‹ La philosophie pratique de Kant [microform]Chapitre 327 sur 345 · VII, p · texte numérisé non relu

VII, p

2. VII, p. 83 sq. — Voici quelques-uns des problèmes auxquels Kant s'est

narticulièrement attaché : Le problème de la contrefaçon des livres : l'illégitimîtc de la contrefaçon résulte de ceci, que l'éditeur ne parle au public que de la part de l'auteur et avec mandat exprès de l'auteur, que l'acquisition de l'ouvrage n'est pas l'acquisition d'un droit réel, mais d'un droit personnel. VII, p. 89-90. (jf. Von dir [Jnrecltt.niassi^heit des Ituclieriiachdrucks, 1785, IV, p. 20") -î [3. — f^f problèmo du dr()it d'bôritai^e : il n'y a pas d'héritage légitime sans une disposition testamentaire ; cependant on ne peut rien promettre à un autre par sa propre et unique volonté ; il faut en outre l'acceptation de la promesse [)ar l'autre partie, et un contours des volontés qui manque ici. On peut résoudre la dilHcullé en remarquant que le testament ne confère sur l'héritage d'autre <lroit que celui de l'accepter, si bon semble, et que dans l'intervalle la succession n'a pas été ves nullius, mais seulement tes ^'acans; quand la société civile est organisée, c'est elb qui conserve l'héritage tant qu'il est en suspens entre l'acceptation et la répudiation. VII, p. c^^-oi'i, p. ï 18-120. — La prestation du serment : c'est l'un des moyens employés par les tribunaux pour établir la preuve du bon droit : il ne peut se justifier qu'à l'extrême

•JOS LA PIITLOSOPIITE PRATIQUE DE KANT

Sous le nom de droit réel-personnel, Kant entend le droit d'après lequel l'objet extérieur est possédé comme une chose et traité comme une personne. C'est le droit qui régit avant tout la famille. Ici la manière d'acquérir repose, non sur un fait d'activité privée, ni sur un simple contrat, mais sur une loi qui exprime le droit supérieur de l'humanité dans notre propre personne; et l'acquisition est quant à l'objet de trois espèces : l'homme acquiert une femme, le couple acquiert des enfants et la famille acquiert des serviteurs.

Le mariage rend seul légitime l'union des sexes ; hors de lui, dans le rapprochement libre et momentané, l'homme et la femme font l'un de l'autre des instruments de jouissance et se traitent comme des choses. Le mariage suppose une union des personnes qui se donnent pleinement l'une à l'autre, car la personne est indivisible. La monogamie est donc la seule forme admissible du mariage ; elle seule sauvegarde, en même temps que la dignité des époux, leur égalité essentielle. Si le mariage consacre une autorité du mari, ce n'est que tout autant qu'elle correspond à une supériorité des facultés de l'homme sur les facultés de la femme et qu elle tend au bien commun de la famille ; cette autorité ne doit jamais devenii* d(^inination.

Les enfants ont vis-à-vis de leurs parents le droit d'être nourris et élevés jusqu à ce qu ils soient en état de se suffire à eux-mêmes ; comme ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils sont en droit d'attendre qu on leur fasse une vie douce et supportable : ils ne sont pas de simples créatures, ils sont des persoimes en voie de formation ; ils doivent être instruits et dirigés de façon à pouvoir, à partir d un certain moment, agir par eux-mêmes selon leur desli-

rigiieur, comme le seul procédé qui |»»iisse parfois permettre, étant données les mœurs, d'arriver à la vérité. Mais il est en lui-même une « torture spirituelle » que devrait remplacer une simple et solennelle déclaration devant le juge. En principe on ne peut ni me forcer à jurer, ni me forcer à croire que celui qui jure a nécessairement de la religion, et à faire dépendre mon droit de son serment. Vil, p. io4-io6.

LA DOCTRINE DU DROIT

née : jusqu'à leur émancipation, ils doivent à leurs parents l'obéissance. Ensuite les droits cessent de part et d'autre, et les devoirs des enfants ne sont plus que des devoirs de vertu, comme la reconnaissance.

Les serviteurs ou domestiques font partie de la maison et sont la possession du maître ; mais ce genre de rapport résulte d'un contrat, et ce contrat n'est valable que s'il est temporaire, s'il peut toujours être résilié par l'une des parties, s'il n'enlève pas la liberté entière du serviteur. L'esclavage, même volontaire, est nul en droit'.

Tel est, en ses traits essentiels, le droit privé : il est, quant à son contenu, le même dans l'état de nature que dans la société civile. Mais c'est seulement dans la société civile qu'il trouve sa puissance eflective et sa sanction. Personne en elïel n'est obhgé de s'abstenir de léser autrui dans sa possession, s'il n'est assuré lui-même de n'être point lésé dans la sienne. Or cette assurance ne peut exister que dans la société civile. Certes l'état de nature n'est pas nécessairement par lui-même un état d'injustice, dans lequel les hommes se traiteraient uniquement selon leur force respective, et il ne s'oppose pas non plus à tout état social, puisqu'il comprend des sociétés légitimes comme la société conjugale, domestique, paternelle, etc. ; mais il n'en est pas moins un état de justice simplement négative, en ce sens que, si le droit y est controversé, il ne fournit ni la loi déterminée ni le juge compétent qui permette de prononcer la sentence juste, puisqu'il laisse même sous une apparence de justice la violence répondre à la violence. Kant n'admet pas que le passage de l'état de nature à l'état juridique de la société civile s'effectue sous la pression de nécessités dévoilées par l'expérience ; il le présente comme

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