CHAPITRE II
Rôle de l'État. — La Constituante et la police. — Les attributions de la police. — Le rôle de la police. — La loi de brumaire an IV. — Le but de ce livre.
Au dix-huitième siècle, les philosophes, les physiocratcs, les encyclopédistes dégagèrent très nettement le principe suivant : Le rôle de l'État n'est pas un rôle de Providence, chargé de pourvoir aux besoins des citoyens et de les obliger de n'agir que d'après sa permission. Chaque individu doit agir librement, employer ses soins, ses forces, ses fa- ''«iltés, son activité, son intelligence, comme bon lui semblé, sous sa responsabilité. C'est le système répressif substitué au système préventif. C'est le système de la liberté de l'individu, du self govemment, opposé au système de la direction par l'Etat.
La Constituante limita beaucoup le rôle de la police, qui ne fut plus chargée d'assurer de gré ou de force le lîonheur intégral des citoyens. L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, sur la constitution des municipalités, détermine ainsi ses attributions :
« Faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté; de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »
La loi du 16 et 24 août 1790, titre XI, énumère de la manière suivante les attributions de la Police:
. Art. 3. — Les objets de police confiés à la vigilance et à Tautorité des corps municipaux sont :
1" Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement^ rillumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chutC; et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles.
2** Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues^ le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens.
3"* Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques^ spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
V L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.
5*" Le soin de prévenir par les précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrateurs de département et de district.
6" Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en libpff^ et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Il n'est plus question ici de « faire vivre chacun s sa condition, d'assurer la subsistance des habitants ) réglementer leur toilette. Cette loi ne donne point à la p le droit de se livrer à Tespionnagcdes citoyens, d'entrer dans leurs réunions, d'interdire ou d'autoriser leurs assodations, de détenir les livrets d'ouvriers, de constituer des monopoles, de faire toutes les ordonnances et règlements sur le travail qui se multiplièrent sous l'Empire et dont quelques-uns ont encore survécu.
L'instruction pour la procédure criminelle (préambule au titre de la police de la loi du 21 octobre 1791) explique très bien le rôle de la police et ses difficultés.
« L'action de la police doit être assez modérée pour ne pas blesser l'individu qu'elle atteint. Il ne faut pas qu'il
ait à regretter rinstituti on d'un pouvoir constitué pour son avantage, et que les précautions prises en sa faveur soient plus insupportables que les maux dont elles doivent l'affranchir. »
ce Les fonctions de la police sont délicates. Si les principes en sont constants, leur application du moins est modifiée par mille circonstances qui échappent à la prévoyance des lois; et ces fonctions ont besoin pour s'exercer d'une sorte de latitude de confiance, qui ne peut se reposer que sur des mandataires extrêmement purs. »
Les articles 16 et 17 du Gode des délits et des peines du 3 brumaire an IV spécifièrent encore plus nettement le rôle de la police :
« La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. »
Ce livre a pour but d'étudier la manière dont ce programme a été interprété et appliqué.