CHAPITRE XXII
Quelques ordres du jour.
(No 8.) 18 avril 1879.
A partir du 20 avril courant, tous les bons de dépenses journalières seront immédiatement payés aux inspecteurs qui en feront la demande, efe sur leur acquit, par leurs chefs directs.
Chaque bon devra mentionner le nom de l'individu dont on s'est occupé, la nature de l'affaire, le lieu où l'on s'est rendu, la date et la durée du déplacement.
(No 10.) aojuiu 1879.
Le Chef du Service de Sûreté interdit dans ses divers bureaux l'entrée des journaux, afin d'éviter toute discussion politique.
(No 15.) 27 octobre 18^9.
MM. les inspecteurs principaux, brigadiers et sousbrigadiers, à partir de ce jour, annexeront aux rapports d'enquêtes la note de leurs dépenses.
Les notes ne seront payées que sur un visa de nous.
(No 39.) . 24 décembre 1880.
MM. les inspecteurs principaux, brigadiers, sous-brigadiers et inspecteurs du Service de Sûreté qui, à Tocsion d'un fait grave, seront appelés à se transporter sur un point quelconque pour y procéder à des investigations, sont invités à se mettre à la disposition du commissaire de police du quartier ou de la circonscription où le fait signalé a été commis.
(No 40.) 22 mars 1881.
MM. les brigadiers, sous-brigadiers et inspecteurs attachés au Service de Sûreté sont invités à indiquer, dans leurs rapports concernant les arrestations de filles soumises et insoumises, si ces personnes demeurent dans leurs meubles ou en garni, ainsi que le lieu et l'heure où ces arrestations ont été opérées.
Les ordres d'envoi au Dépôt devront contenir les mômes mentions; ils seront personnels, c'esl-à-dire qu'un rapport d'arrestation ou un ordre d'envoi sera rédigé pour la capture de chaque fille.
En simplifiant le travail, la stricte exécution de ces prescriptions évitera, par la suite, l'envoi de notes du bureau compétent. En cas d'arrestation sur réquisition, il y a toujours lieu de s'assurer de l'identité et de la demeure du requérant.
No 46.) 10 uvril 1881.
Pour éviter toute méprise, et dans leur intérêt même, MM. les inspecteurs du Service de Sûreté chargés de l'attribution de la voie publique sont invités à se pénétrer des instructions ci-après et à s'y conformer stric^ tement :
1° Ils ne devront procéder à l'arrestation des filles insoumises qu* après avoir constaté par eux-mêmes plmieu7*s racolages successifs et bien caractérisés^ de façon à ce que le doute ne soit pas possible ;
2° L'arrestation ne devra, en outre, avoir lieu que lorsque la femme pourra, après les racolages successifs susvisés, être surprise accompagnée ou suivie de l'un des individus qu'elle aura racolés, et lorsque, avec cet individu, elle se disposera à entrer dans une maison particulière ou meublée, ou bien à monter dans une voiture ;
3° Si l'individu racolé essaie de donner le change en se disant le père, le frère, le mari, le parent ou l'ami de la femme qui l'a racolé, l'inviter poliment à les accompagner (en même temps que la fille) au commissariat de police du quartier où l'arrestation a lieu, où à celui de l'alternat, en cas de fermeture, pour y fournir les explications nécessaires.
Si cet individu refuse de se rendre à cette invitation, ne pas insister et le laisser partir, tout en maintenant l'arrestation de la fille, et surtout ne jamais mettre en liberté, de leur autorité privée, une femme qu'ils auraient arrêtée.
Un rapport détaillé sera toujours fourni.
Dans le cas où les commissariats seraient déjà fermés, la fille arrêtée et l'individu qui voudrait l'accompagner seront conduits au poste le plus voisin, où cet individu pourra justifier de ses droits de parenté ou autres à l'égard de la fille en compagnie de laquelle il a été trouvé.
MM. les inspecteurs sont prévenus qu'en cas d'infraction au présent ordre, une mesure disciplinaire de la plus grande rigueur sera demandée.
Le présent ordre devra être affiché dans tous les bureaux actifs et administratifs du Service.
(iV 49.) - 15 mai 1881.
Dans rintérôt de la discipline et de Thonorabilité du Service, MM. les inspecteurs principaux, brigadiers et sous-brigadiers sont invités à nous rendre compte, par un rapport détaillé, de toutes infractions aux règlements commises par leurs subordonnés, et surtout de tout acte, même en dehors du service, qui, par son caractère malhonnête ou indélicat, serait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'employé qui s'en est rendu coupable.
(No 52.) 20 août 1881.
En vue de mettre M. le Préfet de Police à même d'appliquer les peines disciplinaires en proportion de la gravité des infractions commises par les filles arrêtées, les agents capteurs sont invités à bien détailler, dans leurs rapports et ordres de consigne, la nature exacte des moyens de racolage aux fenêtres et sur la voie publique, c'est-à-dire les paroles, gestes et signes de toute nature.
(No 57.) 14 février 1882.
Pour leur dignité personnelle et celle du service, les inspecteurs sont invités à s'abstenir de tutoyer les maîtresses de maison de tolérance et les filles soumises et insoumises, et de plaisanter avec elles, qu'elles soient arrêtées ou non.
Ils doivent, en toute occasion, se montrer très-circonspects vis-à-vis d'elles et éviter de motiver par un manque de convenances les outrages dont ils peuvent être l'objet de la part des prostituées.
vNo 59.) 26 mai 1882.
A diverses reprises, j*ai eu le regret de constater. que, pour masquer une faute ou une maladresse, certains agents n'hésitaient point à fournir des rapports mensongers, même lorsque le mensonge portait atteinte à Thonorabilité et aux intérêts d'autrui.
Jusqu'ici, des peines disciplinaires ont été seules infligées aux menteurs de cette catégorie, et, malgré leur sévérité, elles ont été impuissantes à empêcher le retour de pareils cas.
Pour l'honneur de l'Administration et la dignité de tous ses membres, il faut que cet état de choses ait un terme.
MM. les inspecteurs sont donc prévenus que je suis fermement résolu h demander, à l'avenir, la révocation immédiate et irrémissible de tout employé qui fournira un rapport mensonger, quelle qu'en soit la cause. Les hommes capables de pareils mensonges sont indignes de servir une Administration où la sincérité et la bonne foi doivent être les qualités premières des agents qui la composent et dont les rapports font foi en justice.
Dans leur propre intérêt, MM. les inspecteurs sont invités à bien se pénétrer du présent ordre, qui sera affiché dans les différentes salles du Service, afin que nul ne puisse alléguer qu'il n'en a pas eu connaissance.
(No 62.) 1" décembre 1882.
Nous croyons devoir rappeler à MM. les inspecteurs principaux , brigadiers , sous-brigadiers et inspecteurs les recommandations verbales que nous n'avons cessé de leur faire depuis notre arrivée au Service, concernant les indicateurs libres ou détenus.
En général, les individus désignés sous cette dénomination sont des hommes tarés, repris de justice et souvent plus coupables que les malfaiteurs qu'ils dénoncent. C'est
pourquoi nous prescrivons à leur égard la plus grande circonspection.
Sous aucun prétexte, les agents ne doivent les emmener avec eux dans les opérations, les laisser entrer en leur compagnie chez des particuliers, dans les postes de police et les bureaux du Service, les envoyer requérir des gardiens de la paix, ni se montrer en public avec eux, autant que cela est possible. Agir autrement à leur égard, ce serait leur donner une valeur qu'ils n'ont pas et ne doivent pas avoir. Les inspecteurs doivent donc se borner à recevoir leurs indications et à les payer ensuite selon rimporlance deTafTaire, dès que Topération est terminée. Si, exceptionnellement, les indicateurs leur prêtent mainforte, ils ne doivent le faire que comme simples particuliers et se retirer dès que leur concours n'est plus absolument indispensable.
Tant que nous aurons l'honneur de diriger l'attribution de la Sûreté, nous entendons qu'il n'y ait point d'indicateurs attitrés à ce Service. Tout individu, quel qu'il soit, est libre de donner une indication au personnel de la Sûreté et d'en réclamer la récompense; mais l'affairo faite il ne doit plus être connu. C'est ainsi, du reste, que l'on procède dans les prisons à l'égard des indicateurs détenus.
En résumé, les renseignements fournis par les indicateurs doivent être considérés comme de simples avis anonymes et utilisés comme tels, après avoir été sévèrement contrôlés.
Jamais les indicateurs ne doivent figurer, par le fait des agents de la Sûreté, dans les pièces de procédure etautres relatives à une affaire traitée par le Service. (Quel serait l'effet produit, soit devant les tribunaux correctionnels, soit en cour d'assises, parle témoignage d'un indicateur mêlé à une affaire !)
Il est également indispensable qu'ils ne soient jamais accrédités ni mis en rapport avec MM, les magistrats du Pa7*qiiet, les commissaires de police ou tous autres fonctionnaireSf ni même avec de simples particuliers. Agir
autrement ne peut que nuire à la considération et à l'honorabilité du Service.
MM. les inspecteurs principaux, brigadiers et sous-brigadiers sont invités à veiller à la stricte observation de nos prescriptions à ce sujet.
(No 66.) 6 mars 1883.
Chaque fois que des inspecteurs du Service de la Sûreté auront ordre d'arrêter un individu en traitement dans un hôpital, ils devront se présenter à cet établissement quelques instants avant la visite médicale du matin et donner connaissance au directeur de la mission dont ils sont chargés.
Us attendront ensuite que le médecin traitant le malade ait statué si oui ou non celui-ci se trouve en état de sortir sans inconvénient pour sa santé.
En aucun cas, on ne doit procéder à l'arrestation sans l'avis du docteur.
(No 68.) 10 mai 1883. -
Je crois devoir rappeler à MM. les inspecteurs du Service de Sûreté ce que je leur ai dit et fait dire plusieurs fois :
Que, lorsqu'ils sont chargés d'une mission quelconque et que des plaignants veulent leur offrir de l'argent ou autres objets à titre de gratification ou de dons gracieux, ils ne doivent rien recevoir eux-mêmes, me réservant le soin d'apprécier si, oui ou non, il y a lieu d'accepter ces dons ou gratifications, ce que je ne décide du reste moi-même qu'après en avoir référé à mes supérieurs.
Je tiens absolument à ce que ces prescriptions soient suivies à la lettre, et j'invite MM. les inspecteurs principaux, brigadiers et sous-brigadiers à veiller à la stricte exécution du présent ordre.
296 LA POLICE PABISIENNE
(No 70.) 10 août 1883.
MM. les inspecteurs du Service de Sûreté sont prévevenus que chaque fois qu'ils feront usage de leur qualité pour contracter des dettes, particulièrement des dettes de cabaret, et que des réclamations pour non paiement parviendront à ma connaissance, je demanderai contre eux une punition disciplinaire très-rigoureuse.
Ceux qui pourraient se trouver actuellement dans ce cas sont invités à se mettre en mesure d'éviter toute réclamation.
Ces procédés étant de nature à jeter la déconsidération sur tout le personnel, je suis fermement résolu à sévir contre ceux qui enfreindront le présent ordre du jour.
(No 71.) 1er octobre 1883.
MM. les inspecteurs sont de nouveau prévenus qu'il est expressément défendu de procéder en blouse à des opérations ayant trait à la 7'ép7'ession du racolage et de la prostitution.
Le port de ce vêtement dans ces sortes d'opérations ne peut que nuire, dans l'esprit du public, aux agents qui opèrent et à tout le service en général.
Toute infraction au présent ordre sera désormais sévèrement réprimée.
(No 72.) 20 décembre 1883.
Je crois devoir rappeler au personnel du Service les instructions précises que j'ai données à diverses reprises concernant les bons de dépenses :
1° Tout bon de frais à l'occasion du service doit être donné en même temps que le rapport de TafTaire, pour permettre la vérification et le. contrôle immédiat des dépenses faites;
2° Autant que possible, les rapports du compte-rendu et les bons les accompagnant doivent être rendus chaque jour;
3° Lorsqu'une affaire nécessite des investigations multiples et prolongées ne permettant pas le compte-rendu journalier, ce compte-rendu doit avoir lieu au moins tous les kuitjou7's, de môme que les notes de frais doivent ôtre arrêtées dans le même délai, afin que le contrôle puisse en être effectué sans difficultés ni erreurs.
Tout bon de dépense qui sera présenté dans des conditions autres que celles énoncées dans le présent ordre sera rigoureusement refusé.
Quant aux primes allouées aux indicateurs, elles ne doivent jamais être portées sur ces bons. Elles doivent faire Tobjet d'une note spéciale.