectivement, comme la paternité, ou qui le simulent, comme l'esclavage, peuvent prétendre au même rang, et, pro tanto, à ses prérogatives *.
6. — Ces préliminaires supposés, la vertu de justice peut se définir: Une disposition de l'âme selon laquelle,