Cette dernière observation peut surprendre, et
plus d’un estimerait que c’est À trop donner à la légalité. Moralement parlant, les déterminations de la loi ne viennent qu’en second, trop tard par conséquent, semble-t-il, pour créer des divisions dans la justice même ; à plus forte raison pour exclure de la justice, même rigoureusement prise, des actes qui en font partie naturellement et indépendamment de la loi.
Mais si, dans cette critique, il y a quelque chose de plausible, à savoir sa dernière conclusion, il n’y a pourtant rien de nécessaire, rien qui implique un progrès, au contraire, et il y a quelque chose de très faux.
Ce qui est faux, c’est que la considération de la loi ne puisse pas introduire de divisions dans la justice. En effet, on a dit en son temps que certaines choses: sont commandées parce qu’elles sont justes et que certaines choses sont justes parce qu'elles sont commandées. Il y a donc là deux catégories bien tranchées, dont la distinction est établie par l’existence ou l’inexistence d’une loi. On ne peut pas mettre sur le même pied l'obligation de ne point voler et l'obligation de ne pas se promener en armes.
De plus, il y a des obligations de justice qui, par leur nature. même, doivent demeurer étrangères «à la loi sociale. On ne peut légiférer sur tout. Quelles lois ferait-on pour exiger des citoyens la reconnaissance à l’égard de leurs bienfaiteurs ?
Il est donc naturel de voir distinguer le droit légal (debitum legale) et le droit moral (debitum morale).
Ce qu'on pourrait dire avec plus d'apparence, c’est. ceci : L'obligation qui précède la loi ou qui est extérieure à la loi exprime la même justice que celle qui s’y introduit ; il est donc arbitraire de créer une antonomase au profit de cette dernière.
Mais ce n’est là qu’une question de mots, ou, si l’on y introduit de la doctrine, ce sera pour prouver l’insuffisance du critique.
d mandé sa de justes lois, fait ou en oues double soumission : celle qui est due à la loi a
et celle qui est due à la loi sociale? forme plus achevée
5 ; de la loi naturelle. D'autre part, ce quiest juste et ne peut être objet d’une loi est étranger, pour autant, à cette forme d'équité achevée, humaine au sens plénier
du mot, qui ajoute à l'individuel le social.
- Iest donc vrai qu’il y a, dans la justice exigée par
Ja loi, une justice plus entière, une justice par antono-
__ mase. On peut lui réserver le nom en son acception
4) principale, et rejeter l’obéissance au droit moral, pour
autant qu'il demeure et doit demeurer étranger à la
doi, à un plan un peu inférieur, parmi les vertus annexes.
- 8. — Voici comment s'établit, Cicéron étant pris pour guide, Macrobe, Andronicus de Rhodes, Aristote et Isi-
dore TÉtymologiste pour collaborateurs, la classifica-
tion de ces vertus‘.
Ily a des vertus qui visent à rendre ce qui est dû ; mais qui ne peuvent espérer établir une égalité. Comment ferait-on pour rendre à Dieu ce qu’on lui doit! cela mêrhe qu’on lui donne vient de lui, et c’est lui qui en inspire le geste. La vertu de religion, qui rend à Dieu le culte qui lui est dû, est donc, en même temps qu’une justice, une justice déficiente.
Aux parents non plus, il n’est pas possible de rendre ce qu’on doit, et la raison en est proportionnellement la même. C'est pourquoi la piété filiale sera jointe à la justice sans s’y confondre.
De même encore, ce qui est dû à la vertu, aux dévoue-
ments dont font preuve à notre égard ceux qui gèrent hs intérêts, nous instruisent, nous gouvernent, êre., ne prête à aucune égalité rigoureuse. La vertu ne se
D 0 LIRE O: LXXX: ort. unic,
paié pas, se trouvant placée, en tant que bien de la raison, au-dessus de toute réalité extérieure, Un certain culte (observantia), impliquant, unis ou distingués suivant les cas, l'honneur, l'obéissance, la crainte, la reconnaissance, etc., se trouvera, de ce chef, annexé à la justice.
La distinction établie entre le droit légal et le droit moral donnera lieu, de son côté, aux cas suivants. Le droit légal appartiendra à la justice strictement dite, Dans” les annexes, on fera entrer ce que la loi ne détermine point, qui n’est pas exigé déjà par les vertus ci-dessus mentionnées et qui pourtant est dû, comme de reconnaître un bienfait.
Considérant d’ailleurs que le mot dette implique nécessité morale, une nouvelle distinction s’imposera. Il y a en effet le nécessaire absolu et le nécessaire relatif ; ce sans quoi l'honnêteté ne serait point, et ce sans quoi elle serait diminuée.
Parlant du nécessaire, on pourra le considérer du côté de l'agent moral, et alors, on adjoindra à la justice la vérité (veritas), « par laquelle, dit Tullius, on exprime fidèlement ce qui est, ce qui fut ou ce qui sera » ; — ou du côté de celui qui a droit, et alors, si le droit résulte d’un bien accompli, 1l y aura lieu à reconnaissance, à juste retour (gratia); s’il résulte d’un mal perpétré, droit négatif par conséquent, mais qui peut être aussi fondé en raison, il y aura lieu à vindicte (vindicatio).
Envisageant enfin ce qui confère à l’honnêteté sans lui être indispensable, on parlera de libéralité, d’affabilité, de bienveillance, de concorde, etc., etc.*.