‹ La policeChapitre 84 sur 139 · Lanterne du 15 janvier · texte numérisé non relu

Lanterne du 15 janvier

rorier, ni le concierga, ni le propriétaire n'ont un instant l'idée de demander à Monsieur le Gomcaissaire son mandat de perquisition, lia craindraient de l'offenaer. Martiny remplit tranquillement ses pochea, prouvant une foie de plus que le titre da représentant de la police permet tout.

L'article 91 du Code d'instruction criminelle spéciûe que « nui ne peut être arrêté qu'en cas de flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction. "

L'article 106 spécifie qne « tout dépositaire de la force publique, et même toute personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la. clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur do la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si lo crime oii délit emporte peine afflictivc ou infamante. »

L'art. 40 est ainsi conçu ; « Le procureur de la République, au tas de flagrant délit, et lorsque le fait sera da nature à entraîner peine afflictiva ou infamante fera saiiùr les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.... »

La dénonciation seule ne constitue pas une prés ompliou suffisante pour décerner un mandat d'amener contre un individu ayant domicile.

Mais qu'est-ce que le flagrant délit? L'article 41 répond : «Le délit qui sa commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit, n

On sait que la distinction entra les contraventions, les délita et les crimes, est établie sur le genre de pénalité que chacun d'eux comporte : L'infraction, dit l'article l' Gode péoal, que les lois punissent des peines de polii une contravention. L'infraction que les lois punissent

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peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

Si dans la rédaction de Tarticle 106 se trouvent les deux mots de délit et de crime, bien qu'il ne s'applique qu'aux crimes, c'est parce que sa rédaction fut antérieure à la définition de ces mots.

La précision de cet article est indiscutable. Un dépositaire de la force publique ne peut saisir un prévenu en cas de flagrant délit que si le crime ou le délit comporte peine afflictive ou infamante. En vain, on invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 1823 déclarant que « tous dépositaires de la force publique sont tenus d'exiger et de prêter main-forte dans le cas d'un délit flagrant, soit que les faits de ce délit emportent peine afflictive ou infamante, soit qu'ils ne soient passibles que de peines correctionnelles » . Mais M. Fauslin Hélie, repousse bien haut cette doctrine : « On essaye, dit-il, de diviser cet article en deux parties : or, nous ne trouvons qu'une seule phrase, qui n'est scindée ni par la ponctuation, ni par le sens, et dont tous les membres forment dès lors un tout indivisible; il est donc clair que la disposition conditionnelle qui termine cette phrase se rapporte à toutes ses parties. »

On objecte à celte interprétation la nécessité du serrice delà police. M. Mangin dit : « On ne comprend pas que des fonctionnaires, que des agents de la force publique, doivent rester tranquilles spectateurs d'un délit jusqu'à ce qu'ils aient bien examiné, bien démêlé, le Gode Pénal à la main, si le fait en lui-même, ou par les circonstances aggravantes qui s'y rattachent, constitue un crime, et laissent, pendant qu'ils s'inquiètent et étudient la loi, toute liberté au prévenu de s'enfuir. On ne comprend pas davantage qu'un citoyen ne puisse point arrêter l'individu qui le vole ou le frappe, et que toute personne témoin de semblables délits ne lui prête pas son assistance. »

A cette objection, M. Faustin Hélie répond : « Nous ne nions pas les difficultés, nous ne voulons constater qu'un

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point: c'est quB le seul motif allégué pour éluder la loi, c'est la difficulté de l'appliquer, ou plutût ce sont les inconvé- QieQts de sou applicaiion. Or, est-ce là une raison qui puisse satisfaire la conscience d'un lé)îiste? Où serait le droit s'il était permis de plier la loi à la nécessité des l'aila et bientôt sans doute, à ta nécessité des circonstimces? Le devoir du jurisconsulte est de l'appliquer selon sûu esprit Gt ses termes ; la responsabilité de ses conséquences no lui appartient pas. »

Le décret sur la gendarmerie de 1654, fait cependant à une époque de réaction, a coaSrmé cette doctrine.

Art. 249. Il y a Ilagrant délit horsque le crime se com- Kict actuellement; — lorsqu'il vient de se commettre ; — lorsque le préyenu est poursuivi par la clameur publique ; — lorsque dans un temps voisin du délit, le prévenu esl trouvé saifii d'instruments, d'armes, d'effets ou de papiers faisant présumer qu'il en est auteur ou complice. 250. Toute infraction qui, par sa nature, est s punissable de peines correctionnelles, ne peut constituer un flagrant délit. Le Ilagrant délit doit être un véritable crime, c'est'à'dirQ nne infraction conii'e laqueOe une peine oftlictive ou infamante esl prononcée. '

Mais l'application rigoureuse de l'article 106 est difti- ' cile, répond-on. Voilà une rise. Un individu en blesse un autre. Puis-je savoir si l'incapacité du travail ne durera pas plus de 20 jours; si la mort ne sera pas la consé- , quence de cette blessure? Ne devrai-je donc pas arrâter le coupable?

Je ne nie point la valeur de cette objection. Elle prouve ' que les rédacteurs du Gode d'instruction criminelle ont peut-être poussé trop loin les précautions relatives k l'arrestation; elle prouve surtout querarliclo 106 a une mauvaise rédaction et qu'il faut la modifier.

Mais prouve-t-elie que la police a le droit de n'en tenif

pas compte? Que la magistrature doit admettre qu'eJla i

n'en tienne pas compte? i

Comment! On Tclournerait leurs intentions contre leffj

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rédacteurs du Gode d'instruction criminelle, et on tiendrait ce langage : — Plus vous vous êtes montrés scrupuleux, moins nous le serons. Puisque vous avez exagéré les précautions, nous les rejetterons toutes, et non seulement, nous ne nous occuperons pas de la distinction pouvant exister entre les crimes et les délits, mais nous étendrons notre droit d'arrestation aux auteurs de simples contraventions.

C'est ce que fait la police. r

Pour elle une simple contravention constitue le flagrant délit? vous urinez contre un mur « sur lequel il est défendu de faire des ordures sous peine d'amende », le gardien de la paix, en sus de l'amende, commence par vous infliger une nuit passée au poste? Vous êtes arrêté pour tapage : simple contravention qui importera pour-vous 15 francs d'amende; mais le gardien de la paix commence par vous mettre au violon. Ces procédés rappellent tout à fait ceux des anciens juges qui, pour savoir si vous étiez innocent ou coupable, si vous deviez être mis en liberté ou pendu, commençaient par vous faire souffrir, en guise de hors-d'œuvre, les plus épouvantables supplices que l'organisme humain pût supporter sans être détruit.

La police autrefois proscrivait la vente des billets de théâtre en dehors des guichets du théâtre *. Elle considérait qu'il était dans ses attributions de.se mêler de l'offire et de la demande des places de théâtre, sous prétexte «d'y assurer le libre accès au public et d'en empêcher le monopole ». Elle a toujours, une drôle de manière de comprendre la liberté, la police ! Maintenant, d'après les articles 45 et 46 de rordonnance du 17 juillet 1863, cette interdiction n'a lieu que pour la voie publique. Le trafic peut s'opérer dans des agences, chez le marchand de vins du coin : mais le vendeur de billets ne doit pas faire ses offres de service sur le trottoir, sinon, dit l'article 4, « il doit être conduit devant

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