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lA DOCTRINE DU DROIT
ment organisée dans chaque nation la communauté des
individus.
Cependant la conception d'un droit cosmopolitique, d'un droit des gens rationnel, a d'abord, dans les circonstances actuelles, à compter avec la réalité, parfois même la nécessité de la guerre ; il faut donc qu'elle lâche de régler ce que la guerre doit être, avant de régler ce que doit être la
paix.
En premier lieu le souverain ne peut entreprendre la guerre qu'avec le consentement des citoyens représentés par des délégués, et un consentement exphclte pour chaque o-nerre particulière ; sans cette condition, il ne saurait enrôler les sujets comme soldats. Ensuite toute guerre ne peut être justifiée que par le besoin de défendre un droit lésé, de protéger l'existence d'un pays contre l'agression ou les menaces d'agression de puissances rivales. Avant d'être eno^a^^ée, elle doit être déclarée, c'est-à-dire reconnue par les deux peuples comme la seule façon de régler leurs dilférends et de préparer le rétablissement de la paix sur de nouvelles bases. Elle ne doit pas, pendant quelle dure, admettre les procédés qui supprimeraient entre les belligérants toute relation de confiance et de loyauté, tels que l'espionnage, les bruits mensongers, l'assassinat par embuscades, le pillage. Elle ne doit pas adecler le caractère d'une sanction pénale, car le droit de punir ne se comprend que selon le rapport de sujet à souverain, et ce n'est pas le rapport qu'il y a entre deux nations en lutte. Elle ne doit être ni une guerre d'extermination, ni une guerre de conquête. Elle ne doit donc pas aboutir, dans le traité qui la termine, à supprimer la liberté civile et l'indépendance nationale du peuple vaincu, ni même à se faire rembourser
de ses frais.
Mais, pour que la paix fut durable, que faudrait-il.^ Un pacte international liant les peuples entre eux selon l'idée d'un contrat social primitif. Seulement ici l'idée du contrat ne peut servir à l'inslilution d'un pouvoir souverain ; elle ne
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peut engendrer qu'une réderalion des peuples sujette à des renouvellemenls réguliers. La pensée de refondre toutes les nations en une sorte de cité unique, la cité universelle, outre quelle se prêterait mal à l'organisation d'un pouvoir assez compréhensif et assez fort pour étendre sa vigilance et ses garanties jusqu'aux plus lointaines portions de l'immense masse humaine, en portant à supprimer la coexistence et la concurrence des Etats divers, aurait pour effet de supprimer la liberté même. Ce qui peut mieux préparer Tavènement d'ime constitution juridique universelle, c'est encore un Congrès permanent des Etats qui deviendrait l'arbitre régulier des dilVércnds entre nations : ce Congrès pourrait être toujours révoqué et cbaque nation serait libre d'y adhérer ou non; mais par son existence seule il acquerrait une autorité qui s'imposerait aux peuples dissidents et tiendrait en respect les peuples turbulents. Et Kant, faisant allusion aux conférences de La Haye (lyoç)) et de (iertruydenberg (1710), déclare que la formation d'un Congrès de ce genre n'est plus sans exemple historique.
Si donc lidée de la paix perpétuelle est en soi (( irréalisable ' », en ce que l'expérience ne j)eul jamais être adé- (juate aux idées, elle n'eu doit j)as moins (Mre tenue pour une idée prali(jue qui, à ce litre, iuq)hque un commandement absolu. Il ne doit pas y avoir de guerre : voilà ce que prononce absolument la raison: alors même (pie nous ne sommes pas obligés de croire (pi il en sera ainsi dans 1 avenir, nous sommes obligés d'agir comme s'il devait en être ainsi, et par là de réaliser au moins des approximations successives de cet idéal. Ce (pii est certain, c'est que l'avènement (I une humanité prenant la loi morale pour maxime de sa couduit(^ abolirait totalement la guerre.
Mais à défaut de cette condition, qiii. dépendant de la liberté, ne peut être posée comme une réalité nécessaire, Ion peut bien affirmer que le développement histori(jue de
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l'humanité, sous le seul empire des inclinations naturelles, •tend à la paix. L'ingénieuse et grande ouvrière qu'est la Nature produit par lanlagonisme des forces la civilisation et la culture, lesquelles réclament la paix comme garantie de leurs nouveaux progrès. La Nature oriente ainsi vers la paix en dépit d'elles les volontés discordantes et rebelles ; elle nous assure donc que nos efforts pour réaliser l'union juiidi([ue universelle des hommes trouvera dans l'ordre des choses une aide efficace, non une hostilité irréductible '.
La Doctrine du droit, en se terminant ainsi par une nouvelle affirmation de l'idée de la paix entre les peuples, manifeste une fois de plus la foi vigoureuse de Kant dans la valeur et la puissance des idées juridiques rationnelles. Ses conceptions éthico-juridiques, liées dans son esprit à sa philosophie de l'histoire, enveloppent un optimisme autrement décidé que ses conceptions éthico-religieuses, plus directement inspirées par le Christianisme". On ne sait point si un acte de bonne volonté a été jamais accompli sur la terre. Mais l'on sait qu'un acte de moralisation politique y a été accompli, — depuis qu'est arrivée la Révolution française. C'est la portée incomparable de ce dernier acte que fait valoir la seconde partie du Conflit des Facid- Ics. Kant se propose de répondre au problème qui divise la Faculté de philosophie et la Faculté de droit : est-il vrai (lue l'espèce humaine soit en progrès constant vers le mieux ? Là-dessus trois conceptions sont en présenc<2 : l'une, d'après laquelle resj)è('e humaine \a de mal en pire : c'est la conception que Kant appelle ((terroriste » ; l autre,
I. VII, \). 1G1-173. — Cf. Anthropologie in pragmatischer Hmsicht, Vil, 1». 656. — Die Religion, VI, p. 128. — .V. plus haut, p. 376-281, p. 298- 294, p. 538, p. 582, p. 694-697.