Tous les prétextes mis en avant pour justifier
le suicide en certaines circonstances paraissent à saint Thomas de peu de poids. Se faire justice, ainsi que
disent quelques-uns, lorsqu'il s’agit d’un homme pris en faute, cela signifie généralement fuir la sanction de ses actes, au lieu d’en essayer la réparation. En tout cas, nul ne peut faire justice à l'égard de qui n’est pas soumis à son Jugement. Or, l'homme n’est pas son propre juge. Fût-il même revêtu d’un pouvoir public, il ne pourrait donc pas se suicider pour un crime.
Partir pour éviter les misères de cette vie n’est pas davantage licite. Le bon soldat ne quitte pas la bataille, quel que soit le péril. Si la douleur est telle qu'elle obnubile la raison, on a pitié ; mais le droit demeure intact. C'est à la Providence de mesurer le fardeau; c’est à
nous de le porter. Le rejeter pour disparaître est d’un lâche.
6. — Ce n'est pas que le suicide ne suppose un certain courage. Cette fermeté qui résiste à l'instinct vital prend quelquefois une grandeur tragique. Mais il s’agit alors de courage psychologique, de courage nerveux, si l’on peut ainsi dire, non de courage moral. Le courage moral, qui est le vrai, puisque c’est celui de l’homme en tant qu'homme, consiste dans la résistance à toute impulsion opposée au devoir. Ce suprême manquement au devoir qui consiste à écarter d’un seul coup tous les devoirs ne saurait s’appeler une vertueuse force d'âme.
L'histoire chrétienne présente des faits que saint Thomas théologien pourrait trouver embarrassants pour sa thèse. Des vierges, en temps de persécution, se donnèrent la mort pour éviter l’injure des bourreaux. Mais ce sont là des cas à interpréter pieusement. L’extrême vertu a son génie, qui paraît dépasser les règles,
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mais qui ne le fait que sous une inspiration supérieute. La loi, telle que la raison l’établit, n'en demeure pas moins rigide ‘.
7. — L’homicide proprement dit, qui consiste à tuer un innocent, est facile à juger d’après ce qui précède. A ne regarder que les cas individuels, toute vie devrait être sacrée ; car toute vie est un bien, loute vie représente une volonté et un espoir de nature. Si l’on permet l’occision du criminel, c'est à cause du danger qu’il fait courir au bien commun, soit par sa vie elle-même, soit par son impunité. Puisque, au contraire, la vie du juste est une force du bien et comme un trésor public, elle a droit au respect en toute hypothèse.
8. — Le droit de défense ne se trouve pas pour autant supprimé, dût-il, accidentellement, atteindre
l’innocent ; à plus forte raison si celui contre lequel on
se défend est un injuste, ou répond pour un injuste. Dans ce cas, ce serait manquer de précision que de - parler d’homicide. Il y a homicide matériel; mais il n’y a pas homicide moral ; car, moralement, l’objet de l’acte est ici la défense du bien attaqué, non la mort de l’agresseur.
Rien n'empêche qu’un même acte ait deux effets dont l’un seulement est voulu, l’autre seulement
permis, la proportion du bien sauvegardé au mal
permis demeurant sauve. Or, les actes moraux prennent leur espèce de ce qui est objet du vouloir, non de ce qui s'ensuit hors de toute intention, fût-il prévu.
Comme conséquence de cette distinction, on dira : Il n’est pas permis de se proposer et de poursuivre la mort d'autrui, je dis d’une volonté directe, en vue de
pourvoir à sa défense. L'homme qui sait qu'un bri-
4. Ia Ie, Q. LXIV, art. 5, cum resp. ad arg.; In V Efhic., lect. 17; In Epist, ad Hæbræos, ch. x1, lect. 7.
appartie talors l'autorité pu lique d’intérve | conque lareprésente, légalement ou interprétativemen peut agir, fût-ce par des moyens extrêmes ; mais il fait œuvre de magistrat, non de personne privée, son cas rentre dans celui qui était examiné lout à . l'heure. EN NES 4 L'action militaire et l’action policière, quand elles se . tiennent dans leurs limites et demeurent sous le gouvernement de leurs motifs, s’interprètent moralement ainsi’. À
| 9.—Ilvade soi que la doctrine s'applique proportion nellement à la mutilation, qui est un homicide partiel. Quant aux sévices qui n’impliquent point d'effets irréparables, comme les fouets, qui affligent les membres, et la prison ou la séquestration, qui en empêchent l'usage, ils obéissent aux mêmes lois, sauf que là où | le dommage est moindre, la cause aura besoin d’être … moindre aussi, et l’autorité qui en juge moins haute. | C'est ainsi que dans nos sociétés chrétiennes on con- : DR cède au père le droit de frapper son fils, non celui de le ne mutiler ou de le tuer, même pour un grand crime contre la société familiale dont le père a la garde. Saint Thomas en donne cette raison que la société familiale est une société imparfaite, et par conséquent d’une autonomie seulement relative par rapport àla société civile. Celle-ci . se réservera donc, en matière pénale comme en lout le reste, la. puissance suprême, et, par une conséquence …
toute naturelle, les pénalités suprêmes, qui causent des ‘ . maux irréparables?. A
De
NE
4, Ila IIe, Q. LXIV, art. 7. # 2. Ibid., Q. LXV, art. 2, cum resp. ad 2». ‘ | F1
SERTILLANGES,. k 17
Caractère relatif de la propriété. — 2. Malice du. sol proprement AE — 3. La in — 4! Gravité du vol et de la Fa
Ph 1 propriété étantune extensiof de la personne, l'injustice qui s’y attaque est naturellement rattachée aux violations du droit relatives à la personne.
La théorie de la propriété vient en morale sociale. Ce qu’ilen faut savoir ici, c’est que saint Thomas n'ac- corde au droit de propriété individuelle qu'un caractère relatif, fondé qu’il est sur des utilités rationnellement reconnues, et non pas, à titre direct, sur une institution de nature. De graves conséquences sortiront de là. Une seule concerne l'étude présente, c'est de limitation imposée corrélativement à l’idée de vol.
Le volest une acception occulte de la chose d'autrui.
OL y a donc vol toutes les fois que la chose prise ou
retenue appartient véritablement à autrui, à l’exclusion de celui qui entend se l'approprier par l’action occulte. Si, en raison des circonstances, cette chose | devient commune, il n’y à plus lieu à vol, mais à un usage normal de son bien. Or, tel est le cas si l’homme
; qu prend se trouve dans une nécessité urgente.
. « Selon l’ordre naturel institué par la Providence, les « choses inférieures sont faites pour subvenir à la « nécessité des hommes. La division et l’appropriation des choses, qui s'appuient sur le droit humain, ne peuvent done empêcher leur emploi en vue de sub- « venir aux nécessités de l’homme. C est pour cela que « les choses possédées par certains en surabondance « sont dues, de droit naturel, à la sustentation des « pauvres. Aussi Ambroise. dit-il : C'est le pain des Caffamés que tu détiens; c’est le vêtement de ceux qui sont nus que tu enfermes ; c’est la rédemption et la
« délivrance des misérables, cet argent que tu enfouis « dans la terre. » :
« Toutefois, comme il y a beaucoup de nécessiteux et « que le bien d’un seul ne suffit pas à les secourir, on « laisse au jugement de chacun le soin d'employer ses « ressources au soulagement des nécessiteux. Mais si la. « nécessité est tellement claire et urgente que manifes- « tement il faille subvenir à cette instante nécessité « avec tout ce qui se présente, comme c’est Le cas lors- « qu'une personne est en péril et qu’on ne peut autre- « ment la secourir, alors quelqu'un peut licitement sub- « venir à sa propre nécessité avec le bien d'autrui, que « ce soit ouvertement, que ce soit en secret. Cela ne « sera proprement ni un vol ni une rapine. » On ne sera donc pas tenu à restitution, même la nécessité écartée. On a simplement usé de son bien, puisque, les motifs de l’appropriation individuelle se trouvant périmés, on était en face d’un bien de l’homme.
Cette doctrine si sagement bienveillante ne pénètre que difficilement dans l'esprit des juristes et dans le public lui-même. Un sentiment de péril semble arrêter ici l’adhésion. Mais le péril n'est-il pas grand aussi de transformer en absolu un arrangement de raison qui distribue les biens en vue d’utilités humaines et qui, poussé à bout, fera germer la souffrance ? Il faut se garder de tous les extrêmes. Ni anarchie ni tyrannie : c'est une formule applicable à
à la propriété comme elle convient aux gouvernements ‘
2. — Hors ce cas, le vol est doublement peccamineux ; Car premièrement il offense la justice, et de plus, comme il inclut dans sa notion la fraude, la fausseté et comme le piège tendu, vu qu'il est occulte, il est opposé, par surcroît, à la droiture.
4. Ile Ie, Q. LXVI, art. 7: Q. XXXII, art. 7, ad 3u ;: Quodl. V, Q. IX, art. 4, ad 4m; In IV, Sent., Dist. XV, Q. IL, art. 1. Qe 4, ad 2m.
| He ul d Ahpiste à en tant qu ayblotiaite de la er
= suppose la rapine, est plus involontaire que l’involonï taire par ignorance, vu que la violence est plus directement opposée à la volonté. : :
Si l'injustice ouverte paraît moins honteuse, c’est que les hommes se glorifient volontiers de leurs vices, quand ils donnent de l'éclat; or il y a dans la rapine un faux éclat qui cache aux yeux charnels l’injustice du vol. Mais tel n’est pas le sentiment de l’homme sage. La rapine a d’ailleurs coutume de causer plus de maux que le simple vol; elle est donc plus détestable”.
‘4. — L'un et l’autre, ainsi qu'il a été dit à propos de l'injustice en général, sont graves de soi, comme
contraires à nos liens ; comme opposés à la bonne . volonté eu qui doit en ” résulter de droit. Mais .
peu passe PR RT pour nul. Péréber ou enlever un We objet sans importance, une somme minime, ce n’est pas d oi opposer vraiment à la volonté du possesseur, tout au moins si cette volonté est droite. Un homme raison- . nable qu'on prive d’un rien ne se trouve pas lésé. L'acte qu'il souffre n’est donc pas, de soi, une grave offense. Il le deviendrait seulement si a de nuire, ne trouvant que cette matière où s'appliquer, était néanmoins totale. Alors, l’objet moral, dépassant : l’objet matériel, créerait une culpabilité à sa mesure *.
Es 1. IR II, Q. LXVI, art. 9, cum resp. ad arg. £. Ibid., art. 6, cum resp. ad 3».
= du possesseur. Or l’involontaire par violence, tel que le 1