V. 1. Il, chap. V
dre le jugement étaient si bien frappés qu'ils étaient obligés de disparaître devant l'indignation et le mépris publics,
II faut lire cependant le réquisitoire du ministère public. plein d'indignation, non pas contre les faits odieux dévoilés, mais contre le journal C[ui avait eu l'audace de les révéler.
Ce substitut était M. Potlier, dans sa jeunesse, aimable garçon, pas trop sérieux, ni de grand talent : seulement, il avait jadis un esprit drolatique que maintenant il a, perdu, de sorte qu'il ne lui reste plus rien.
En 18611, ardent répubbcain, il avait évoqué,, devant la cour d'assises, avec tant de passion, les casse-tête de la police, qu'il faillit en être suspendu. En 1879, substitut, après avoir passé par le cabinet d'Emile Ollivier, i! niait le oligotage », le « passage à tabac », et obtenait la condamnation de la Lanterne.
Un mois plus tard, alors que les événements avaient prouvé que la Lanterne avait raison sur tous les points, M. Dauphin débutait comme procureur général à !a Cour de Paris, en requérant le maintien do cette condamnation, Be fondant sur ce que les preuves fournies après le procès avaient été plus complètes que les preuves fournies avant. J'admirai, ce jour-là, les subtilités de l'esprit légiste. Au Palais, on trouvait cela très fort ! Naturellement, la Cour présidée par M, Ducreux confirma le premier jugement.
Certains succfes sont des piloris. Ceux qui les ont obtenus doivent y être attachés. Certaines condamnations sont des flétrissures pour les juges et des titres d'honneur pour ceux qu'elles ont frappés. Le nom du juge doit èlre cloué à. son jugement.
Les magistrats ont toléré les illégalités, les abus de pouvoir de la police à l'égard des pauvres, des faibles, des petits, des gens « qui ne sont pas intéressants » ; quelquefois, ils lui ont demandé des faveurs. Elle est devenue la servante maîtresse, elle les met à ses pieds, elle les for de baiser respectueusement sa main poisseuse de tout
les turpitudes et souillée de tous les contacts ; elle leur fait laver son linge sale et nettoyer ses ordures.
Et pourquoi donc la police se gênerait-elle? Elle viole toutes les lois, tous les jours, impunément. Il y a bien dans le code pénal, des articles ainsi conçus :
Art. 114. — Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbritraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un on de plusieurs citoyens, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. S'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné Tordre.
Art. 119. — Les fonctionnaires publics chargés de la police adorinistrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ue justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus à des dommagesintérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.
Art. 341. — Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors des cas que la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Art. 342. — Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Mais pour la police, ces articles sont lettre morte : car qui les mettra en mouvement contre elle? Les articles du Gode peuvent être pavés d'excellentes intentions; si personne ne peut appliquer ces intentions, à quoi servirontelles?
Tandis que le Code pénal se montre si tutélaire pour les citoyens qui seraient victimes d'abus de pouvoir de la part des fonctionnaires, d'autres dispositions légales qui
LA rOLICE ET LA MAGISTRATURE, 309
^^SaTent la profonde anarchie de notre législation, onlre' légué ces articles au rang des fossiles. Un professeur de droit les montre comme de beauï (échantillons dans cours ; mais un citoyen lésé peut-il leur donner la vie?
La Lanterne a essayé toutes les corabinaiai pour tâcher d'établir la responsabilité d'un Préfet depolice. en démontrant que ces articles existaient rÉellement. Elle s'est heurtée à la thèse suivanle, développée le 9 juillet 1 i la tribune de la Chambre des députés, par M. Cazot, alors garde des sceaux, aujourd'hui président de la Cour de cassation.
Il invoqua l'article 10 de la loi du 28 avril 1810 sur l'organisation judiciaire et les articles 479 et 483 du Gode d'instruction criminelle.
An. 470. — Lorsqu'un Juge de paix, un membre du liibunal l'i tionnel ou de première iostauce, ou un officier cliargè du niinislrre | public prâa de l'un de ces tribunaux, aéra pr^veuu d'avoir < hs/tt do aes roncliona, on dHit emportant une peine correction procureur général prè^ la cour d'appel le fera citer devant cet (Joi prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.
Art. 4B3. — Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge rBissBEl partie d'un tribunal de commerce, un ofpeie.r de potire jiidicù . membre de tribunal correctionnel ou de première inalance ou un orB-' I cler charge du ministère public prés de l'un de ces juges ou tribu naux, jï ■era prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit-] emportant une peine correclinnnelle,. ce délit sera poursuivi i cooinie il est dit i. l'article 479.
Or, le préfet de police est un officier de police judiciaire; ' donc le ministère public seul peut mettre en mouve-J ment l'action publique pour les fonctionnaires tels que 1 préfets, préfet de police, etc. Le procureur général peut seul diriger les poursuites; en cas de refus de sa part, il est vrai que le plaignant a le droit de s'adresser à la cour qui, toutes chambres réunies, peut les ordonner.
L'article 75 de la constitution de l'an VllI, qui proté- | geait les fonctionnaires, a bien été abrogé par le décret du 1 19 octobre 1870; mais, celui-ci n'a en rien modiCé les dis- \ positions de la loi de 1810 et de l'article 479.
Si le fonctionnaire ne se rend coupable que d*un délit et n'est pas protégé par les articles susdits, l'individu lésé peut le poursuivre ; mais comme les arrestations et détentions arbitraires, les violations de domicile sont des crimes, le parquet seul peut faire agir la justice. Nous devons donc conclure que la protection du citoyen est en raison inverse de la gravité de Tacte commis à son égard et de l'importance du fonctionnaire qui Ta commis.
J'enferme M. Gazot, dans le dilemme suivant : en 1868, dans son Mémoire pour l'affaire Lacy Gruillon qui a été l'origine de sa fortune politique, il revendiquait hautement la responsabilité des fonctionnaires. Comment concilie-t-il ses opinions de 1869 avec celles de 1881?
Ce n'est pas tout : le Préfet de police vous arrête, viole , votre domicile, c'est un abus administratif; c'est un acte de haute police : vous ne pouvez le poursuivre au criminel puisqu'il est garanti par les articles cités ci-dessus : mais au moins, pouvez-vous le traduire devant la juridiction civile, et là, le forcer de vous faire une réparation pécuniaire pour le dommage qu'il vous a causé. Vous avez compté sans l'arrêté du conflit. Le Préfet de police dira: «Les tribunaux civils ne peuvent me juger, moi, fonctionnaire : car alors, ce serait le gouvernement qu'ils jugeraient. Je décline leur compétence. Que deviendrait la séparation des pouvoirs?» La cause est portée devant le tribunal des conflits dont l'impartialité est assurée par la présidence du garde des sceaux, et les gens qui se prétendent lésés, sont proprement déboutés de toute demande. L'article 75 est abrogé sur le papier; en fait, les fonctionnaires sont toujours irresponsables.
Un Préfet de police, comprenant bien son métier, au lieu de s'amuser à discuter dans un débat contradictoire avec la Lanterne^ aurait saisi le Vieux petit employé, l'aurait cousu dans un sac, jeté dans la Seine, et publié le lendemain que , pour des nécessités de haute police, il avait cru devoir faire cet acte, le Vieux petit employé, mort ou vivant, n'aurait eu qu'à rester dans son sac, personne
ne serait vQnu le repêcher; le procureur général se serait incliné, et le tribunal des conflits eût été prêt à déclarer que c'était simplement là un acte d'administration. Il eût montré une rare indépendance en se permettant d'insinuer à voix basse, la main sur la bouche, à son voisin, qu'il était peut-être un peu vigoureux.
Mais ces pamphlétaires méritent-ils autre chose? Tout juge est un Arthus Bertrand.
M. Batbie, au Sénat, a présenté en 1881 un projet de loi tendant à changer cet état de choses. Malheureusement, comme ancien promoteur du « gouvernement de combat », il n'avait peut-être pas l'autorité suffisante pour parler de liberté avec autorité. Toutefois ce projet était utile : et nous avons assisté à ce spectacle singulier qu'il a été défendu par la droite et repoussé par la gauche (9 février 1882). Les congrégations religieuses ont eu à se plaindre d'abus de pouvoir qui, précédemment, ne s'exerçaient guère que sur les républicains et les radicaux. Elles demandent la responsabilité des coupables : et les républicains et les radicaux, «n grand nombre, hélas ! qui ont vu ces actes avec satisfaction, trouvent tout simple de maintenir une législation qui, la veille, était presque exclusivement dirigée contre eux et, du jour au lendemain, peut se retourner contre eux.
Pour la majorité des Français, la liberté I — c'est le droit d'arrêter les autres.
La Préfecture de police fut profondément étonnée quand, le 2 juin 1882, à propos des assommades du 27 mai, j'osai rappeler qu'il y avait une législation sur les attroupements. Elle l'avait complètement oubliée, et même le public avait été si habitué, sous l'Empire et après la Commune, à considérer que la police avait le droit de tout faire, qu'il ne se doutait pas qu'elle n'avait point le droit
de se précipiter sur la foule et de la disperser par la force, sans avoir eu recours à certaines formalités préalables.
La loi martiale de 89 déclare qu'en cas d'attroupement, le drapeau rouge sera arboré et que les trois sommations seront faites par un magistrat avec roulement de tambour. C'est la première disposition de cette loi qui a fourni à Lamartine son fameux parallèle entre le drapeau rouge et le drapeau tricolore.
La loi de 1791, plus dure, l'article 366 de Ja Constitution de Tan III maintiennent toujours les trois commandements.
Dans son rapport sur la loi de 1831, M. de Schpnendit: a Le principe de la loi, c'est que l'attroupement est un délit, dès qu'il y a sommation de l'autorité compétente pour la dispersion. »
Cette sommation doit être faite « avec roulement du tambour ou au son de trompe ».
M. Barthe,. garde des sceaux, expliquait de la manière suivante, dans quel esprit doit être interprétée cette loi:
« Mais cet avertissement n'est pas compris ? faudra-t-il recourir à la force? pas encore!... un second avertissement est donné avec la même solennité? pas encore ! » Ce n'est qu'après le troisième, que l'emploi de la force est permis.
M. de Choiseul ajoutait : « La sommation est nulle et illégale, si l'officier n'est pas décoré de son écharpe. »
La loi du 7 juin 1848, qualifiée cependant de draconienne, maintient les mêmes garanties.
Ali. 3. — Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut, le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant 1 écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de ratlroupement. — Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat.
Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites.
Sous la République, en 1882, en 1883, M. Cames-
ère de la loi martiale de i monarchique de 1831, de
une nous a '
769, delaloi de 1791, de 1
1 loi réactiocnaire de 1848. Pas un tambour!
rompe 1 pas un magistrat, etc., ne paraît, le 27 mai 1882,
iUrlo boulevard Saint-Michel. Dn guet-à-pena, doa re-
'erbères éteints, les mes barrées, des gardiens du la paix
lont on excite la iéiocité, voilà ce que les étudiants et les
lassants paisibles trouvaient à la place de la loi ; et pour
«mble d'ironie, ils furent conduits au poste du Panthéon,
liste en Face la Faculté de droit, comme si la police avait
'oulu leur prouver une fois de plus que c'était perdre son
emps que d'éludier en France une législation qu'elle
louvail impunément piler sous son casse-tête.
Elle a. bien raison de se moquer de la loi, et i! faut être lien naïf pour y attacher quelque importance, quand on oil la Chambre dos députés, le 6 juin, trouver toul natuel que M, Camescasse ait oublié les sommations, at rt. Gohlet, ministre, un avocat cependant, déclaror que M. Camescasse n'avait fait que « prendre les précautions léoassaircB », et qu'il n'était pas utile de faire à ce moment les sommations exigées par la loi de 1848; et pour lUstifier leur absence, il eut recours à la singulière thèse IBL suit :
Quand un attroupement est form^, qu'il a'agit de le dissoadre, on n cbercber la police; et la police ne peut se mettre eo contact avec Cetiiltroupemcnl qu'elle doit disperser, qu'à la condition de l'avoir pri- "fWui par les aonimalions telles. Hais (iiiand, au contraire, vous avez *iir le boulevard une barrière de secgcnts de ville et qu'une foule ar- ^'È et se prici]iiLe sur aux, alors ils doivent la repoiisauv. (Exclama- IwussHr divers bancs.)
Koua avons vu que, précisément au moment même oiî le Oiinistre de l'intérieur prononçait ces paroles, le tribunal correctionnel, en acquittant les prévenus, constatait qu'ils avaienl été les attaqués et non les agresseurs; mais si la manifestation ei^t revêtu le caractère que lui attribuait M. Goblel, ce n'est pas devant la police correctionnelle, mais devant la cour d'assises que les étudiants eussent dû
être poursuivis. Pour essayer d'atténuer une illégalité, M. Goblet tombait dans une autre.
Il se mettait même en contradiction avec la Préfecture de police, car la loi ayant été rappelée immédiatement dans la presse, deux jours après, la police, voulant disperser •des ouvriers de l'usine Constant Say, avait recours à la formalité des sommations.
Seulement, moins d'un an après, elle avait, de nouveau, •oublié la loi, et quand la manifestation du 9 mars 1883 eut lieu, et que la police laissa piller si tranquillement des boutiques de boulangers, elle n'eut pas davantage retours aux sommations sur l'esplanade des Invalides pour disperser la foule Le lendemain, dans l'interpellation (jui eut lieu à la Chambre des députés, personne ne parla de la négligence de cette formalité, tant le mépris de la loi par la police étend sa contagion ! Quelques journaux seument rappelèrent, une fois de plus, que la loi du 7 juin 1848 était toujours en vigueur* et la doctrine si juste émise par M. de Schonen. La question des réunions sur la voie publique, il faut le reconnaître, préoccupa un pen M. Waldeck-Rousseau. Il déposa le 19 avril 1883, un projet de loi rappelant que l'article 10 de la loi du 30 juin 1881, punit d'un emprisonnement de quinze jours à 10 mois, toute personne qui aura pris part aune réunion «ur la voie publique, mais, s'il rappela la pénalité, il se garda de rappeler que la réunion publique ne devient délictueuse qu'après les sommations; son projet de loi n'avait pour but que de frapper d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, l'enlèvement ou la dégradation des signes de l'autorité*, l'exposition de tous signes et symboles «éditieux, tous cris ou chants séditieux, l'affichage ou la distribution de tous placards séditieux.
M. Waldeck-Rousseau a un vieux vocabulaire. Quand il fait un projet de loi, il l'ouvre et y trouve tous les mots de l'Empire. Il s'en sert. Compatriote de Billault, il Ta «ans doute pris pour modèle.