DÉCRET DU 43 AOUT
Napoléon, etc.. avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article premier. — La disposition générale de la place de l'Etoile et de ses abords est arrêtée conformément au plan ci-dessus visé.
En conséquence, les terrains bordant la place seront clos de grilles, et aucune construction ne pourra être élevée qu'à seize mètres en arrière.
Ces terrains n'auront d'entrée que sur les avenues rayonnant vers la place et sur la rue circulaire reliant ces avenues entre elles.
Article 2. — Les grilles de clôture, tant sur la place qu'en retour, aux points indiqués au plan général, sur les voies rayonnantes, et les constructions prenant aspect direct sur îa place que sur la partie des voies rayonnantes comprises entre la place et la rue circulaire, seront établies suivant les lignes de ce plan et complètement uniformes quant à leur élévation et leur décoration extérieure.
Les grilles reposeront sur un socle bas en pierre de taille, elles seront en fer avec ornements en fonte et candélabres aux angles, sans aucune pile en pierre ; elles seront bronzées de la même teinte.
Les façades des constructions seront en pierre
de taille, avec pilastres, balustres, moulures saillantes, corniches et autres ornements de même matière. Aucune enseigne ni indication quelconque n'y pourra être placée. Les toitures seront en zinc à deux pentes, raccordées par une galerie en îonte ; elles seront percées de mansardes dans la partie inférieure. Le tout sera conforme aux dessins annexés au présent décret.
La face supérieure du sol, des grilles, la retraite des soubassements, les cordons, entablements et autres lignes horizontales des façades et des constructions seront aux mêmes niveaux sur toute la circonférence de la place.
Le Préfet de la Seine donnera les alignements et les nivellements, et il fera surveiller l'exécution des conditions ci-dessus.
Article 3. — Les grilles de clôture et les façades des constructions devront être constamment tenues en bon état de propreté, selon les prescriptions du préfet de la Seine.
Article 4. — Les terrains réservés entre les grilles et les constructions seront cultivés en parterres d'agrément et ne pourront devenir, sous aucun prétexte, des lieux de réunions publiques.
Article 5. — Aucun genre de commerce ou d'industrie ne pourra être exercé sur les terrains provenant du promenoir de Chaillot qui seront compris entre la place et la rue circulaire, et sur tous ceux que la Ville de Paris pourra ultérieurement acquérir dans les mêmes limites, si ce n'est en vertu d'une autorisation du Préfet de la Seine qui en déterminera les conditions pour chaque cas.
Ces autorisations seront toujours révocables.
Article 6. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 touchant les grilles et les parterres réservés et les prohibitions contenues dans l'article 5 seront applicables aux terrains bordant les parties latérales de la route départementale n° 4 (avenue du Bois de Boulogne), entre la place de l'Etoile et la Porte Dauphine le Bois de Boulogne.
Article 7. — Un extrait du plan général et un exemplaire des dessins de grilles et constructions, annexés au présent décret, seront joints aux contrats de vente ou d'échange des terrains de l'ancien promenoir de Chaillot frappés des sujétions de clôture et de constructions ci-dessus établies.
Des exemplaires du dessin de la grille seront notifiés à tous les propriétaires des terrains bordant les parties latérales de la route départementale n° 4, qui se soumettront aux servitudes imposées par l'article 4 de la loi du 22 juin 1854 et annexé aux contrats de vente et d'échange des terrains expropriés en vertu de l'article 6 de cette loi.
Fait à Biarritz, le 13 août 1854.
Signé : Napoléon.
APPENDICË III Discours du Comte de Chabrol