CHAPITRE VI
lE MÉCANISME DE LA POLICE DANS LES DËPARTEHENTS
Son principal représentant, le préfet. — Ses alLribuIionE. — La aiiielé | géoérale. — Le commissaire de police rural. — La gendarmerie. — | Police gouvernementale, pas de police municipale. — ÉeheniUagt ' espionnage.
Dans le reste de la France, la police a pour principal repréeentanl, dans ciiaquc département, le préfet. Il a la police des mendiants et vagabonds, des prisons, maisons d'arrêt, la conservalion des propriétés publiques, forêts, rÎTiëres, et le maintien de la sûreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques : il a le droit de requérir la force publique pour repousser les attaques des brigands et des attroupements sÉdltieux; il est chargé de prendre les mesures pour le placement des aliénés; les décrets du 8 juin 1803 et 30 juin 1852 lui attribuent la police des thë&tres; la loi du 18 germinal an X celle des cultes. U peut ordonner toutes les mesures de sûreté générale rela^ tives à la police municipale. Le maire n'a qu'à assurer l'eiÉculion de l'arrêté intervenu'. Il no peut ni le remplacer par un nouvel arrêté, ni l'abroger, ni autoriser une dérogation spéciale,
Alors quels pouvoirs de police reste-t-il au maire?
L'article 3 du litre XI de la loi des 16-24 août 1791' domine toujours la police municipale. Le maire tient la
place des corps municipaux auxquels cette loi en confiait Tapplication. La loi du 18 juillet 1837 « le charge, sous la surveillance de Tadministration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à Texécution des actes de Tautorité qui s'y rapportent» » Si le maire ne fait pas certains des actes qui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. Tous les arrêtés, sans exception, doivent lui être transmis : il peut en suspendre ou en annuler rexécution.
D'après l'article 23 de la loi de 1867, dans les villes chefs-lieux de département de plus de 40,000 âmes de population, l'organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur l'avis du Conseil municipal, par un décret du chef de l'Etat, le Conseil d'État entendu. Les inspecteurs et agents de police devraient être nommés par le préfet sur présentation du maire : mais l'article 3 de la loi du 20 janvier 1871 a donné au maire le droit de les nommer, à charge de les faire agréer par le préfet. Le maire, qui les a nommés, peut seulement les suspendre. Le préfet seul a le droit de les révoquer.
Les commissaires de police des villes de plus de 6,000 âmes sont nommés par le chef de l'Êlat : les commissaires de police des autres communes sont nommés par le préfet et peuvent seulement être définitivement révoqués par le ministre de l'intérieur. Les gardes champêtres sont nommés par les préfets, sur la présentation des maires.
Il y a au ministère de l'intérieur une direction de la sûreté générale, dont les attributions, autres que la nomination et le contrôle des commissaires de police des départements, n'ont jamais été bien nettement déterminées. M. Léon Renault l'avait réunie à la Préfecture de police, ce qui reconstituait en réalité un ministère de la police : M. de Broglie, au 16 Mai, en exigea le retour au ministère de l'intérieur.
Voici le portrait du commissaire de police de campagne que je traçais pendant l'ordre moral :
Il y a dans certaines communes un homme que personne n'appelle par son nom et que tous désignent par son titre. G'esl un des champignons vénéneux poussés sur notre fumier politique. L'administration l'a choisi parmi sous-officiers, iiuvBUra d'absinlha, coureurs de filles, carotliers, ivrognes, que leurs habitudes empêchent, leur lem( fini, de" rentrer honorablement dans la vie sociale poi vivre de leur travail. Rebul de l'armée, incapable d'être liomme, propre à rien, il est bon à tout faire. L'administration le prend, lui donne une écharpe, douze cents francs d'appointements, pleins pouvoirs, et le lâche comme un dogue aurcertains villages, soupçonnés de républicanisme,. — moins que cela, d'avoir quelques velléités d'indépendance, — en lui disant ; Mords là!
On le voit errer seul, le chapeau sur l'oreille et cachant les yeux, de grosses moustaches hérissées, la miichoire en avant, les mains dans les poches, les dpaules en arrière. le talon sonnant sur le sol, impudent, matamore, aussi plein de bêtise que d'insolence. Le soir, dans les coins sombres, au milieu des ordures, il se dépose en embuscade de la vertu des jeunes iilles et de la tranquillité des hommes.
Cet èlra-crapuleux, fanfaron comme un lâche, hargneux, bareux, venimeux, écumant, ignoble, plat et redondant, insupportable à tous et qui devrait l'être à lui-même, c'est le représentant de l'autorité, de l'ordre moral, de la Ikmille, de la propriété, c'est le commissaire de police.
On entend dire à cet homme : — Je suis le maître de la commune. — Je peux faire de vous ce que je veux, entendez-vous! — Je suis au-dessus de voire maire. — Je puis vous arrêter, vous dénoncer à mon gré. J'aurai tort, ou me donnera raison. Vous voyez bien que vous ne pouvez pus m'échajiper,
El nous sommes tellement habitués, en France, à être écrasés yar « l'autorité :>, que beaucoup se taisent et se disent: Il a raison. H est notre maître. Nous ne pouvons rien contic lui ! Il peut faire ce qu'il veut.
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et celui-ci, nommé par le chef de l'État, n'est responsi que devant le ministre de Tintérieur.
Pour toute la France, la police générale et politiqui seule existante, s'étend de Téchenillage des arbres à pionnage du Président de la République. Si cette deri attribution n*est pas prévue par la GonstitutioD, clic tellement partie de notre système politiqueque nous son certain qu'aucun des titulaires du portefeuille de T rieur et aucun des préfets de police ne l'a négligée.