‹ La Polis GrecqueChapitre 39 sur 83 · VII. Rapport de l'inscription à la phratrie · texte numérisé non relu

VII. Rapport de l'inscription à la phratrie

Précisons bien la catégorie d’enfants naturels dont il s’agit. Mettons d’abord de côté, avec M. Lipsius, le cas où le père, étant Athénien, les ἃ reconnus, car dans cette hypothèse, ils seront inscrits à sa phratrie. Cette reconnaissance peut même être forcée, comme le prouve le cas de Callias dans Andocide, Ι, et, ce qu'il y a de remarquable, c’est que l’enfant sera inscrit, bien que le père ne puisse pas prêter le serment prévu, à savoir que l’enfant est né en légitime mariage. Nous sommes ici dans un de ces cas où, par un accord tacite, on fermait les yeux sur les exigences de la loi et on s’entendait pour passer à côté: ainsi, d’après Aristote, les citoyens des trois premières classes étaient seuls éligibles à l’archontat, εἰ μή τι παρεωρᾶτο τῶν ἐν τοῖς νόμοις, Ath. Pol., 26, 2.

Qu'en est-il des enfants naturels d’une Athénienne et d’un étranger? Seront-ils citoyens? Non! Si on peut prouver leur filiation.

Restent donc les enfants naturels d’une Athénienne, le père étant inconnu. Il y aurait une présomption d’indigénat de leur père. Supposons qu'il en soit ainsi: ils auraient, dit-on, fait partie des dèmes, mais pas des phratries. Donc, ils auraient été inéligibles tout au moins à l’archontat, dans l’impossibilité où ils étaient de répondre affirmativement aux questions de la dokimasie. Ce qui est plus grave, c’est la situation de leurs enfants légitimes, qu’ils ne pouvaient introduire dans aucune phratrie. Pour ceux-ci donc, si l'inscription à la phratrie a la valeur que lui donne M. Lipsius, pas de droit d’hérédité.

Ce sont là, dira-t-on, des raisons théoriques, et il faut tenir compte des faits; sans doute, mais à la condition que les faits soient clairs. Prenons ceux dont il est question dans les plaidoyers de Démosthène contre Boeotos: Mantias ἃ un fils, Mantithée, d’une femme qui a été son épouse légitime; il a encore deux autres fils, Boeotos et Pamphilos, d’une femme appelée Plangon. C’est ici que le débat s’engage, et l’on en trouvera l’exposé tout au long dans Beauchet, Hist. du droit privé de la Rép. athén., I.

des griech. und rôm. Familienrechts, 1, 1892. La bigamie et le concubinat légal sont deux hypothèses également fragiles, ainsi que le montre Beau-

chet, Hist. du droit privé de la Rép. athén., Paris, 1897, 1, p. 39 5. 6*

54 La réforme de Clisthènes.

Qu’était Plangon? Les uns soutiennent qu’elle fut la femme légitime de Mantias, soit avant, soit après, soit en même temps que la mère de Mantithée: voilà déjà trois opinions. Une quatrième: elle était la concubine légale de Mantias. Une cinquième, c’est celle de M. Lipsius, elle était tout simplement la concubine de Mantias. Chacune de ces opinions a pour elle des arguments. C’est le cas de se dire: et audiatur altera pars; si nous avions seulement les plaidoyers de Boeotos!

Reprenons l'opinion de M. Lipsius: Boeotos est l'enfant naturel reconnu de Mantias. Il est citoyen, nous l'avons déjà dit; car, ayant un père athénien, Boeotos est né χατὰ τοὺς νόμους de deux citoyens, ἐξ ἀμφοτέρων γεγονότες ἀστῶν."

Mais avant la reconnaissance? C’est le point en litige. IL était citoyen, dit-on, et la preuve que l’on en donne, c’est qu’il participait aux chœurs de la phylè Hippothontis. Pourquoi? Parce que c'était celle de sa mère. L’orateur ne le dit pas positivement. Mais concédons-le: qu’est-ce que cette admission aux chœurs peut prouver? Elle n’engageait en rien l’avenir: c’est à 18 ans accomplis, lors de la présentation au dème que la question de la nationalité devait être examinée pour la première fois, avec une entière rigueur; jusque là, on pouvait user de tolérance.

Que conclurons nous donc? D'abord qu’il est très douteux que les enfants naturels non reconnus d’une Athénienne soient citoyens; ensuite, à supposer qu’ils le soient, ils sont inscrits, comme tous les autres citoyens, dans un dème et dans une phratrie; admettre le contraire serait admettre l’existence d’une catégorie inférieure de citoyens.

VIIL APPLICATIONS.

I. Appliquons ces solutions à l'adoption: celle-ci est une paternité fictive, copiée sur la paternité naturelle, et comme les cas d’adoption sont nombreux dans les plaidoyers civils des orateurs athéniens, nous pourrons tirer profit de leur examen.

L'adoption requiert le concours de la volonté du père adoptif et de la volonté du père naturel ou de ladopté, si celui-ci est majeur. |

1 Arist., Ath. Pol., 42, 1.

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