DÉFINITION DE L'ORDRE PUBLIC
L'ordre public d'après le Code civil.
• ï^ans l'histoire. — Danton et l'ordre public. — L'ordre public au dixneuvième siècle. — Casser des œufs et casser des hommes. — Sûreté générale et sûreté individuelle. — M. Goblet.
Les articles 16 et 17 du Gode des délits et des peines ^ 3 brumaire an IV spécifient, en premier lieu, que la '<^liee est instituée pour maintenir Tordre public.
Ordre public : c'est bientôt dit ; c'est un de ces grands ïots que chacun répète, en croyant les comprendre. Mais Uand on l'arrache de l'abstraction où il fait si bon efiet, our le voir, dans la pratique, à l'état concret, que evient-il?
L'article 6 du Gode civil est ainsi conçu : « On ne peut Sroger, par des conventions particulières, aux lois qui itéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
Les rédacteurs du Gode civil avaient rencontré ces mots ms la vieille doctrine juridique. De définition, point. Ces ots comportent certaines prohibitions; voilà tout. Ces obibitions, au moins, ont-elles une telle concordance
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qu'elles permettent d'en dégager une interprétation? On va en juger.
Sont prohibées : La séparation de corps 'par consentement mutuel (art. 307] ; les stipulations sur une succession non ouverte (art. 791 et 1130); la renonciation au droit de révocation pour survenance d'enfants (art. 965); les convention» matrimoniales, restreignant la puissance maritale^ la puissance paternelle, ou modifiant l'ordre des successions (art. 1987 et suiv.]; la renonciation à la faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer (art* 1453) ;li renonciation au droit de faire rescinder une vente pour cause de lésion (art. 1674), les conventions établissant des services personnels à vie (art. 1780), les stipulations relatives à la contrainte par corps (art. 2063) , la renonciation au bénéfice de la prescription (art. 2220).,..
Une condition, contraire aux bonnes mœurs, insérée dans un contrat à titre onéreux, annule le . contrat (arl. 1172). Une condition, contraire aux bonnes mœurs, insérée dans un contrat à titre gratuit, est réputée non écrite, et laisse subsister le contrat (art. 900] ; une cause illicite, c'est-à-dire contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, annule les obligations (art. 1131 et 1133); les sociétés doivent avoir un objet licite (art. 1833)*. Et maintenant nous en sommes réduits à nous demander encore: — Qu'est-ce que l'ordre public et les bonnes mœurs?
Au point de vue politique, l'ordre public, pour Louis XIV, c'était le respect de sa volonté. Quiconque y mettait obstacle était ennemi de l'ordre public. Il le maintenait à l'aide des lettres de cachet qu'il ne se donnait la peine de régulariser que sur la fin de sa vie, par Tédit de 1706*. Les prêtes* tants étaient des ennemis de l'ordre, parce qu'en mangeant du pain, ils ne croyaient pas faire de l'anthropophagie divine.
1. Voir Accolas, Marmel de droit civily 1. 1, p. 12. SlgismondLacrois, Mémento de droit civily t. I, p. 15 et 16.