Une autre conséquence de be nature de la
justice, c'est qu’on ne peut l’offenser sans que celui qui s’y trouve intéressé tienne l’action pour offense.
Qu’on prenne bien garde au sens précis de cette affir-
mation. Celui qui se tue volontairement n'est pas injuste envers lui-même ; mais il l’est envers la société et envers Dieu. Celui qui tue quelqu'un sur sa demande, comme l’écuyer de Saül, n’est pas injuste envers ce quelqu'un ; il n’en est pas moins très injuste. Son injustice se reporte sur le corps social, qu’il à privé de son chef ou de l’un de ses membres. A supposer que la société y consentit, l’homicide ne serait plus injuste envers elle ; mais il le serait à l’égard de l’ordre uni-
versel et de son Chef, et la société qui s’abandonnerait
ainsi elle-même — suicidé collectif — le serait avec lui.
Toujours est-il que chaque cas laissé à lui-même vérifie la proposition. On n’est injuste qu’à l'égard d’autrui, et être injuste à l’égard d’autrui c’est être injuste à l'égard de la volonté d'autrui, donc en dehors de son consentement. En effet, comme l’action morale procède de l’agent moral en tant qu'il est volontaire, c’est-àdire en tant qu’il veut : ainsi la passivité qui lui correspond est subie par le sujet de l’action en tant qu’il est volontaire, c’est-à-dire en tant qu’il ne veut pas. S'il
veut, l’action, au sens moral, est comme de lui: il en
est, sous ce rapport, plutôt l'agent que le patient. Il n’y a donc pas injustice, étant admis qu’on n’est pas injuste envers soi-même ‘
B. — DivisiON DE LA JUSTICE PARTICULIÈRE.
4 Principe de cette division. — 2. Nomenclature spéciale de saint
Thomas. — 3. Caractère spécifique de cette division. — #. Le:
juste milieu en justice commutative et en justice distributive. — 5. Fausse interprétation de cette doctrine.
A. Ibid., art. 3 et lect. 14.
6 “ LA MORALE DE SAINT THoMas D'AQUIN
| Heu On a distingué déjà deux espèces de justice: 1 justice particulière et la justice générale, ou légale, c'est-àdire la justice qui s’exerce à l’égard des particuliers et la justice qui s’exerce à l’égard du groupe. C’est en effet du côté de l'objet qu'on regarde pour qualifier une vertu, comme c'est du terme qu'on fait état pour qualifier un mouvement‘.
Gardant le même point de vue finaliste, si l’on envisage la justice particulière, on devra la diviser à son tour en deux espèces. En effet, l'individu, dont la justice particulière a souci, peut être en relation soit avec un autre individu, qui le traite ou refuse de le traiter selon son droit ; soit avec le groupe ou les représentants du groupe, qui le traitent ou refusent de le traiter selon ce qui convient à sa place dans ce groupe. Le premier rapport donne lieu à la justice des échanges, ou justice commutative ; le second à la justice des répartitions, ou justice distributive. La première est exercée par les particuliers ou par les chefs en tant que particuliers : la seconde est exercée par les chefs, ou par les particuliers en tant qu’ils acceptent l’action des chefs ou jouent eux-mêmes, à l'égard d’un groupe enclavé dans le premier, le rôle de chefs?.
2. — On remarquera que la nomenclature de saint Thomas, comparée à celle qui est en usage aujourd’hui, est de nature à embrouiller un peu les esprits. On appellerait plutôt, aujourd’hui, justice générale ou légale, ce que tout le monde appelle justice sociale, c’est-à-dire la justice de la société à l’égard de ses membres. À vrai dire, la justice sociale, c'est bien aussi, pour nous, la justice exercée à l’intérieur du corps social, entre classes diverses, entre groupes autonomes ;
mais rarement de l'individu au groupe. On dit plutôt,