‹ La pisciculture dans les eaux doucesChapitre 96 sur 106 · CHAPITRE YIIl · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIIl

Législation en France,

La pcche fluviale est réglée en France :

r Par la loi du 15 avril J8i29; Î2° Le décret du 29 août 1862; ' 3" La loi du 31 mai 18G5;

4° Le décret du 2 décembre 1865;

5<^ Le décret du 10 août 1875;

6° Le décret du 26 décembre 1889.

J'examinerai successivement ces diverses lois et leurs applications, en prenant pour guide l'excellent petit livre publié par M. Martine

Loi du 15 avril 1829.

Titre premier. — Droit di: i'kgiik

L'article premier dit (lue :

Le droit de pêche sera exercé au profit de F Etal : a) Dans tous les fleuves^ rivières j canaux et contre- fossés navigables et flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause;

1. Martin, Code nouveau de la pèche fluviale, 6" édit., 1882.

300 LA PISCICUï/rCHK DANS LKS EAUX DOUCKS.

b) Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, clans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat,

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existant ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.

Art. 2. — Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice des droits contraire sétablis par possession ou titre.

Il résulte de cet article que l'État n'a pas le droit d'affermer la pêche dans les huit départements suivants, qui n'ont que des rivières flottables à bûches perdues : Cantal, Corse, Gers, Lozère, Orne, Pyrénées-Orientales, Haute- Vienne et Var.

L'article 3 s'occupe des moyens de déterminer les parties des fleuves où le droit de pêche doit être réservé par l'État, et l'article 4, dit que les contestations s'élevant entre l'État et les adjudicataires des pêches seront portées devant les tribunaux.

L'article 5 est ainsi conçu :

Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables, flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera coîidamné à une amende de vingt francs au moins, et de cent francs au plus, indépendamment des dommages et intérêts. Il y aura lieu en outre à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.

Néanmoins, il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article premier, le temps de frai excepté.

TiTiu: II. — Admimsthation kt uÉGiii Di; la pkchi:

Les articles G et 7 indicjiieiU les conditions que doivent remplir les gardes-pêche. L'article 8 dit que ces gardes pourront être déclarés responsables des délits commis... quand ils n'auront pas dûment constaté les délits.

L'article 9 a été abrogé.

TiTiu: III. — Adjuuicatiu.n di:s gamu.n.m:mi:.nts dk pj-chi;

Les articles JO à 23 indiquent les formalités à remplir pour cette adjudication.

TlTRi: IV. CONSKRVATION KT POLICK D 1. LA PLCIIK

Art. 2ll, — // est intenlU de placer dans les rivières iiavil/ables ou flottables, canaux ou ruisseaux^, aucun barrage^ appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.

Les délinquants seront condamnés à une amende de cinquante francs à cinq cents francs et en outre aux dommages et intérêts^ et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.

Art. 25. — Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature a enivrer le poisson ou a le détruire, sera puni d'une amende de trente francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.

Cet article 25 a une grande importance au point do vue de la conservation du poisson. Il convient donc d'y insister. On doit remarquer, par exemple, qu'une cour d'appel a déclaré que « la dynamite est une substance qui, en faisant explosion, répand des vapeurs vénéneuses, qu'elle agit par conséquent sur le poisson non seulement comme agent explosif, mais encore comme poison, et produit au plus haut degré d'intensité l'effet

302 LA PISCIClJI/riI'.K DANS LES EAUX D0( CES.

visé par l'article 25, c'csi-à-dire la destruction du poisson. (Cour de Nimes, 23 novembre i87G.)

11 faut noter aussi que la Cour d'appel de Douai avait décidé (1858), que l'article 25 n*a pour objet que de réformer un mode de pêche prohibé^ et qu'il ne peut par exemple être appliqué h l'industriel qui a fait couler dans un cours d'eau les résidus liquides provenant de son usine, dans le cas même où ces liquides auraient amené la destruction ou l'enivrement du poisson.

Mais cette solution n'a pas prévalu^ et la Cour de cassation a jugé que la loi du 15 avril 1859 n'a pas eu pour but unique de réglementer la police de la pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, ruisseaux et cours d'eau quelconques, mais qu'elle a voulu aussi et principalement remédier au dépeuplement des rivières et assurer la conservation et la régénération du poisson. (Cour de cassation, 27 janvier 1859.)

11 faut seulement que l'auteur du déversement ait connu les propriétés nuisibles du liquide déversé.

L'article 26 dit que les ordonnances royales détermineront les temps, saisons, etc., pendant lesquels la pêche sera interdite, les procédés et modes de pêche prohibés, les dimensions des filets, les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter.

L'article 27 dit :

Quiconque se livrera à la pêche pendant les saisons j, temps et heures prohibés par les ordonnances^ sera puni d'une amende de deux cents à trois cents francs.

Art. 28. — Une amende de trente francs à cent francs sera prononcée contre ceux qui feront usage en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche prohibés par les ordonnances.

Si le délit a lieu pendant le temps de frai, l'amende sera de soixante à deux cents francs.

Je passe rapidement sur l'article 29, qui s'occupe de la

pénalité prononcée contre ceux qui se servent pour une autre pèche de filets permis seulement pour du poisson de petite espèce, mais je crois important de signaler d'une façon particulière l'article 30, qui est ainsi conçu :

Art. oO. — QuicoïKiue pcchera, colportera on débilcra des poissons qui n auront pas les iliniensions déterminées par les ordonnances , sera puni d'une amende de vingt francs à cinquante francs et de la confiscation desdits poisso?is. Sont nénnmoins exceptés de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs. Sont considérés comme étangs ou réservoirs les fossés ou canaux appartenant à des particuliers^ dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

Il est bon de remarquer que c'est à l'individu qui est surpris, colportant ou vendant des poissons à fournir la preuve que ces poissons proviennent d'étangs ou réservoirs particuliers. (Cour de cassation, 1883.)

Les articles suivants sontégalement intéressants à connaître :

Art. 3J . — La même peine sera prononcée contre les pécheurs qui appâteront leurs hameçons ^ filets ou autres engins avec des poissons des espèces prohibées^ qui sont désignées par les ordonnances.

Art. 32. — Les fermiers de pèche et porteurs de licences ^ leurs associés,, compagnons et gens à gage,, ne pourront faire usage d'aucun filet ou moyen quelconque, qu^après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de l'administration de la police des pêches

Art. 33. — Les contremaîtres , les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves j, rivières et canaux^ navigables ou jlottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, sous peine d'une amende de cinquante francs et la confiscation des filets. A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite sur leurs bateaux des agents chargés de la police de la pêche aux lieux oie ils aborderont.

L'article .'Vl s'occupe de la visit(3, qui peut être exigée, des boutiques à poissons, et rarticlc 35 dit que les fermiers ne pourront user que du chemin de halage sur les fleuves, rivières et canaux navigables, et du marchepied sur les rivières et canaux flottables.

TiTRK V. — Poursuite et réparation des délits

AuT. 36. — Le gouvernement exerce la surveillance et la 'police de la pêche dans f intérêt général. En conséquence^ les agents spéciaux par lui institués à cet effet,, ainsi que les gardes champêtres^ éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciairej, sont tenus de constater les délais qui sont spécifiés au titre IV de la présente loij, en quelque lieu qu'ils soient commis^ et lesdits agents spéciaux exerceront, conjointement avec les officiers du ministèj^epubliCj toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.

Les mêmes agents et gardes de l' administration^ les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police judiciaire, pourront également constater le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur du roi.

Cet article 36, après les gardes-pêche spéciaux, les gardes champêtres et les éclusiers des canaux, nomme, d'une manière générale, les autres officiers de police judiciaire.

Les Cours de Montpellier, etc., ont décidé que \d, gendarmerie a incontestablement qualité pour dresser procès-verbaux des délits de pêche.

Parmi les fonctionnaires et agents qui ont qualité pour constater les délits de pêche par procès-verbaux, faisant foi en justice, il faut citer, en dehors du préfet, du procureur de la République et des substituts, le maire et ses adjoints, dans toute l'étendue du territoire de chaque commune, les juges de paix dans leur circonscription cantonale, les commissaires de police et les agents forestiers.

Nous verrons aussi que la loi de 18G5 renferme une disposition qui charge les agents des douanes, ainsi que les employés des contributions directes et des octrois, de rechercher et de constater les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le colportage, le transport et l'importation des poissons.

Les articles 37 à 69 traitent des devoirs et droits des gardes-pêche, des formalités des procès-verbaux, etc.

TiTUi; VI. — Pi:im:s i:t condamnations

Ai\T. 09. — D(uis le cas do récidive, la peine sera lou jours doublée. Il y a récidive lors(jue, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jurjonent en matière de pêche,

AuT. 70. — Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.

Les Articles suivants, 71 à 8^^i et dernier, n'ayant pas une grande importance au point de vue spécial auquel nous nous plaçons ici, j'examinerai immédiatement le

Décret du 29 avril 1862.

Le décret du 29 avril j.86!2 a eu pour but de confier la surveillance de la pêche à l'administration des ponts et chaussées.

Voici, en elTet, le texte de l'article premier.

La surveillance, la police et l'exploitation de la pèche dans les fleuves, rivières, canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la pèche maritime, ainsi que la surveillance et la police dans les canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau quelconques non navigables 7ii flottables, sont placées dans les attributions de notre ministre secrétaire d' Etat de V agriculture , du commerce et des travaux publics, et confiées à l'administration des ponts et chaussées,

306 LA PISCICI LTCIU': DANS LK S K A I X I)0( CKS.

1^'adminislration des ponts et chaussées était déjà chargée (décret de 1810) de la surveillance et de la naise en ferme de la pêche dans les canaux. Cette attribution connprenait la mise en ferme de la pèche dans les rivières canalisées et dans toutes celles qui ont été rendues navigables aux moyens d'ouvrages d'art.

Voyons maintenant la

Loi du 31 mai 1865.

Article premier. — Des décrets rendus en Conseil d'Etat après des avis des conseils généraux détermineront :

i^ Les parties des fleuves j, rivières ^ caiiaux et cours d'eau réservées pour la reproduction et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant l'année eîitière ;

2° Les parties des fleuves^ rivières^ canaux et cours d'eau dans lesquelles il pourra être établi, après enquête, un passage, appelé échelle destiné à la libre circulation du poisson.

Art. 2. — L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction pourra être renouvelée.

Art. 3. — Les indemnités auxquelles auront droit les propriétaires riverains qui seraieîit privés du droit de pêche par application de F article précédent seront réglées par le conseil de préfecture après expertise conformément à la loi du 16 septembre 1807.

Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants seront réglées dans les mêmes formes.

Art. 1. — A partir du i^"" janvier 1866, des décrets rendus sur la proposition des ministres de la marine et de l'agriculture, du commerce et des travaux public s ^ régleront d'une manière uni-

forme pour la pdclie fluviale et la pêche maritime dans les fleuves^ rivières, canaux affluents à la mer :

V Les époques pendant lesquelles la pèche des diverses espèces de poissons devra être interdite ;

2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourront être péchées,

A UT. 5. — Da)is chaque département ^ il est interdit de mettre en vente, de colporter j, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pèche est interdite en exécution de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829.

Cette disposition n'est pas applicable aux poissons provenant des étangs ou réservoirs dé/hiis en l'article 30 de la loi précitée,

D'aprcs une circulaire du directeur général des douanes (8 janvier 18G8), l'exception relative aux poissons provenant des étangs comprend les poissons d'étangs importés de l'étranger, sous la condition qu'on justifiera de leur origine au moyen de certificats émanant des autorités du lieu de l'extraction.

Une décision du ministre des travaux publics (19 octobre 1879) dit que, en ce qui concerne le saumon^, on ne considérera comme poisson de réservoirs que ceux dont la longueur, mesurée de l'œil à la naissance de la queue, n'excède pas 0"',25.

M. Petit ^ dit qu'une autre exception a été constatée en ces termes : « Il n'est pas besoin de dire que l'ensemble des dispositions de la loi de 1865 ne s'applique qu'aux poissons frais et que l'importation, l'exportation et la vente du poisson fumé ou salé reste libre en toute saison. » (Circulaire du minisire des travaux publics, 12 août 1865.) Cette faculté ne saurait en elVet, dit le rapporteur de la commission du Corps législatif, porter atteinte aux garanties qu'il s'agit d'établir, car les conserves ne sont pas préparées dans notre pays.

Une décision du ministre des travaux publics (12 juillet 1880) autorise l'importation du poisson conservé par la con-

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