K- VII
^HE'est pourquoi on pense h, ëlcndre faction de la yiolice ea reconstituant le ministère de la police.
Le 11 avril 1881, M. Hérisson, député de Paris, au nom de ses collègues républicains, déposa la proposition t vante :
En vue de la suppre-sion devenue néoe'-''aiLe de la PrcPeftiirB de police, il sera nommé une comoiisMun de onit aiembreB qai sera chargi^e Je rédiger na projet de loi aiant pour objet délablir quelles sont, parmi les atlributions de la Piefecture de police celles qui peuvent être rnttacliéea au ministère de 1 intérieur et colles peuvent appartenir au Conseil municipal de Paris
Celait uno réponse au projet de loi de M ConstanSj déposé le même jour
Art. 1". ^Le budget de la Préfecture île police esl rattaché au 1 ^Bl do l'Etat. A partir de 1802, les crédits nûcessaireB à ce ser seront ouverts dans le chapitre spécial du budget du ministère de
Art. 3. — Un règlement d'administrMion publique déterminera les terrices de la police administrative, qui seront réunis à la préfecture de la Seine et qui continueront à figurer au budget (te la ville deParif et du dépai'tement de ia Seine.
Ce projet était simple, bref, nettooieni réactionnaire. II convenait à la majorité de la Chambre qui, au fond, pense toujours comme M. Ravinel. Dans la commission chargée de l'examiner, sur les dix membres élus, un seul était Parisien : M. Marraoltan. On pouvait croire que ce projet serait sûrement volé, car, sauf le député de Paris et MM. Bienvenu et Berlet, tous les autres s'en étaiout déclarés résolus partisans. Mais quand ils se trouvèi-ent en face de lui, leur enthousiasme tomba. M. Andrieuz '
•vint lui-même critiquer ce projet, fait pour le sauver! M. Léon Renault le critiqua également, mais par d'autres motifs. Les membres de la commission allèrent trouver alors M. Constans et lui demandèrent s'il y tenait beaucoup. Il répondit que le gouvernement tout entier « voulait qu'il fût voté avant la clôture de la session ». Cependant, la commission hésitait. Le gouvernement reproduisit alors son projet, mais en le développant de la manière suivante:
Art. 1". — Le budget de la Préfecture de police est rattaché^au badget de TEtat. Â partir de 1882, les crédits nécesssires à ce service seront ouverts dans un chapitre spécial du budget du ministère de rinlérieur.
Art. 2. — Les dispositions du décret du 24 octobre 1859, sont maintenues avec les additions suivantes :
l"" La police des halles et marchés; l'inspection des denrées de toute nature :
2** Le service de la navigation et des ports:
3° Le service des poids et mesures ;
4° La police du matériel des voitures publiques et le contrôle de leur exploitation ;
5** L'administration de la fourrière;
6° La police de la salubrité, le conseil d'hygiène, le laboratoire municipal de chimie^ les établissements insalubres;
V Le service des sapeurs-pompiers et le matériel des incendies.
Art. 3. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de tous ces services figureront au budget de la ville de Paris à titre obligatoire.
Art. 4. — Le préfet de police sera tenu, à l'égard des matières énomérées en l'article 2, d'indiquer et au besoin de requérir les mesures qu'il jugera utiles.
Si ces indications ne sont pas suivies d'effet, il en référera au ministre compétent.
Art. 5. — Pour les mesures d'exécution relatives aux services cidessus, le personnel de la police municipale sera à la disposition da préfet de la Seine dans des conditions et des formes à déterminer par un règlement d'administration publique.
Dans le cas où des agents du personnel de la police municipale seront détachés en permanence pour des services spéciaux, ils seront payés sur le budget de la ville de Paris.
Quand la commission reçut ce projet, elle déclara qu'il demandait un examen si approfondi qu'elle n'avah