‹ La policeChapitre 85 sur 139 · Art. 12, ord. 12 fév · texte numérisé non relu

Art. 12, ord. 12 fév

r.A P0I.1CK KT LA MAGiaTRATURE-

le commissaire de police. » Etpourquoi? C'est là une simple contravention. Mais non seulement le gardien de la paii s'arroge le droit de conduire le marchand de contremarques, devant le commissaire de police, pour une simple contravention, mais celui-ci s'arroge le droit de l'enfermer au poste, de le consigner, de le mettre au dépôt, et aloTB au bout dedeux, trois ou quatre jours de détention, un substitut du pctitparquel, voit avec stupéfaction, parai- Ire devant lui' un individu qui lui dit :

— MoDsicur, j'ai commis la contravention de vendre des bUlets de spectacle sur la voie publique. Or, je suis arrêté depuis trois jours. On ne peut pas invoquer contre moi le prétexte de vagabondage. Voici ma carte, j'ijabite cette maison dont je suis propriâtaire et qui vaut 300,000 fr.

Tous ne sont pas dans cette position, mais l'illégalilén'en est pas moins Qagrante. Qu'on me dise que le marchand de billets de théâtre fait un vilain métier, je le nie : c'est un induBlriel qui va tout simplement au devant du consommateur, pour répondre à un besoin. Si oo m'accorde l'honorabilité du métier, on ma dira que tous ceux qui le pratiquent n'ont pas mérité le prix Monibyon, c'est possible ; mais là n'est pas la question. Au point de vue légal, un gardien de la paix peut-il arrêter, un commissaire de police peut-il consigner un citoyen, simplement coupable d'une contravention?

Le substitut du petit parquet s'empresse de remettre en liberté le marchand de billets : mais il n'en a pas moins faitdeuï ou trois jours de prison illégale.

le gendarme est un homme considérable auprès du gardien de la paix. 11 est assermenté. Il peut dresser procès- Verbal, Cependant les articles 315 et suivants du décret de 185^, ont limité étroitement les cas où il pouvait arrêter des indiTidus. Le gardien de la paix, lui, est libre de toujours arrêter. Si on lui parle du Gode d'instruction crimiaèUe, il répond, d'après la formule et le vocabulaire de ses chefs, qu'il n'arrête pas, qu'il consigne. Le Code cmplo' certains mots pour défendre certaines choses. On l'ait ces

choses et on leur donne d'autres noms. Gela s'appelle rester dans la légalité.

N'avons-nous pas vu un commissaire de police consigner jusqu'à des témoins pour être sûr de les avoir à sa disposition?

Et ce droit de consignation ? Où se trouve-t-il? Dans quel article du Code gît-il ? Je le recherche et dans le Gode et dans les commentateurs : je ne le trouve nulle part.

L'agent de police n'a qu'un droit, en cas de flagrant délit, dans les limites de l'article 106, c'est de conduire l'accusé devant le Procureur de la République.

M. Gigot, ému par les révélations du Vieux petit cmployé, après un essai malheureux et impuissant d'amélioration du règlement de 1843 sur la police des mœurs, publia le 16 janvier 1879, une circulaire destinée à donner quelques garanties à la liberté individuelle.

Gette circulaire commençait par ces mots qui étaient terribles pour ses prédécesseurs, pour ses agents, et restent toujours terribles pour ses successeurs :

« Le respect de la liberté individuelle est un des devoirs les plus impérieux... »

Vous connaissez l'anecdote suivante : Napoléon lofait un décret concernant les prisons d'Etat. G'était le rétablissement pur et simple des lettres de cachet. Avant de le lancer, il dit au conseil d'Etat qui l'élaborait :

— Faites-le maintenant précéder de trois ou quatre pages de considérations libérales.

De même, quand on entend la Préfecture de police parler de liberté individuelle, aussitôt les gens prudents doivent se dire : Méfions-nous.

<c II n'y a pas, disait M. Gigot, une ville en Europe où « on fasse relativement, un nombre plus considérable d'a^ « restations qu'à Paris, par la raison que nulle part on ce n'hésite moins à les faire. » Puis il ajoutait :

« Je n'ignore pas que la multiplicité des affaires à Paris^ « les retards occasionnés par les distances , l'organisation V même des services, tant administratifs que judiciaires)

*• rendent bien souvent difficile l'cxéculion littérale de « quelques-unes des dispositions édictées pour la garantie

de la liberté individuelle.

» Désireux cependant d'assurer l'observation aussi com- « plète que possible des règles tracées par le législateur n en vue de protéger la liberté individuelle, je me suis « attaché à recbercher les moyens de simpUIier les formes, a d'abréger les délais, en conservant néanmoins toutes les a garanlies qui peuvent assurer l'action do la justice. »

Ainsi de l'aveu même du préfet de police, la Préfecture de police, chargée de faire respecter la loi, a l'habitude de la violer.

Et le Préfet de police d'alors, ancien avocat à îa Cour de cassation, trouvait cela tout simple ! 11 ne disait même pas : — Cela ne doit plus être. Il se bornait à ajouter : ■< Désireux d'assurer l'observation aussi complète que possible. »

« Aussi complète que possible? » Mais si ce n'est pas possible? C'est-à-dire si cette observation de la loi gène les libitudes et les mœurs administratives? Eh hier, on violera Is loi demain, comme on la violait hier!

Il y a deux lois : l'une pour les gouvernants et l'autre pour les gouvernés, une pour les administrateurs et l'autre pour les administrés, une pour les magistrats et l'autre pour les justiciables, une qu'on oblige de respecter et l'autre dont on fait ce qu'on veut.

Si un individu arrêté pour un vol, traduit devant la police correctionnelle, disait ;

= Le besoin rend bien souvent difficile l'exécution littérale de quelques-unes des dispositions légales édictées pour la garantie de la propriété... », le président ne manluerait pas de le rappeler au respect de la loi, à laide de luelqueu bons mois d'emprisonnement.

Mais il paraît que le respect de la liberté individuelle *at moins important que le respect de la propriété, ■ Cepeudani, la liberté individuelle est l'exercice du droit ^e propriété de l'individu sur lui-même. Si quelqu'un, j

1 étant ni gardien de la paix, ni inspecteur de police, nn

agent, ni officier de paix, ni commissaire de police, ni magistrat à un titre quelconque, la violait, il serait sévèrement puni. Mais le plus beau privilège des représentants de l'autorité, en France, est de pouvoir empoigner à leur gré ceux qui n'en font pas partie.

— Et les principes de 89?

— Penh !

M. Albert Gigot reconnaissait qu'il y a trop d'arrestations, que « la prolongation des détentions préventive» résulte des retards apportés à la transmission des procèsverbaux de constatation à Tautorilé judiciaire. »

II édictait certaines dispositions qui constituaient des améliorations. Il recommandait de se servir du télégraphe, afin de hâter les enquêtes ; de ne point garder au poste et envoyer au dépôt les gens arrêtés pour contravention, petits délits, ayant un domicile, etc.

Dans tous les cas de délits peu graves commis par un individu dont le domicile est connu ; alors que Tinstruction n'offre par elle-même aor cune difficulté sérieuse, que le bon ordre et la sécurité publique ne sont pas menacés par l'inculpé et que sa comparution devant la justice plraît assurée, vous devez le laisser en liberté, il ne restera plus alors à envoyer au Dépôt que les inculpés de crimes ou de délits graves, la mendiants ou les vagabonds pour lesquels la détention préventive sera la triste^ mais nécessaire condition de la répression sociale.

Il recommandait aux commissaires de police pour affaires devant nécessiter un travail de plusieurs jours, de se mettre en rapport avec le parquet, «te.

M. Andrieux, en entrant à la Préfecture de police, trouva que M. Albert Gigot avait affaibli la police. Un de se» premiers actes fut la rédaction d'une circulaire, en dite du 18 juin 1879 qui pouvait se résumer ainsi :

P II n'y a pas grand mal à arrêter les gens, ça leur prouve d'abord Texistence de la police ;

2° Une fois les gens arrêtés, il n'y a pas grand mal à garder. On les tient, il sera toujours assez temps de les lâcher»

Pour justifier l'emprisonnement du négociant de la rue Montorgueil du 11 juillet, pour une simple contravention,

TH/l. Andrieux, disait an Conseil municipal, le S5 du

même mois :

( M. Maillard ne pouvait nier que la nature des propos tennsait justifié la peine de l'emprisonnement! «Nous avons vu ' que M. Andrieux croyait que le droit de ses agents a'élendaitjusqu'à arrêter, pour les punir, les indi- ■riduB qu'ils considéreraient comme coupables d'outrages à leur égard. Dana la circulaire du 18 juin, avec ce sens pro fond de l'illégalité qui te caractérisait, il invitait les agents à arrêter quiconque leur ferait une observation : « Il faut que les délits de rébellion et d'outrages soient sévèrement réprimés, » confondant la détention préventive et la prison répressive et faisant l'agent juge et partie dans sa propre cause.

Onsaii comment la police a interprété ces instructions. Cependaot si authentiques que soient les fa,ils que j'ai cités, je reconnais qu'il faut encore autre chose pour triompher des résistances des Pangloss qui, disposés à trouver tout pour 1( mieux à la Préfecture de police, dii^eut en hochant la tête :

— Cesonllà desracontars de journaux inlërcKBé^, de journaux acharnés contre la police. Je suis sûr que le préfet Im | nie. Les magistrats ne sauraient tolérer non seulement an | pareil mépris delà loi, mais de tels empiétements surleurs 1 fonctions. Ua procureur général ne saurait ainsi abdiquer ea face d'un préfet de police.

Mais j'espère que le Pangloss incrédule sera convainca par la citation suivante que j'emprunte au travail sur la Réforme du Code d'inslrucllon criminelle, que jai deji. dté, publié par un ancien juge d'instruction de Paris, M. Martin Sarzeaud, ol aux procès-verbaux autographiésdfi i la commission extra parlementaire instituée par M, Dufaure.

M. Martin Sarzeaud dit ;

" A l'égard de la Préfecture de police, le mal est beaucoup plus grand qu'on ne le suppose. On peut affirmer que, par suite d'empiétements successils, le parquet de U

Seine se trouve placé sous la dépendance du préfet de police... Les procès-verbaux ne parviennent au procureur de la République (CMcp^tr Tintermédiaire de la Préfecture de police, qui Us examine, envoie' ceux qu'elle veut bien transmettre au parquet, et met dans un carton, ceux qu'elle veut bien conserver. Si le procureur de la République demande des renseignements ou prescrit une enquête sur une affaire, c'est encore la Préfecture de police qui lui en communique les résultats. »

Des procès-verbaux de la commission extraparlementaire, j'extrais les passages suivants de diverses dépositions. M. Lacointa, alors avocat général à la cour de cassation, disait :

« A Paris, il existe, en fait et en dehors des prévisions de la loi, deux parquets : le parquet du préfet de police et celui du procureur de la République.

« Lorsqu'un commissaire de police a dressé un procèsverbal, il l'envoie à la Préfecture de police et le préfet ne transmet ce document au procureur de la République que lorsqu'il croit devoir prendre cette décision. Aussi le pa^ quet n'est saisi que des affaires qui lui sont transmises par le préfet de police. »

M. Ribot, le secrétaire du ministère de la justice sous M. Dufaure, répondait : « L'abus à Paris est que le préfet de police se constitue juge de l'opportunité de saisir le procureur de la République. »

M. Thiriot ajoutait : « C'est en violation de l'article 19 du Gode d'instruction criminelle, qu'à Paris, les procès-ve> baux ne sont pas transmis directement au procureur de la République. »

De sorte que lorsque le Vieux petit employé demandait que la police judiciaire fût rattachée à la justice, il était complice de la magistrature qui le condamnait.

Ces dépositions datent du mois de juillet 1879. Depuis, la situation, loin de s'améliorer, s'est aggravée.

Les commissaires de police envoient leurs procès-verbaux au préfet; les bureaux de la Préfecture les examinent et

i'àl

délibèreat s'ils les transmettront au parquet ; pendant ce temps, les inculpés sont consignés au Dcpûl, à la disposition du préfet de police. Il y sont détenus, en dehors de toutes les formes judiciaires, prescrites par le Code d'inatruction criminelle, sans mandat de justice, pendant plusieurs jours,

Encomparanipour !88I (juin, juillet, aoùtct sopteml) {& date de l'arrestation des inculpés avec celle des mandats de dépôt transcrits sur les registres des maisons d'arrêt de Mazas, de Saint-Lazare et des Jeunes détenus, on trouva sur une moyenne de iOO individus :

AmencE devant le Juge d'ir

1 après le I" jour.

id.

On est donc fort heureux d'être amené seulement le quatri^e ou le cinquième jour, devant le juge d'instruction, en dépit de l'artcle 93 du Gode d'instruction criminelle, *in8i conçu :

V Dans le cas de mandat d'amener, le juge d'instruction Interrogera dans les 24 heures au plus tard. »

Tous les jours 120 ou 130 inculpés violent l'article 93. Je n'ajoute point cette violation de la loi aux charges qui peuvent peser contre eus, car ce n'est point de leur faute.

On a eu bien tort de s'émouvoir dernièrement à propos deM^'Géoin. Elle partagaille sort commun. La Préfecture cle police essaya de rejeter la faute Bur le parquet.

Au lieu de transmettre son procès-verbal au parquet, le commissaire de police selon l'habitude avait transmis son procès-verbal au 2' bureau de la 1" division. Celui-ci ne l'a même pas adressé au parquet : il l'a adressé & M. Cauhet. C'est une exigence du chef de la police munîci-

pale, quand il est question d*outrages et de rébellion. Le procureur de la République ne vient qu'eu troisième lieu.

Or, on sait que M. Gaubet n'est jamais pressé, ni pour donner l'ordre aux gardiens de la paix, ni pour faire quoi que ce soit. Il trouva que ce chiffon de papier n'avait pas grand intérêt. Il ne s'agissait que d'une pauvre femme en prison. Il le laissa traîner sur sa table pendant trois ou quatre jours. C'est encore bien heureux qu'il l'ait retrouvé.

Naturellement l'administration centrale, qui protège toujours la police municipale contre les commissaires de police, voulut rendre responsable du retard le commissaire de police et le menaça de la suspension de son traitement pendant un mois. Vérification faite, on reconnut que la faute n'en incombait qu'à M. Gaubet.

Gela ne lui donna point d'émoi, car il répéta avec sa rondeur et son accent du Gers :

— La belle affaire que cette pimbêche! de quoi seplaintelle? Est-ce que ça n'arrive pas vingt fois par jour, ces choses-là? Est-ce que j'ai le temps, moi, de lire tous les

•procès-verbaux qu'on me remet?

— Eh bien, pourquoi vous les faites-vous remettre? De plus la police, avec son impudence habituelle ponr

tourner la loi, répondra qu'elle ne viole pas l'article 93; car ces individus ne sont pas là en vertu d'un mandat d'amener, ils sont simplement consignés. Ne l'oublions pas I

Le parquet est installé au-dessus d'eux. Le procureur d« la République leur marche sur la tête, comme dans le bon temps des oubliettes. Il ignore leur présence.

Mais alors, que devient l'article 29 du Gode d'instruction criminelle qui dit formellement :

« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra con* naissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au procureur de la République, et d* transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procàs^ verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Que le préfetjdepo-dice ne songe pas à rappeler un seul

mMaat à sea commissaires de police et à ses Lureaux cette disposition si précise du Code d'instruction criminelle, nous ne nous en étonnons pas; mais que le procureur général do Paris, mais que le procureur de la République négligent de lui rappeler, à lui, cet article du Code, voilà, ce qui nous montre la sujélion de la magistrature à la Préfecture de police, sa soumission à l'égard de sea empiétements, sa tolérance pour les violations de la loi commises par elle.

Comme il avait raison, ce vieil agent de police qui commentait l'instruction de ses subordonnés en leur disant: — Voyez-vous, la tliéorie ne signifie rien: tout est dans ta ptatique I

Quand on lit le Code d'instruction criminelle, dont nous nous plaigaons cependant tous les jours avec juste raison, dont une commission eiiraparlementaire a étudié la réforme, qui enfin vient de subir l'épreuve d'une discussion au sénat qui, sans aboutir à de grandes modiiicalions, n'en a pas moins démontré que, vieus vestige de la procédure Ifui condamnait accusés et témoins à la torture, en vertu de ce principe que tout homme, non seulement arrêté, mais dénoncé, mais appelé comme témoin, était coupable, il était organisé, avec ses procédés de mise au secret, d'instruolion secrète, de surprises, non en vue d'obtenir la vérité, aussi intègre que possible dans les affaires humaines, mais la condamnation du premier accusé qui, à tort ou à raison, tombait sous ta main de la justice, on trouve cependant une certaine méfiance du législateur à l'égard du procureur de la Républii[ue et du juge d'instruction; il estime qu'ils peuvent se tromper; qu'ils doivent être centrales l'un par l'autre ; que le juge d'instruction peut, dans l'entraînement de la poursuite, se lancer sur une fausse piste. A ce sentiment est dû l'article 61 qui proscrit que, hors les cas de flagrant délit, les juges d'instruction ne j pourront faire aucun acte d'instruction on de poursuite, sans avoir donné communication de la procédure au procureur de la République.

De plus, celui-ci pourra requérir cette communication à toutes les époques de l'information.

Le Préfet de police, ses agents, ses bureaux, un commis de la première division sont au-dessus de cela.

Dans une dernière phrase de sa circulaire du 16 janvier 1879, M. Albert Gigot montrait bien que le préfet de police ne voulait point renoncer à son pouvoir d'agir indépendamnent du parquet^ de saisir ou de ne pas saisir la justice : « Dans une affaire offrant un caractère grave ou délicat », le commissaire de police devra « aviser directement le préfet ».

Une ordonnance de non-lieu est rendue en faveur d'un détenu ; un inculpé est acquitté ; sa mise en liberté est ordonnée; est-coune raison pour que la Préfecture de police le relâche? Pas le moins du monde. Il reste consigné pour que le service de la photographie ait le temps de faire son portrait, pour que les bureaux aient le temps de compléter ou de commencer son casier. Pendant ce temps, ils examinent encore, s'ils ne doivent point lui appliquer le décret d'expulsion de 1852.

Enfin si c'est une femme^ ils se demandent s'ils ne lui joueront point le tour de l'envoyer à Saint-Lazare.

Au moment où paraissait la circulaire de M. Albert Grigot, un Journal racontait que deux jeunes gens, ayant fait une mauvaise farce, non prévue par le Gode pénal, avaient été arrêtés : « Vu leurs mauvais antécédents, on les » gardés au dépôt... »

Ce n'est pas un délit d'avoir de mauvais antécédents. La police a si bien pris l'habitude des arrestations arbitraires, des visites domiciliaires illégales à des heures indues, qu'elle-même publie des notes de ce genre et que les journaux les insèrent sans penser à les iaire suivre d'une protestation.

Au commencement d'août, la police sur Tordre du parpiet arrêtait Mme Salvan pour purger une condamnation i 3 mois de prison pour participation à la manifestation du 9 mars. Or, elle avait fait ces trois mois de prison, laPréiecture de police l'ayant consignée et détenue en dehors des )rdres du parquet *.

La commission du Conseil général chargée d'étudier la 'éforme des prisons du département de la Seine visitait e Dépôt, au mois de mars 1883; son attention fut attirée )ar les gémissements que poussait une femme enfermée lans une cellule. Cette femme avait été accusée avec son nari d'avoir attaqué un passant. Une ordonnance de nonleu avait été rendue en sa faveur. La Préfecture de police a. gardait en prison. Nous envoyâmes chercher le dossier. Le chef du 2« bureau de la 1" division nous l'apporta, et ùnsi que le directeur de la prison, fut fort étonné de 'lotre indignation. Tous les jours, ces gens font avec sérénité des actes qui devraient les envoyer au bagne, si la loi leur était appliquée. Nous le leur apprîmes. Ils Tignofaient. Us ne connaissent pas leur Code.

Le chef de bureau se demandait s'il allait expulser cette femme ou l'envoyer à Saint- Lazare, comme prostituée. U décidait de son sort avec tranquillité et s'étonnait que nous pussions prendre intérêt à une personne « qui n'était pas intéressante » ; comme si elle ne devenait pas intéressante, du moment où elle était victime d'un abus de pouvoir !

Je ne reviendrai pas ici sur le fonctionnement de la police des mœurs : j'en ai montré l'épouvantable système dans mon livre sur la Prostitution. Mais aux hommes qui peuvent se plaindre d'arrestations illégales, à ceux que révoltent les procédés de la police quand ils sont appliqués à leur sexe, je dirai : — Gomment! pouvez-vous invoquer la loi contre la police, quand vous tolérez qu'elle la viole tous les jours à l'égard des femmes? Si vous admettez qu'un

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