‹ La Polis GrecqueChapitre 77 sur 83 · ΤΟ; ὅν Ὁ. 4 1G, IL · texte numérisé non relu

ΤΟ; ὅν Ὁ. 4 1G, IL

5 Lettre d'Alexandre aux Chiotes, Ch. Michel, 33 — Dittenberger, Sylloge?, 150.

La ligue. 165

C’est surtout, dans le domaine judiciaire que les usurpations sont sensibles. Une ligue a besoin, comme je l'ai dit, d’un certain pouvoir judiciaire: le synédrion semble tout naturellement désigné pour l’exercer: il en est chargé dans la Ligue de Corinthe,! mais, ailleurs, spécialement dans les deux Ligues de Délos, on le confie à la cité hégémonique. Cela n’est pas contestable pour la première Ligue. Les Athéniens veillent au maintien de l'alliance et punissent eux-mêmes ceux qui y portent atteinte.?

Pour la seconde Ligue, la question est discutée. Le synédrion avait-il ou non une juridiction? Dans IG, IL 17, on proscrit à l’avance toute proposition de changement aux clauses de l'acte de reconstitution de la Ligue. L’auteur de semblable proposition serait punissable: καὶ χρινέσϑω ἐν A9%vlaioke καὶ τ[οῖς] συμμάχοις ὡς διαλύων Tir] συμμαχία! ν]. Que veulent dire ces mots? Non pas que le synédrion seul était compétent. Ce sont les alliés et les Athéniens qui jugeront le cas: Comment? Dans une cour de justice mixte, dit-on.

Comment sera-t-elle composée? De telle sorte que les Athéniens y disposent d’une réelle influence. C’est ajouter un sens bien précis aux mots: une cour de justice du genre de celle dont il s’agit serait une singularité en Grèce. Puis comment concevoir, pour le pouvoir judiciaire, la formation d’un tribunal mixte, alors que, pour le pouvoir législatif, on a si soigneusement séparé les autorités? Puis encore, c’est le Peuple athénien, dans IG, Il, 17, qui déclare les faits punissables, et promulgue les peines. N'est-ce pas lui qui les appliquera? La clause n’est pas claire, voilà qui est certain. Si elle a en vue un tribunal mixte, elle le dit bien mal. Le plus sûr est de chercher son interprétation dans les faits.

Or, en 363/2, c’est le Peuple d'Athènes qui règle les affaires de Iulis, décrète le bannissement des rebelles, la confiscation

1 Cf. Kärst, Der korinthische Bund, Rhein. Mus., 1897, p. 525: la juridiction est bien dans les mains du συνέδριον τῶν Ἑλλήνων, et non dans celles du Conseil amphictyonique.

5316, IL, ς, 11b: Ceux qui tueront Archippos ou son frère seront bannis d'Athènes et de toutes les villes alliées. Cf. Usteri, o.., p. 81. De même dans IG, I, 38 et suppl. 38a.

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de leurs biens au profit de lulis' Les faits sont clairs et le plus sage semble être de s’y tenir. Que pourrait bien signifier alors la clause de IG, 11, 17? Je me rallie pour mon compte à l'opinion de M. Lipsius: «il n’est pas question d’une cour mixte, formée d’Athéniens et d’alliés, mais simplement la cité chez qui le coupable se trouve est chargée de le poursuivre en Justice.» ?

Une fois en possession de cette juridiction sur les alliés, la cité hégémonique létend peu à peu. Elle y trouve de multiples avantages, et d’abord celui de pouvoir protéger ses amis et ses partisans.ÿ

Dans la première Ligue de Délos, Athènes attire à elle une partie de la juridiction criminelle; la peine de mort ne peut être prononcée ἄνευ Aÿjpaiwr.! Le même principe dans le traité de Chalcis et d'Athènes: il y aura appel à Athènes des sentences portant la peine de mort, le bannissement ou Patimie.®

De mème, dans la Ligue de Corinthe, le synédrion était d’abord seul compétent pour les crimes commis contre l'intérêt général; mais Alexandre attire à lui certaines causes.

Pour les autres procès, et particulièrement pour les procès privés, dans la Ligue de Délos, la compétence des tribunaux est réglée par des conventions, σύμβολα. Leurs stipulations, cela va de soi, ont varié. Il semble cependant que l’on puisse

1 IG, II, S, 540. Ὁ IG; 11,465 — Dittenberger, ΟΡ ΕΣ, ΤΟ Εἰ Demosth., XXIII (décret pour Charidèmos) avec les observations d’Usteri, MISE ETO;

2 Ber. der sächs. Ges. der Wissensch., 1898, p. 154. Marshall, ο. ]., p. 35, se rallie par contre à l’opinion de Lenz et d'Usteri, c’est à dire admet l'existence d’un tribunal mixte.

3 C’est ce qu'avoue [Xen.], 49. πολ., Il, 16.

4 Antiphon, Disc. sur le meurtre d'Hérode, 47, p. 727: ὃ οὐδὲ πόλει ἔξεστιν ἄνευ Αϑηναίων οὐδένα ϑανάτῳ ζημιῶσαι.

5 16, I, suppl. 1, 27a, 1. 71: τὰς [dlè εὐϑύνας Χαλχιδεῦ[σ]ι χατὰ σφῦν αὐτὸν évar ἐν Χαλκίδι χαϑάπερ Αϑένεσιν ᾿Αϑεναίοις, πλὲν φυγξς καὶ ϑανάτο χαὶ ἀτιμίας" περὶ δὲ τούτον ἔφεσιν ἔναι ᾿Αϑέναζε ἐς τὲν ελιαίαν τὲν τῶν ϑεσμοϑετῦν χατὰ τὸ φσέφισμα TO δέμο.

ὁ Voir la lettre d'Alexandre aux Chiotes, Ch. Michel, 33— Dittenberger, 150.

7 Schômann-Lipsius, Aff. Procef, p. 994 5.

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reconnaître deux principes auxquels elles se sont, suivant les circonstances, conformées: tantôt compétence accordée aux tribunaux d'Athènes et à ceux de la cité alliée! et répartition des procès entre les uns et les autres d’après le domicile du défendeur? Tantôt, choix d’une ville, qui enverra des juges trancher sur place les contestations, πόλις ἔχκλητος.

Au Ve siècle,’ dans le traité d'Athènes avec les Phasélites, c’est la première règle qui est suivie, avec cette modification que les procès nés d’une convention formée à Athènes par un Phasélite seront jugés à Athènes. La suite du texte, pour les autres cas, renvoie aux σύμβολα: τῶν δὲ ἄλλων] ἀπὸ ξυμβόλων κατ[ὰ τὰς Χίων ἐ]υμβολὰς πρὸς ΦαΪσηλίτας)] (τὰ)ς (δ)χας évlalr, τὰς [δὲ ἐκκλήτ]ο[.] ἀφελὲν. Cette dernière phrase doit s’entendre de la suppression de arbitrage. Celui-ci réapparaît au IVe siècle: d’après IG, IL, 5, 54b, la πόλις ἔκκλητος paraît être tout simplement Athènes: dans ce traité avec les villes de Céos, il est stipulé que les procès où des Athéniens seront défendeurs devront être portés devant les tribunaux d'Athènes, si le montant de la réclamation dépasse 100 drachmes.5

1 Cela résulte de Thuc., I, 77, 1, où les Athéniens se plaignent des dénis de justice qu’ils rencontrent devant les tribunaux de leurs alliés et vantent leur équité envers ceux-ci. Il est fait allusion à ces symbolai dans IG, 1, suppl. 1, p. 22 — Dittenberger, 29: δῆχας διδόνϊτα)ς πρὸς ASeγ[αίον τὸς ἐπισχόπος χα]τὰ τὰς χσυ[μβο]λὰς ‘ai ἐσαΐν πρὸς Μυτιλεναίος]. Les procès entre les clérouques et les Mytiléniens seront tranchés par les épiscopoi des Athéniens à Mytilène. Cf. Swoboda, Serta Harteliana, p. 28.

3 D'après [Dem.], de Halones. 13.

8 IG, II, 11: M. Wilhelm a reconnu que ce décret est de la fin du Ve siècle, GGA, 1898.

4 Ces restitutions sont de Dittenberger, Sylloge?’, 72. Le sens n’est pas absolument clair, cf. Gilbert, I, p.487, note. Dans IG, II, 5, 61 a, décret relatif à Sélymbria, les procès qui ne pourront être conciliés seront jugés d’après les symbola: ὅ τι δ᾽ ἂν ἀμφισβητῶσι, δίκας εἶναι ἀπὸ ξυμβόλων. Voir aussi le décret pour les Samiens, IG, I, suppl. 1.

5 IG, IL, 5, 540 1]. 75: τὰς δὲ δίχας καὶ τ[ὰς γραφὰς τὰς κατ᾽ ᾿Ἀϑηναίων ποιήσομαι] πάσας ἐχχλήτος χ[ατὰ τὰς συνϑήχας ὁπόσαι ἂν ὦσιν ὑπὲρ ἑ]χατὸν δραχμᾶς.

Dans un document un peu postérieur, IG, IL, 5, 135 f, 1. 17, on lit: δῆχας εἶναι Κείοις ἐΐν τῆι ἐϊχκλήτωι ᾿Αϑήζνησιν. Cf. encore le décret relatif à Naxos, ibid., 88d, très mutilé.

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Autre exemple de la fin du Ille siècle dans IG, IL, 308,1 II, 5, 308b, les Athéniens et les Béotiens ont fait entre eux une convention, σύμβολον, et ont choisi comme ville arbitre Lamia, ἑλομένων ἔχκλητίον τὴν Aalwuiov πόλιν et celle-ci a envoyé des juges.?

Il va de soi que d’autres arrangements pouvaient être pris en ce qui regarde la juridiction: ainsi les Chalcidiens la gardent intacte sauf dans les cas qui ont été rappelés tout à l’heure. Remarquez aussi que dans le décret relatif aux affaires de Milet, vers 450, IG, I, suppl, 22a, apparaît le principe d’une limitation

C’est une question très controversée que celle de la πόλις ἔχχλητος: Lipsius croit que, dans 1G, II, 5, 54b, il y a simplement appel devant les tribunaux athéniens; par contre, dans IG, II, 308, c’est bien en premier et seul degré d'instance que jugeront les arbitres de Lamia, Ber. der sächs. Ges. der Wiss., 1898, p. 173 et Att. Procefi, p. 1003.

Je crois plus logique de reconnaître aux mots πόλις ἔχχλητος dans les cas qui peuvent être douteux, IG, IL, 5, $4b, le sens qu’ils ont dans les cas non-douteux, 1G, II, 308 et rescrit d’Antigone relatif au synœcisme de Téos et de Lébédos, Dittenberger, Syloge?, 177, 1. 29.

D'ailleurs comme l’a fait remarquer Szanto, AM, XVI, p. 35, le passage cité de IG, Il, 5, 54b est éclairci par une inscription d'Arcésinè, BCH, XII, p. 229 — Dittenberger, 511: un tribunal d’arbitres étrangers est institué pour juger de nombreuses restées en souffrance; mais le tribunal local pourra continuer à juger celles dont le montant ne dépasse pas cent drachmes.

Il y a cependant une difficulté qui provient d’un passage de IG, IL, ς 54 b, 1. 46: le peuple d'Athènes décrète le bannissement de certains luliètes et la confiscation de leurs biens: ceux qui se prétendront innocents auront la faculté de se justifier, ἐξεῖναι αὐτοῖς ἐνγυητὰς χαταστήσασι πρὸς [rJo(s] σ[τρ]ατηγὸς τὸς Ἰολιητῶν τριάχοντα ἡμερῶν dixals] ὑ[π]ο[σχ]ξν [χα]τὰ tlôjs ὄρχος χαὶ τὰς συνϑήχας ἐν Κέωι χαὶ [ἐν τῆι ἐκχ]λήτωι [πόΪλει ᾿Αϑήνησι. Il semble bien qu'ici la πόλις ἔκχλητος c’est-à-dire Athènes, ne doive être saisie qu’en cas d’appel de la sentence rendue à Céos, ce qui ne veut pas dire par les tribunaux de Céos; mais ce cas est exceptionnel et cette procédure ne vise que les Iuliètes coupables d’un délit déterminé.

1 Dittenberger, 227.

2 Dans le même genre, le rescrit d’Antigone au sujet du synœcisme de Téos et Lébédos, mais ici il est question de diffcultés entre les deux cités: la ville de Mytilène est choisie comme πόλις £xximros. Autre exemple, le décret des Magnètes en l’honneur de juges envoyés par la ville de Cleitor; il est suivi par un décret de Démétrias, AM, VI, p. 304; cf. Sonne, 0. ἢ, p.194.

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de la compétence des tribunaux locaux aux affaires d’une certaine importance.l

J'ai déjà cité les ligues les plus célèbres, Ligue du Péloponèse, Ligue de Délos, Ligue amphictyonique: elles ont èté fréquemment étudiées et j’ai pu me borner à ce qu’il y a d’es-

sentiel. Je préfère m'arrêter à quelques types moins connus.

Le Koinon des villes éoliennes? κοινὸν τῶν πόλεων ὃ ou aussi τῶν ἐννέα δήμων," représente une ligue religieuse, respectueuse de lautonomie de ses membres.

Le but de association est essentiellement le culte d’Athèna à Ilion et la célébration d’une panégyrie à l’époque des Panathénées. Elle peut s'occuper d’autres objets encore: ainsi nous voyons le synédrion intercéder auprès d’Antigone pour obtenir de lui la liberté et l'autonomie des villes, τῶν πόλεων τῶν κοινωνουσ[ῶν τοῦ] ἱεροῦ καὶ τῆς πανηγύρεως.5

Au zer siècle avant notre ère, la ligue comprenait sept membres: Ilion, Dardanos, Skepsis, Assos, Alexandreia, Abydos, Lampsaque.® Précédemment en faisaient aussi partie Gargara et Parion;® c’est pourquoi dans une inscription il est parlé du synédrion τῶν ἐννέα δήμων. La direction appartenait à un synédrion où, au 1er siècle avant notre ère, chaque ville était représentée par trois députés, sauf Skepsis et Lampsaque qui n’en avaient que deux. Le synédrion administre les fonds destinés à la célébration des fêtes, porte à cet égard des règlements, accorde des récompenses aux particuliers qui se sont signalés

1 Gilbert, Handbuch, 1, p. 484, n. 1.

2 Haubold, De rebus Iliensium, Leipzig, 1888.

3 Dittenberger, Sylloge?, 169 et 503. Dans BCH, IX, p. 161 — Dittenberger, 479, le χοινὸν τῶν Ἰλιέων n’est pas autre chose que la cité d’Ilion.

4 Schliemann, Troja, p. 260.

5 Dittenberger, 169, 1.58. Le but de la ligue est bien indiqué par cette formule et encore par celle-ci, dans CIG, 3062. 3: Ἰλιεῖς καὶ ai πόλεις ai κοινωνοῦσαι τῆς ϑυσίας, καὶ τοῦ ἀγῶνος χαὶ τῆς πανηγύρεως.

6 Dittenberger, ΟΟὙΙ, 444.

7 Dittenberger, Sylloge?, 169 et 503.

8 Dittenberger, OGI, 444: c’est peut-être par le fait du hasard que deux délégués sont présents, le troisième étant empêché pour une cause quelconque.

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par leur dévoûment et leur générosite.! Il est aidé par un collège d’agoranomes,? désignés par les villes participantes.

Le Koinon des villes de l’Ionie, κοινὸν Ἰώνων,δ présente les mêmes caractères d’une ligue établie en vue de la célébra- Ὁ tion d’un culte.

Le Koinon des Nésiotes fut institué vers la fin du IVe siècle, ou peut-être un peu plus tard. Délos en était le siège. Il s’étendait sur les Cyclades et sur une partie des Sporades. 1] passa successivement sous l’hégémonie de l'Égypte, de la Macédoine, de Rhodes. Son but était double, à la fois religieux et militaire: les Nésiotes célébraient ensemble des fêtes à Délos et possédaient une flotte dont le commandement était exercé par le nésiarque nommé par le roi d'Égypte,t plus tard il l’était par l’amiral que désignaient les Rhodiens.5 Nous constatons comme dans beaucoup de ligues les empiètements de l’état hégémonique spécialement en ce qui regarde la juridiction.f

Comme dans toutes les ligues, il y a un synédrion formé de délégués des villes. Pas d'Assemblée générale. Pas de droit de cité fédéral:7 remarquons cependant ce décret, le seul que

: Dittenberger, 169.

2 Dittenberger, 503.

Dittenberger, 189: Ἰώνων τὸ κοινὸν τῶν τρεισκαίδεχα πόλεων et BCH, IX, p. 388: χοινὸν τῶν πόλεων τῶν Ἰάδων.

4 Nous possédons plusieurs décrets en l’honneur du nésiarque de Ptolémée, Bacchon. Cf. le décret d’Ios publié par M. Paul Graindor, BCH, 1903, p. 394 et le décret de Carthaia, BCH, 1906, p. 93.

Décret de Naxos, Dittenberger, OGI, 43, en l’honneur de Bacchon.

L'histoire de la ligue est, comme on le sait, de la plus haute importance: elle est en dehors de mon sujet. Je me borne à renvoyer aux récents travaux de Delamarre, Rev. Philol., 1902 et Durrbach, BCH, 1905 et 1907.

5 BCH, 1886, p. 118 — Dittenberger, 265: ἄρχων ἐπί τε [τῶν γή]σων καὶ τῶν πλοίων τῶν νησιωτιχῶϊν).

6 Décret de Syros, Ch. Michel, 395, pour l’épistate envoyé par les Rhodiens: il s’est occupé de trancher les procès pendants.

7 M. Demoulin a découvert, il est vrai, à Ténos, un décret qui pourrait faire croire à l'existence d’une assemblée générale primaire. Il est rendu par les synèdres et par le peuple, ἔδοξε]ν τοῖς συνέδροις χαὶ τῶι δήμωι en faveur de juges envoyés par Ténos; ils sont loués des services qu'ils ont rendus et reçoivent divers privilèges, parmi lesquels la proxénie.

La ligue. 171

nous possédions avec cette formule; il est rendu par le synédrion en faveur d’un inconnu: celui-ci reçoit d’abord deux titres honorifiques, la proxénie et l’évergésie des Nésiotes, puis le droit de cité héréditaire «dans toutes les iles qui participent au synédrion», puis encore la proëdrie et la prosodos auprès du Conseil et du Peuple: d[edooac ὁ]ὲ καὶ πολιτείαν αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις ἐ[»] πάσαις ταῖς νήσοις ὅσαι μετέχουσιν τοῦ συνεδρίου καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν καὶ πρόσοδον πρὸς τὴ» βουλὴγ καὶ τὸν δῆμον... Les synèdres feront graver, au frais du synédrion, le décret et exposeront la stèle à Délos; chaque ville fera de même chez elle: ἰδίαι δὲ τὴν πόλιν ἑκάστην ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐν οἷς ἔϑος ἐστὶν ἀναγράφειν τὰς εὐεργεσίας. Ce décret offre plusieurs particularités intéressantes. D’abord étendue des pouvoirs concédés au synédrion: il accorde la prosodos auprès du Conseil et de l’Ekklèsie de Délos; il confère le droit de cité. Ensuite, ce droit de cité lui-même; ce n’est pas un droit de cité fédéral, c’est le droit de cité particulier de chaque état; le personnage dont il s’agit ne deviendra pas «Nésiote», il sera Ténien, Délien, Parien, etc. Cela donne au Koinon son originalité: il constitue une ligue dans laquelle le principe fédératif s’est glissé, une ligue qui tend à se rapprocher de la confédération.

Un document, publié par M. Delamarre,‘ permet d’apercevoir ce caractère mixte ou de transition: le synédrion rend un décret par lequel il interdit l'introduction des chèvres dans l’île d'Héracleia; la défense est prise dans l'intérêt des Héracléotes et des habitants de l’île, ταῦτα δ᾽ εἶναι εἴς τε φυλακὴγ καὶ σωτηρίαν Ἡρακλειωτῶν πάντωγ καὶ τῶν οἰκούντων ἐν τῆι νήσωι]. Cet objet s’écarte semble-t-il, de la compétence propre du synédrion; il ne concerne pas directement les intérêts

Ceci suffit pour montrer que le décret n’émane pas des Nésiotes mais d’une autre ville: que signifierait la qualité de proxène des Nésiotes accordée à des Nésiotes? BCH, 1902, p. 238.

1 BCH, 1883, p. 7 — Ch. Michel, 376.

? Durrbach rétablit la même formule, BCH, 1904, p. 111.

3 Remarquez que le Koinon des Nésiotes peut accorder la proxénie des Nésiotes, πρόξενον χίαὶ sveoyétyr] πάντων τῶν νη[σιωτῶν ὅσοι μετέχουσι τοῦ συνεδρίου], BCH, 1904, n° 2, p. 109, cf. πο 6.

4 Revue de Philol., 1902, p. 290.

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de la Ligue; le décret porte néanmoins un règlement qui liera tous les Nésiotes. Il semble que l’on voit naître une législation commune à tous et qui pourrait finir par former un code nésiote se superposant au code particulier de chaque état. Α la longue, il pourrait constituer aux Nésiotes un ensemble de droits et d’obligations qui leur feraient un droit de cité général, et la ligue se transformerait nettement en une confédération. Mais je me hâte d’ajouter que cette évolution ne s’est pas achevée. On saisit par quelles voies elle aurait pu se faire: à proprement parler, le Conseil d’une ligue n’a pas le pouvoir législatif; il délibère uniquement sur les intérêts en vue desquels lalliance ἃ été conclue; mais qu’il sorte de cette sphère, examine et tranche d’autres questions, aussitôt les rapports entre les alliés deviennent plus nombreux et plus intimes et l’on sent le besoin d’une forme juridique qui réponde mieux que la ligue à cette situation nouvelle; et il n’y en a pas d’autre que la confédération.

Le Koinon des Magnètes. M. Fougères, Dict. des Antiq. gr. et rom.,* en donne une curieuse description d’après un mémoire inédit de M. Holleaux. Il sera utile d’en reproduire les traits principaux. ;

La ville de Démétrias s’est formée par un synœcisme qui a englobé un certain nombre de petites localités jusque là indépendantes: elles sont devenues des dèmes de Pétat demétrien.

Puis, l’État de Démétrias a formé, avec d’autres états de la Magnésie, un koinon.

Les Démétriens y dominent, d’abord parce qu’ils sont seuls éligibles aux fonctions de la Ligue; mais de plus ce sont eux qui nomment les titulaires de ces fonctions, du moins des principales: ainsi le président, le χοινὸς στρατηγός, est en même temps stratège de Démétriass De même le prêtre de Zeus Akraios exerce son ministère à la fois dans la Cité de Démétrias et dans la Ligue des Magnètes.

Le gouvernement de Démétrias et celui du Koiïinon ne se confondent pas sur ce seul point: Démétrias possède un Con-

is, v. Koinon.

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seil et une Ekklèsie; le Koinon possède un synédrion, ce mot indique une assemblée représentative; nous avons de lui plusieurs décrets honorifiques; ces décrets ont cette formule de la proposition de confirmation: δεδόχϑαι τῶι συνεδρίωι et in fine ἔδοξεν καὶ τῆι ἐκκλησίαι, ce qui indiquerait l’assemblée des Démétriens. Donc le synédrion serait sous l'autorité de Démétrias, comme celui de la seconde Ligue de Délos dépend de l’'Ekklèsie d'Athènes.

Je n’hésite pas à ranger le Koïinon des Magnètes dans la catégorie des ligues où il représente un type très original. Comme celle des Nésiotes, cette ligue a quelque ressemblance avec une confédération. Cette ressemblance est d’abord extérieure et se marque par le nom: τὸ xowov τῶν Mayrirær. Démétrias et ses alliés sont envisagés comme une collectivité: dans la seconde Ligue de Délos, il y a Athènes d’une part, d'autre part ses alliés. Le mot «les Magnètes» sert à exprimer un être moral, qui, se développant, aurait pu devenir l’état fédéral. Et déjà, celui-ci apparaît muni de l’un de ses organes, dans le personnel nombreux qui exerce le pouvoir exécutif: l'organe principal, l’Assemblée générale primaire, fait encore défaut.

L’Épire! L'unité de la nation, par le moyen d’une confédération, mit un temps très long à se constituer. Pendant des siècles, elle n’existe qu’au point de vue religieux pour la célébration du culte de Zeus à Dodone.

D’après Théopompe, il n’y avait pas moins de 14 peuplades épirotes, ἔϑγνη, les deux principales étaient celles des Chaones et des Molosses.? Il y faut ajouter celles des Thesprotes. Nous connaissons l’existence d’un Koinon des Thesprotes,# mieux encore celle du Koinon' des Molosses, ολοσσῶν τὸ κοινόν, auquel ses rois réussirent, au IVe siècle, à assurer la prééminence en Ébpire.

Que représente ce koinon? Une confédération ou un état? Je penche pour la première hypothèse, car les cas où le mot κοινόν sert à désigner un état sont assez rares.ÿ

1 Cf. spécialement Busolt, Sfaatsaltert., p. 75. 2Strab:; VE p7323. 5 SGDI, 1370. 4 SGDI, 1334. 5 Brandis en a réuni quelques-uns dans Pauly-Wissowa, 5. v. Asia.

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Une inscription nous fait connaître l’organisation intérieure de cette confédération de peuplades: dans un acte d’afranchissement, les propriétaires des esclaves sont dits: [Mo2loccoi Ὄμφαλες Χιμαΐλιοι].} Le premier mot donne la confédération; le second la peuplade; le troisième la κώμη. On voit combien ce régime est encore primitif.

L'état fédéral est gouverné par le roi des Molosses; à côté de lui, le prostate des Molosses. L’Ekklèsie confère divers privilèges, tels que la proxénie.?

Les rois des Molosses et particulièrement, au IVe siècle, les Pyrrhides, réussirent à rattacher à la Confédération, par le moyen d’une ligue, un certain nombre de peuplades jusque-là indépendantes.

Cette Ligue a comme titre oi σύμμαχοι τῶν Ἀπειρωτᾶν dans un décret où elle confère à un particulier latélie en Ébire et l’entélie. L’hégémonie est aux mains des Molosses et, en eflet, le décret est daté par le roi Néoptolème et le prostate des Molosses. Cette Ligue est dirigée par un synédrion ovr[sdgor Μολοσσῶν καὶ συμμάχω)ν τῶν Mo2o|66@r].5

Ces deux titres: «alliés des Épirotes» et «alliés des Molosses» sont équivalents. Le premier atteste la prétention des Molosses à l’hégémonie dans la région.‘

À cette époque donc, l’expression «les Épirotes» désigne une ligue. Ce n’est qu'après la chute de la royauté chez les

1 SGDI, 1347.

? Ibid., 1340: ἔδοξε τοῖς Moiocooï.

81} y a des monnaies antérieures à l’avènement d’Alexandre, fils de Néoptolème, (342) qui portent la légende AlEI(owtär), Fougères, Koinon. L'époque à laquelle remonte la ligue est d’ailleurs incertaine, cf. Kaerst, Epeiros dans Pauly-Wissowa.

Un curieux souvenir de la confédération des Molosses dans cette inscription de Dodone, par laquelle un koïinon inconnu interroge l’oracle sur l’avantage que présentera pour lui son entrée dans la Confédération des Molosses, Michel, 844, ἢ [avlre αὐτοῖς συμπολειτεύουσι[»] μετὰ Moλοσσῶν ἀσφαλῆ mL.

4 SGDI, 1336, ou encore, dans 1337, σύμμαχοι τῶν ῆολοσσῶν ou dans 1343, [à Μολ]οσσῶν σ[υμμαχία.

8 SGDI, 1337.

8. Comme encore la dédicace de Pyrrhus et des Épirotes: βασιλεὺς Πύρρος καὶ Ἀπειρῶται, SGDI, 1368.

La ligue. 175

Molosses, entre 238 et 231, que la ligue se transforme en confédération et qu’apparaissent une assemblée générale des Épirotes, ἔδοξε τοῖς Axugadtæsc,! un synédrion et un stratège des Épirotes.? Le titre officiel de la Confédération est τὸ xouνὸν τῶν Ἠπειρωτῶν τῶν περὶ Φοινίκην»; la ville de Phénice est le siège de la Confédération qui, telle est sans doute la portée du titre, n’embrasse pas tous les Épirotes. Il semble que les Molosses continuaient à y exercer une certaine autorité, car un acte d’affranchissement est daté d’après le stratège des Épirotes et le prostate des Molosses;# mais que désigne maintenant cette expression: les Molosses? Un état ou une confédération? Si c’est une confédération, les Épirotes représenteraient donc une confédération de confédérations, ce qui est possible, mais il me parait plus prudent d'admettre que la Confédération des Molosses s’était transformée en un état. Les Thessaliens forment une confédération à partir de 196. A la tête, un stratège, un hipparque, un synédrion, une assemblée générale qui siège à Larissa. L’histoire antérieure du pays est pleine d’incertitudes; relevons quelques faits positifs. D’abord, les Thessaliens s’organisèrent de bonne heure en cités, telles que Larissa, Pharsale, Krannon. Puis, certaines de ces villes s’adjoignirent, comme périèques, des peuplades: les Achéens Phthiotes dépendaient de Pharsale; les Perrhébiens, de Larissa. Enfin, et c’est ce qu’il y a de plus intéressant, entre tous ces états, existait une unité politique, non pas qu'il y ait eu une royauté thessalienne,ÿ mais, comme le dit M. Fougères, il existait dès une haute antiquité une dictature militaire: la ταγεία, dignité qui donnait à son titulaire le commandement des armées. Cette institution permet de faire remonter très haut

1 C’est à tort qu'on a lu dans SGDI, 1335: édloëe τ[ᾶ]ε ἐχλησίαι τῶν [Ἀπειρωτᾶν)].

3 Fougères, Koinon, p. 839, n. 22.

8 Dittenberger, Syloge?, 291. Dans cette ville siège l’assemblée générale, Polybe, XXXII, 21.

4 SGDI, 1350; en effet, comme cela va de soi, l’état des Molosses subsiste, comme membre de la confédération.

5 Hiller von Gärtringen, Das Kônigtum bei den Thessalern, Aus der Anomia, Berlin, 1890, p. 1, nie l’existence d’un état thessalien avant les guerres médiques. Opinion contraire de Beloch, Gr. Gesch., I, p. 277.

176 La ligue.

la Confédération ou la Ligue thessalienne, car, en l’absence de documents, son caractère est difhcile à préciser. Je penche pour lexistence d’une ligue, d’après IG, Il, 5, 59b, traité d'alliance d'Athènes, en 361/0, avec le χοιρὸν τῶν Θετταλῶν." Ce document nous apprend que ce koinon avait à sa tête un archonte et des polémarques. Une autre inscription, IG, Il, 88, nous fait connaître ces polémarques, ils sont quatre à la tête des quatre parties de la Thessalie, Pélasgiotis, Hestiaeotis, Thessaliotis, Phthiotis. |

Ce titre de polémarque indique une ligue militaire. Cette ligue, si tel est bien son caractère, est très ancienne, car la division de la Thessalie en quatre districts reproduit l’organisation attribuée à Aleuade le Roux et qui, en tout cas, date d'une époque reculée.

L’archonte, dont parle le décret s9b, comme l’a remarqué Kôhler,? est investi d’un mandat dont la durée dépasse un an. Il remplace l’ancien Tagos. Cette dernière dignité était viagère et même héréditaire, tout au moins depuis Jason.

La Ligue des Thessaliens présente donc de curieuses analogies avec le Koinon des Molosses, qui, lui aussi, fait une place à un chef viager et héréditaire.® Et, enfin, nous aurions trois exemples, Épire, Thessalie, Béotie, de ligues qui se sont transformées en confédérations.

Le cas le plus difhcile est celui de /a Béotie. 1] faut distinguer trois époques: celle qui s’arrête au traité d’Antalcidas; les villes béotiennes font partie d’une ligue sous l’hégémonie de Thèbes; le traité d’Antalcidas (387) leur rend la liberté.

L'époque d’Épaminondas, vers 379: synœcisme de toutes les cités béotiennes en une seule cité qui a son siège à Thèbes, ou ligue sous lhégémonie de Thèbes, ou même périœcisme ou confédération.

Dernière époque, depuis 338 environ, confédération.

1 Ce χοινόν avait été établi, sur les conseils de Pélopidas et d’après le modèle de la Béotie qui elle aussi, je le crois, formait une ligue.

* AM, IL p. 97.

8. De même encore dans le Koïnon des Athamanes au Ile siècle, le roi Amynandre. Cf. les tétrarques chez les Galates, supra p. 100, n. 4.

La ligue. 177

Première période. À la fin du VIe siècle, la Ligue comprenait sept membres: Thèbes, Acraephiae, Platées, Tanagra, Haliarte, Mycalessos, Coronée.! D’autres cités furent adjointes plus tard, comme Orchomène. C’étaient bien des états indépendants, car plusieurs d’entre eux exerçaient eux-mêmes l’hégémonie sur d’autres états: telle était la situation de Chéronée vis-à-vis d'Orchomène.? Le nombre des Béotarques répondait à celui des états.ÿ

Mais quel était le caractère de cette association, ligue ou confédération? Pour moi, l'existence d’une ligue me paraît hautement probable.t

Preuves: d’abord le joug que Thèbes fait peser sur ses alliés, comme nous l'avons vu, la ligue favorise, bien plus que la confédération, les entreprises de la cité qui a l’hégémonie contre l’autonomie des autres états: Thèbes a imposé à toutes les villes un régime oligarchique rigoureux.’ Puis surtout, l'absence d’une Assemblée générale à laquelle prendraient part tous les citoyens des états confédérés. Le souverain pouvoir, dit Thucydide,5 était aux mains de quatre βουλαί qui, dans les cas graves, délibéraient en commun; 11 les appelle αἱ βουλαὶ τῶν Βοιωτῶν. Kôühler,' le premier, a jeté quelque lumière sur ces institutions par la comparaison avec les βουλαί que prévoit le projet des oligarques athéniens.®

Qui faisait partie des quatre Boulai béotiennes? Les Thébains seuls. Peut-être aussi, des représentants des diverses oligarchies locales de la région.

1 Cauer, Boiotia, dans Pauly- Wissowa.

2 Thuc., IV, 76, 3: ἐς Ὀρχομενόν... ξυντελεῖ.

8 Wilamowitz, Hermes, VIII, p. 438.

4 Non sans diverses interruptions, Gilbert, Handbuch, II, p. 47.

5 Régime oligarchique très étroit, car Xen., Hell, V, 4, 46, le caractérise par le mot δυναστεῖαι.

7 Sitx.-Ber. Akad. Berl., 1895, p.455.—Xen., Hell., V,11,29: au moment où Phoebidas se saisit de la Cadmée, le Conseil était en séance, ἡ μὲν βουλὴ ἐχάϑητο ἐν τῇ ἐν ἀγορᾷ στοᾷ et c’est devant elle que Phoebidas justifie l’acte qu’il vient d'accomplir. Il n’est pas question d’assemblée populaire.

BAristot, Æh. ΡΟ], 10.

Francotte, La Polis grecque. 12

178 La ligue.

Tout ceci est parfaitement logique: oligarchie dans les institutions locales et oligarchie dans la ligue. On ne conçoit guère que comme un illogisme, la démocratie en bas et l’oligarchie en haut. Athènes l’a introduit dans la Ligue de Délos: la libre discussion des intérêts locaux par tous les citoyens, dans les états alliés, devait rendre d’autant plus insupportables Pautoritarisme et larbitraire qui régnaient dans la direction de la Ligue.!

La deuxième période offre plus de difhcultés.

Trois faits: Épaminondas établit la démocratie à Thèbes et dans les diverses cités de la Béotie; ensuite les institutions de la Ligue subsistent; enfin Thèbes garde sa prééminence, et même son autorité pèse sur la Béotie plus lourdement que jamais. Logiquement, la démocratie dans les cités appelait la démocratie dans la ligue, donc la transformation de celle-ci en une confédération. Il n’en fut rien: la dépendance des cités envers Thèbes devint beaucoup plus étroite.

C’est déjà un indice à relever contre la substitution d’une confédération à la ligue; car, en général, les confédérations sont plus respectueuses que les ligues de l’autonomie des alliés. Nous rencontrerons tout à l'heure d’autres preuves plus décisives. Pour le moment, admettons que cette première hypothèse est définitivement écartée.

Il reste à choisir entre un synœcisme? qui supprime les états béotiens et fait de leurs citoyens, des citoyens de Thèbes et le périœcisme qui réduit les habitants de la Béotie au rang de sujets de Thèbes et le maintien de la situation antérieure, c’est-à-dire de la Ligue.

De ces trois opinions, la dernière me paraît la plus probable, mais à condition de faire une place aux deux autres.

1 Pour cette première période, cf. Thuc., Ill, 61, 2: dans le discours des Thébains, on trouve ce reproche à l’adresse des Platéens, lequel se comprend bien dans l’hypothèse d’une ligue: οὐχ ἠξίουν οὗτοι, ὥσπερ ἐτάχϑη τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύεσϑαι ὑφ᾽ ἡμῶν. Même remarque sur Herod., VI, 108, sentence des Corinthiens dans le débat de Thèbes et de Platées: ἐᾶν Θηβαίους Βοιωτῶν τοὺς μὴ βουλομένους ἐς Βοιωτοὺς τελέειν.

5. Opinion défendue par Vischer, ΑΙ, Schriften, p. 344, par Gilbert, o.1., par Schäfer, Demosthenes, 15, p.69, par Meyer, Gesch. des Allert., V,

La ligue. 179

À la deuxième: la Ligue subsiste, voilà le droit; en fait, les alliés de Thèbes, par suite des empiètements de la cité hégémonique, sont réduits au rang de sujets. La situation de Thèbes en Béotie ressemble à celle de Sparte dans la Laconie! et mieux encore à celle de Démétrias en Magnésie: en Laconie, il n’y a pas de cités, il n’y a que des villages; en Béotie, comme en Magnésie, les cités gardent leurs institutions et les apparences de Jeur autonomie. A la première: le synœcisme fut imposé à certaines villes béotiennes, comme à Thespies, à Platées qui furent détruites, à Orchomène et à Coronée qui plus tard subirent le même sort; une partie des habitants émigra; il y en avait aussi qui sympathisaient avec les Thébains? et qui, sans aucun doute, furent reçus dans la cité thébaine. Le sort malheureux de ces villes émut l’opinion publique en Grèce et leur rétablissement, surtout à Athènes, ne cessa d’être vivement désiré.5

Essayons de justifier notre opinion. Contre le synœcisme général, je ferai d’abord valoir cet argument: les Béotiens auraient tous été électeurs dans la nouvelle cité; cela eût sufh, semblet-1l, pour les défendre contre le despotisme des Thébains.

Puis, c’est par la constitution d’une ligue que, dans la première période, les Thébains se sont rendus maîtres de la Béotie: Pourquoi, dans la deuxième période auraïent-ils innové? Pour rendre leur domination plus solide? Il leur aurait sufh, pour cela, de resserrer les liens de la Ligue.

Les institutions de celle-ci subsistaient d’ailleurs, notamment les béotarques.4

Puis encore, la prétention des Thébains, à l’occasion du traité de 371, et les résistances qu’elle rencontra s’expliquent très aisément dans l’hypothèse d’une ligue. Ce traité renouvelait celui d’Antalcidas, en consacrant à nouveau l’autonomie

Enter Plut., Ages, 28, Épaminondas assimile la situation de Thèbes en Béotie à celle de Sparte en Laconie.

2 Xen., Hellen., V, 4, 46.

8 Demosth., De falsa leg., $ 21, 112, 325.

4 Leur nombre a été réduit de 11 à 7; Beloch, Griech. Gesch., II, p. 248, n. 1:

Les deux arguments qui viennent d’être donnés contre le synœcisme

peuvent être invoqués contre l’hypothèse d’une confédération. 12%

180 La ligue.

des cités grecques. Xénophon! raconte, comme suit, l’incident qui se produisit, lors de la signature du document: les Spartiates signèrent pour eux et leurs alliés; les Athéniens et leurs alliés, chacun à part; les Thébains signèrent οὗ Θηβαῖοι; mais le lendemain, ils demandèrent à substituer à cette signature celle-ci: ot Βοιωτοί. Agésilas leur refusa cette satisfaction et les Thébains furent exclus de la paix.

Cet incident a donné lieu à de nombreuses interprétations. Sans nous arrêter aux détails, constatons que l'hypothèse du synœcisme cadre mal avec les faits que nous venons de rapporter: en effet, s’il n’y a plus qu’une cité, c’est celle-là seule qui doit comparaître à l’acte, et elle engage tous ses membres. Cette cité s'appelle Thèbes, et comment s’appellerait-elle autrement? Tout est dit Supposons l'existence d’une ligue où Thèbes exerce l’hégémonie. Elle invoque sa situation de cité hégémonique et prétend, en cette circonstance comme en toute autre, dicter sa volonté à ses alliés. Les Thébains souscrivent donc au traité, en tant que Thébains, entendant par là engager leurs alliés. Mais c’est précisément ce à quoi ces derniers refusent de consentir; dès lors, il y a une équivoque sur la portée de ces mots: οἱ Θηβαῖοι; elle doit être tirée au clair; elle le sera, si les Thébains sont admis à signer sous le nom de Béotiens: l’existence de leur ligue sera dès lors formellement reconnue. Il y a contre cette explication une objection: ce même dissentiment entre Spartiates et Thébains s'était produit lors du traité d’Antalcidas; chacun était donc averti de la valeur des mots, et la conduite des Thébains est étrange. Faut-il leur supposer des arrière-pensées? Tout cela se passe au pays d'Ulysse, fertile en ruses, et cache peutêtre de savantes tactiques dont Xénophon ne nous a pas dit le secret. Peu importe pour le moment; l’essentiel pour nous est que les faits n’admettent pas l'hypothèse du synœcisme; ils ne se comprennent guère mieux dans l'hypothèse d’une confédération: il n’y en a de plus dès lors qu’une, celle de la ligue.

1 Hellen., VI, 3, 19. Ce même débat avait eu lieu à l’occasion du traité d’Antalcidas, ibidem, V, 1, 32.

La Jigue, 181

Les anciens sont d’accord sur la subordination des cités, mais ils n’en déterminent pas avec précision la nature. Je ferai cependant exception pour ce texte d’Eschine: il reproche à Démosthène d’avoir accepté cette clause du traité d’alliance avec Thèbes: ἐάν τις ἀφιστῆται πόλις ἀπὸ Θηβαίων, βοηϑεῖν ᾿Αϑηναίους Βοιωτοῖς τοῖς ἐν Θήβαις.3 Ces mots cadrent parfaitement avec notre hypothèse: les Béotiens sont «dans ou à Thèbes» commes les Magnètes «dans ou à Démétrias», en ce sens que l’Assemblée du chef-lieu a tout à dire.

D’autres textes ont surtout en vue la destruction de certaines villes et leur incorporation à Thèbes. Ainsi, deux textes de Xénophon* qui ne doivent pas être pris à la lettre: ce ne sont point toutes les villes, mais une partie seulement, les plus hostiles, que les Thébains détruisirent. Ainsi encore un texte d’Isocrate.*

Enfin, il nous reste à examiner deux inscriptions de cette époque.” Le Peuple, ἔδοξε toc δάμοι, y confère à des étrangers les dignités de proxène et d’évergète des Béotiens, πρόξενον εἶμεν Βοιωτῶν καὶ εὐεργέταν; elles se terminent par la liste des Béotarques. Quel est le «dèmos» qui a voté ce décret? C’est, dit-on, une Assemblée populaire où tous les Béotiens ont le droit de vote. Je crois plutôt que ce «dèmos» est l’Assemblée populaire de Thèbes; théoriquement, la Ligue est gouvernée par un Conseil: en pratique, la cité hégémonique se substitue aux autorités de la Ligue. Il en est encore ainsi dans IG, IT, 17, les Thébains, ot Θηβαῖοι, figurent parmi les membres de la seconde Ligue de Délos: Thèbes s'engage dans l'alliance d'Athènes pour elle-même et pour toute la Béotie.

1 Vischer a réuni ces textes, K7. Schriften, p.345. ? c. Cles. 142.

3 Xen., Hellen., V, 4, 63: ϑρασέως δὴ ἐστρατεύοντο ot Θηβαῖοι ent τὰς περιοικίδας πόλεις χαὶ πάλιν αὐτὰς ἀνελάμβανον, et VI, 1, τ: οἱ δὲ Θηβαῖοι, ἐπεὶ κατεστρέψαντο τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις, ἐστράτευον χαὶ εἰς τὴν Φωκίδα.

4 Plataic. $ 8: οἵτινες (les Thébains) τὰς μὲν ἰδίας ἡμῶν ἕχάστων πόλεις ἀφανίζουσιν, τῆς δὲ σφετέρας αὐτῶν πολιτείας οὐδὲν δεομένους χοινωνεῖν ἀναγχαζουσιν.

Vischer a déjà signalé le peu de valeur du texte de Diodore, XV, 80, où il parle de la χοινὴ σύνοδος τῶν Βοιωτῶν.

6 IG, VII, 2407 et 2408 (vers 364/3) — Ch. Michel, 217 et 218.

182 La ligue.

Je dois signaler une objection: nous possédons des décrets honorifiques appartenant et à la deuxième et à la troisième période: ils accordent les dignités de proxène et d’évergète des Béotiens et sont rendus par le «dèmos»: δεδόχϑη Tor δάμοι."

Pour la deuxième période, ce dèmos serait l’Assemblée populaire de Thèbes; pour la troisième, l’Assemblée fédérale des Béotiens. Pourquoi pas? Les mots changent de sens, suivant les changements des institutions elles-mêmes. Car il est tout-à-fait impossible que les décrets de la troisième période émanent encore de l’Assemblée populaire de Thèbes qui se serait arroge le droit de conférer la proxénie des Béotiens.

Si nous ne nous sommes pas trompé sur le caractère de la Ligue béotienne, elle doit être dirigée, comme toute autre ligue, par un synédrion. De fait, nous le trouvons mentionné dans une inscription du milieu du IVe siècle, qui porte les versements faits en vue de la guerre contre les Phocidiens, 355—346: les σύνεδροι des Byzantins sont nommés à propos de la contribution de leur cité.? Mais ces synèdres appartiennentils bien au synédrion de ia Ligue béotienne? Pas nécessairement. Épaminondas ne se contenta pas de rassembler en une ligue, sous l'autorité de Thèbes, les cités de la Béotie; il s’eflorça de se créer des alliances en dehors de cette région. Ces alliés entrèrent-ils dans la Ligue béotienne? Cela est possible; mais remarquez que, dans la seconde Ligue de Délos, Athènes n’est pas reprèsentée dans le synédrion. Épaminondas ἃ pu, de son côté, établir, l’une en face de l’autre, deux ligues, la Ligue béotienne et celle dont Byzance faisait partie et régler leurs relations comme l’étaient celles des Athéniens et de leurs alliés.

Troisième période. Après la mort de Philippe, Thèbes se révolta: on sait comment elle fut châtiée par Alexandre. La ville fut rasée et son territoire partagé entre ses voisins. L’umion des cités de la Béotie ne fut pas rompue; c’est alors, semblet-il, qu’elle revêtit la forme d’une confédération. Thèbes y reprit sa place en 316, quand Cassandre lui eut rendu la vie. A Ja fin du IVe siècle, la Confédération embrasse quinze villes: ὃ

1 Par exemple, Ch. Michel, 219 et s., pour la 3e période. 2 Dittenberger, Sylloge?, 120, 1- 11.

3 Holleaux, BCH, XII, p. 1. D’autres villes, comme Chalcis,

La ligue, 183

Acraephiae, Anthédon, Copae, Coronée, Haliarte, Lébadée, Orchomène, Platées, Tanagra, Thèbes, Thespies, Thisbé, Chéronée, Hyettos, Oropos. À la tête, un archonte qui résidait à Onchestos et pouvait être pris dans les différentes villes. Puis

sept Béotarques; à cette fonction encore étaient éligibles tous les Béotiens et Thèbes était représentée dans le collège tantôt par un, tantôt par deux membres.

Le décret de Tanagra, publié par M. Reinach, ne me parait laisser aucun doute sur lexistence d’une confédération: on prévoit qu'il pourrait être nécessaire pour construire le temple

de recourir à une expropriation; en ce cas, il sera nommé onze estimateurs suivant la loi commune des Béotiens: τιματὰς ἕνδεκα ἄνδρας κὰτ τὸν νόμον τὸν κυνὸν Βοιωτῶν.

Une législation commune suppose un législateur commun, donc une Assemblée fédérale et, en effet, plusieurs textes de Tite-Live en dénotent la présence.?

Érétrie, Mégare, etc., furent à diverses époques inscrites dans la confédération. Cf. Holleaux, Rev. Εἰ. Gr., X, p. 172 et Beloch, Griech. Gesch., IIE, 2, $ 149.

1 Rev. ΕἸ. Gr., 1899, p. 11. M. Reinach rappelle encore le vôuoc χατοπτιχός et le νόμος vaonoïxos, dont il est question dans le cahier des charges de Lébadée, IG, VIT, 3073, 1. 89; ce sont bien des lois fédérales, car le temple est édifié par le χοινόν, 1.15.

? Tite-Live, XXXIIT, 2: in concilio Attalus primo verba fecit ... rogatio . . . omnium Boecotiae civitatum sufiragiis accipitur jubeturque.

Ibidem, XL, 11, 43, les Béotiens ont décidé de s’allier à Persée; le consul entend que chaque ville se prononce à part. Aussitôt certaines villes se détachent ... discedentibus a societate communis concilii Boeotorum quibusdam populis ... des députés de Chéronée, puis de Thèbes viennent affirmer «non interfuisse se, quo societas ea decreta esset, concilio». A Thèbes même, à l’occasion de l'élection de l’archonte, des troubles avaient éclaté, «victa pars injuriam persequens, coacta mullitudine, decretum Thebis [fecit] ne Boeotarchae urbibus reciperentur».

Au chap. 44, il raconte comment le trouble persistait: à Thèbes, les uns penchaient pour le roi, les autres pour Rome, «et turba Coronaeorum Haliartiorumque eo convenerat ad defendendum decretum regiae societatis»; mais, grâce aux objurgations des principes, «victa tandem multitudo et ut tolleretur regia societas decrevit».

Le récit de Tite-Live repose sur Polybe, XXVII, 1, 12, lequel paraît avoir en vue une Assemblée générale dans ces mots: ἀϑροισϑέντες εἰς ἐχχλησίαν, πρῶτον μὲν τιμὰς ἐψηφίσαντο καὶ [δωρεὰς] τοῖς Ῥωμαίοις.

184 La ligue.

La Locride hypocnémide nous offre un cas du mème genre. L'organisation politique ancienne nous est connue par l’acte de fondation de la colonie de Naupacte.!

Deux points doivent être dégagés:

1° Le pays comprend plusieurs cités ou peuplades autonomes dont l’ensemble forme «les Locriens hypocnémides» ;

2° L'autorité suprême appartient à un collège de «mille Opontiens», donc à un corps oligarchique. Oponte est, comme on sait, la ville principale de la région.

Ces faits peuvent s’interpréter de diverses façons.

Peut-être ce cas rentre-t-il dans la catégorie dont 1] va être question, c’est-à-dire que les cités ou peuplades locriennes sont les Périèques, c’est-à-dire les sujets d’Oponte. Mais je crois plus probable que nous avons devant nous une ligue avec hégémonie; Oponte y domine comme Démeétrias chez les Magnètes; l’Assemblée politique d’Oponte, «les milleOpontiens», est en possession de toute l’autorite.

Plus tard, dans plusieurs inscriptions, au 3e et au 2e siècle, nous trouvons cette formule: Ὀπούντιοι καὶ Aoxgoi οἱ μετὰ Ὀπουντίων 3 et nous voyons «les Opontiens et les Locriens unis aux Opontiens» conférer le’ droit de cité. Lequel? Celui d’Oponte seulement? — Pourquoi les autres Locriens interviendraient-ils ?

Il faut donc supposer que c’est un droit fédéral; mais alors que signifie la formule qui parait mettre au premier rang les Opontiens, au second les Locriens? Faut-il supposer une confédération d’une nature assez rare où l’un des confédérés domine par le nombre de voix dont il dispose, comme Céramos en Carier Peut-etre?

116, IX, 1, 334. Ed. Meyer a traduit et commenté ce document dans ses Forschungen, 1, p. 291.

316, IX, τ, 269 s. Ces décrets accordent la proxénie, la politeia et d’autres privilèges. Il y a aussi dans le mème genre des décrets d’Oponte, 268. Dans 267, on lit: τῷ d[auw] “οκχ[ο]ῶ[ν τ]ῶν [Ὑποχναμιδίων].

3 Voir encore, Dittenberger, Syloge?, 291, la mention du χοινὸν “οκρῶν τῶ[ν] ἠοίων; cette inscription est postérieure à la guerre de Persée. P. Girard, De Locris Opuntiis, Paris, 1881.

Le Périœcisme. 185

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