‹ La policeChapitre 8 sur 139 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Rome. — Organisation guerrière. — Importance de la police. ~~- Monais chie absolue. — Droits régaliens, — Delamarre. — L'àme de la cité. — ■ Les biens da l'iaie, du corps et de la fortnne. b — La police deB hahila. — Prévenir te mal, faire le bien. — Prétention de la police. — . Prévenir et réprimer. — Les atCrOmliona de la police sorti en raison inverse du droit de Cindividtt.

A Rome, l'individu n'était qu'une molécule de la cité. L'organisa lion était guerrière. Résister aux attacpies des voisins eties soumettre : tel était le seul idéal do U plupart des cités antiques. Le citoyen n'était qu'un soldat, faisant faire par deR esclaves le travail utile. Les dieux étaient les dieux de la cité, la religion dominait les institutions politiques. Le commerce ne se faisait point en vertu de l'application régulière de la loi de l'offre et de la demande; l'approvisionnement était souvent le résultat d'un tribut.

Il en résultait que les censeurs, plus tard, le préteur, aBsislé des édiles, sous Auguste, le préfet de la ville, avaient les droits de police les plus étendus. Kon seuloment ils devaient surveiller la propreté des rues, l'entretien du pavé, les quais, les étalages, la solidité des con-

structions, les poids et mesures, les tavernes, les jeux, les incendies, mais encore ils avaient tout pouvoir pour s'ingérer dans le commerce, ils devaient veiller à l'approvisionnement delà cité, ils appliquaient les lois somptuaires, ils maintenaient la religion ; en un mot, ils avaient le droit de s'occuper de tout et de régler chacune des actions de l'individu. Ils avaient de plus un droit de juridiction immédiat et absolu. Us pouvaient briser sur place les mesures qu'ils jugeaient fausses, mettre en pièces et brûler les objets qui encombraient la voie publique, et faire donner des coups de baguette aux gens de condition servile ou « du menu peuple », ^coupables de désordre ou d'insolence.

Sous la monarchie absolue, il ne devait y avoir qu'une volonté, qu'une initiative dans la nation : celle du roi. Lui seul avait des droits ; ses sujets n'avaient que des privilèges qu'il voulait bien leur concéder. Il ne devait pas y avoir une autre foi que la sienne, pas une autre pensée que la sienne, pas une autre action que la sienne. Il était arrivé à faire du droit que tout homme a d'employer ses forces et ses facultés, selon sa volonté, à la satisfaction de ses besoins, un droit régalien. Ses sujets devaient lui acheter le droit de travailler, le droit d'échanger, le droit de se déplacer. Dans cette conception, la police s'attribue un droit de direction sur tous les actes des citoyens.

Delamarre, qui écrivait son grand Traité de la police à la fin du dix-septième siècle, expose très naïvement ces prétentions. Selon la mode du temps, éprouvant le besoin de mettre sa doctrine sous le patronage des anciens, il s'appuie sur l'autorité d'Isocrate :

L'un des plus savants orateurs de la Grèce, dans un de ses discours, fait l'éloge de Tancien gouvernement d'Athènes, et pour amener ses concitoyens à rappeler ces heureux temps, il représente que la police, dont il désirait le rétablissement, n'est autre chose que Tâmc delà cité, qu'elle y opère les mêmes effets que l'entendement dans l'homme, que c'est elle qui pense à tout, qui règle toutes choses, qui Jait ou qui procure tous les biens nécessaires aux citoyens et qui éloigne

SA CONCEPTION DANS l'hISTOIRE. 29

de leur société tous les maux et toutes les calamités qu'ils auraient à craindre *.

Quant à Delamarre, il accepte complètement ce rôle providentiel de la police, et il le définit ainsi :

J'ai commencé par prouver l'existence et la nécessité de la police, la dignité de ses magistrats et la soumission que Ton doit à ses lois; j*ai ensuite montré que son unique objet consiste à conduire l'homme à la plus parfaite félicité dont il puisse jouir en cette vie.

Ce bonheur de l'homme, comme chacun sait, dépend de trois sortes de biens, les biens de Tâme, les biens du corps et ceux qu'on appelle de la fortune. La privation des premiers jette les ténèbres dans son esprit, corrompt son cœur et lui fait oublier ses principaux devoirs ; celle des seconds l'abandonne à la langueur et aux souffrances^ et si les derniers lui manquent, il est rare, sans une grâce d'en haut ou des secours tout particuliers, qu'il puisse jouir d'un véritable repos.

On trouvera, suivant cet ordre, dans le cours de ce traité par rapport au bien de l'âme, toutes les lois qui concernent la religion et les mœurs; pour les biens du corps, toutes celles qui ont pour objet, la santé, lès vivres, les habits, le logement, la commodité des voies publiques, la sûreté et la tranquillité de la vie.

La science et les arts libéraux sont une espèce de classe à part où l'on peut dire que se trouvent renfermés tous ces différents biens que la police a pour objet *.

D'abord, le Prévôt de Paris, établi par la royauté contre les anciennes seigneuries, Thomme du roi, puis à partir d'une ordonnance de Louis XIV, en daté du 18 août 1674, et d'un édit de juin 1700,1e Lieutenant de police, sont chargés d'assurer aux Parisiens « les biens de l'âme, du corps et de la fortune ». Pour remplir cette grande tâche, ils chassent les juifs, surveillent les hérétiques, font observer les fêtes religieuses, les temps de pénitence, poursuivent les jurements et les blasphèmes. Ils règlent la tenue des habits, des meubles, des équipages et des bâtiments.

Trois choses occupent la police à l'égard des habits, dit Delamarre : 1° les étoffes dont elle règle le commerce; 2® les ouvriers qu'elle contient dans l'ordre et la discipline

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