vu. p
p. t3i-io3. — Ueber den Gemei >spruch, etc., VI, p. 322-320.
LV DOGTRIINE DU DllOl T
ré^'ime si le monar(pie est bon : c'est là une simple tautologie, qui revient à dire que la meilleure constitution est celle qui iait du chef de l'État le meilleur gouvernant, que la meilleure constitution est celle qui est la meilleure ' .
Quant à l'organisation et au rôle du système représentatif, Kant ne s'applique guère à les définir, et il est sans doute embarrassé de le faire par la dualité des tendances qui se contrarient dans son œuvre. Il est mù d'un côté par sa préoccupation de fonder l'idée d' un État de droit, conforme du reste à l'esprit delà pliilosopliie critique, par son enthousiasme pour le triomphe de lindépendance améilcaine et pour celui de la Uévolulion française, de l'autre, par ses sentiments de loyal sujet prussien, son admiration fidèle pour le système de gouvernement qu'avait pratiqué Fn'déric IP, son horreur du désordre et de l'anarchie. C'est cette seconde tendance (pi le porte à afïîrmer en termes absolus, sans souci de l'accorder avec sa conception fondamentale de l'État, l'inviolabihlé du pouvoir établi'. L'origine de la puissance suprême, dit-il, doit pratiquement rester incontestable pour le peuple qui y est soumis ; elle ne doit pas être hvrée aux controverses et aux arguties comme si le devoir d'obéissance pouvait jamais être mis en cause. Qu'un conlrat réel de soumission au pouvoir ait eu heu orio-inairement, ou que le pouvoir se soit établi d'abord et que les lois ne soient venues qu'ensuite, ce sont là des questions oiseuses, et dangereuses même, si l'on veut que Texamen en décide de notre conduite de sujets. L'autorité
I VIT P 1 56- 157. — Dans son traité de la pair éterneUe Kant avait insiste sur l'incompatibilité d'une constitution républicaine avec la démocratie ; dans la démocratie, selon lui, la volonté de tous est entendue dans un sens matériel d'ailleurs irréalisable, au lieu d'être comprise comme la maxmie formelle de l'activité du législateur ; elle rend impossible le véritable gouvernement représentatif et tourne au despotisme. VI, p. 4i8-420. — Cf. Anthro-^ pologie in pragmatisclier llinstcht, Mi, p. (^00.
^ 2. Ziun e.vigen Frieden, VI, p. 4i9- - ^^^^ ':''-^/^"/^:[^'''f/.'f' ^^ ' P" '^^^• — Anthropologie in pragniatischer Hinsicht, Ml, p. 007-008, note.
3 V là dessus la critique de Kant par F. Pillon, Le principe kantiste de V inviolabilité du pouvoir. Critique philosophique, première année, 1872, 1. p. 87-92, p. 135-139.
LA PIIILOSOIMIIK PIUTIOIE DK k A>T
du pouvoir établi est inviolable et sainte, au point que la mettre en doute dans la pratique esl déjà un crime. C'est ce que signifie la maxime: 0/n/iis polestas a Deo esl. Elle n'indique certes pas un j)rincipe bistorique de la constitution civile ; mais en représenlant l'aulorilé connue issue d'un législateur suprême et iulaiUible, elle énonce un principe pratique de la raison, à savoir que l'on doit obéir au pouvoir législatif actuellement existant, (pielle qu'en soit l'origine, kant cependant, nous l'avons vu, ne veut pas admettre les tbèses générales de Jlobbes sur le fondement de la société civile, ni cetle Ibèse spéciale que le souverain, parce qu il esl tel, ne peul point connnellie d'injusiice : il réserve énergiquement les dnjils des sujets, et cependant^ il ne les réserve, somme loute. (pie d'une laçon assez plaloni([ue. puis(pi'il n'indicpii» pas ou indique à peine les moyens réguliers de les faire respecter et qu'il prescrit inconditionnellement l'obéissance'. Le peuple a le devoir de supporter les abus du pouvoir suprême, même s'il les trouve insupportables ; pour qu'il put être autorisé à la résistance, il faudrait (pi'expressémenl une loi publique la lui permît, c'est-à-dire qu'il faudrait que la législation souveraine contînt une disposition d'après laquelle elle ne serait plus souveraine, ce ipii est contradictoire. Encore moins le peuple a-t-il le droit de rébellion ouverte, surtout d'attacjue contre la personne et la vie du souverain. Le plus grand de tous les crimes politiques est le régicide. Toutefois le régicide ordinaire peut trouver quelque excuse dans un cas de nécessité, quand il est cbez un peuj)le comme un elTét de son instinct deconservation. Mais le régicide (pii alï'ecte des formes légales, qui s'exécute d'après un jugement porté sur l'administration du [)rince, — alors que cette administration, quelle qu'elle ait été, devrait être toujours considérée comme extrinsèquement juste, — est le crime inelfa-
I. Cette contradiction fut relevée contre Kant par A. Feuerbach dans son Antiliobbes (179^).
LA. DOCTUINE DU DROrr 7l5
cable et inexpiable; il est dans l'ordre social ce qu'est, selon les tbéologiens, le péché contre l'esprit, qui est irrémissible en ce monde et en l'autre. Le souvenir des régicides de Cbarles T' et de Louis XYI ne peut que remplir d'borreur les âmes qui ont quelque notion du droit humain ^ .
En poussant à l'extrême la justification de l'autorité souveraine comme telle, Kant exphque malaisément comment dans la pratique on peut échapper à un despotisme illimité, en contradiction certaine avec sa doctrine du droit. 11 critique vivement à maintes reprises le régime parlementaire anglais, dans lequel il ne veut voir qu'une oligarchie mue surtout par le souci d'intérêts privés, une façon de 'donner le change sur l'opposition apportée aux entreprises du pouvoir, un moyen de déguiser sous un mastpie d'indépendance des arrangements tout privés entre ministres et députés pour le plus grand profit personnel de ces derniers". Pourtant il admet un peu plus loin que l'Etat peut être organisé de telle sorte que le peuple puisse par ses représentants résister légitimement au souverain et à ses agents ; seulement cette résistance ne doit pas être une résistance active, destinée à contraindre le pouvoir exécutif à prendre telle ou telle mesure ; ce ne doit être qu'une résistance né^^^ative, c'est-à-dire un refus de consentira des demandes que le gouvernement fait au nom de l'Etat. Si du reste ces demandes ne rencontraient jamais d'opposition, ce serait le signe certain de la dépravation du peuple, de la vénahté de ses représentants, du despotisme du prince et de ses ministres'. Kant déclare même en un autre passage que le législateur, s'il ne peul pas punir le régent de l'Etat ou le prince, peut cependant le déposer et réformer son administration \
1. vil, p. i36-i4o. — Ueber den Cemeinspruch, etc., VI, p. 33o-335.
2. VII, p. 137- 1 38. — Der Streit der Facultàten, VII, p. 4o3-4o4.