L’AMITIÉ
formelle faire tomber son prochain, prend une responsabilité à l'égard de la faute éventuelle. Non pas que celle-ci, à supposer qu’elle soit commise, cesse d’être attribuable à son auteur : on a dit que le scandale n'est pas une cause au sens complet du mot; mais ce qui est attribué au scandaleux, c’est une intention perverse à l’égard du prochain, dont il devait vouloir le bien et dont il veut le mal. Si l’on a dit que la correction fraternelle, qui tend au redressement d’autrui, est un devoir en certaines circonstances, on doit dire que son contraire, le scandale, doit être évité en toute circonstance; car les préceptes négatifs n’obligent pas seulement foujours (semper), comme tous Les préceptes ; ils obligent.en vue de toujours (pro semper).
Il n’est pas moins certain que l'absence d'intention formelle ne suffit pas ici à innocenter, et que par exemple une faute publique, ne fûüt-elle qu’apparente, crée une responsabilité chez celui qui la commet, à l'égard de ceux qui en sont témoins. Chacun en effet doit avoir souci de la moralité des autres. Non à tout prix, puisqu'il a de son côté d’autres soins; mais à charge tout au moins de ne pas causer proprement sa perte.
Bien donc qu’il n’y ait pas là intention formelle, intention personnelle, on pourrait dire qu’il y a intention réelle, intention incluse dans le fait, qui, de soi, est tendu vers un résultat nuisible. Celui qui pose ce fait n'ayant pas de raison suffisante de le poser, ou en ayant de mauvaises, enveloppe dans son acte cette intention objective et devient un scandaleux, ne l’eûtil pas spécialement voulu .
Seulement, ce qu’on appelle ici intention réelle n’entrant pas dans l’intention du sujel, ne peut constituer une espèce morale et donner lieu à une faute distincte.