SECTION PREMIÈRE
Dispositions g^énérales.
1. Le Préfet de police exercera ses fonctions, ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous Pautorité immédiate des Ministres; il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs.
2. Le Préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlements de police^ et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution*.
SECTION II Police généraJe.
Patse-ports
. 3. Il délivrera les passe-ports pour voyager de Paris dans Pintérieur de la République.
Il visera les passe-ports des voyageurs.
Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus, indépendamment des formalités prescrites par les règlements militaires, do faire viser leurs permissions ou congés par le Préfet de police.
Cartes de sûreté.