CHAPITRE IÏI
Organes mixtes ou intermédiaires. — Le Conseil d'État. — La Cour des Comptes. — La Haute Cour de justice. — Le Tribunal des Conflits.
Entre les différents pouvoirs, entre l'exécutif et le ^ue ce sont
bien des or-
législatif, comme aussi entre eux et le pouvoir judi- ganes mixtes, ciaire, trouvent leur place quelques institutions, quelques organes qui tiennent de l'un et de l'autre, sans appartenir proprement à l'un ou à l'autre. Tels sont le Conseil d'Etat qui touche à la fois au législatif et au judiciaire, instrument d'élaboration et d'interprétation pour certaines lois, suprême juridiction administrative ; la Cour des Comptes qui, contrôlant toutes les dépenses publiques, touche ainsi à l'exécutif, et, s'assurant qu'elles ont été faites conformément au vœu et aux votes des Chambres, avoisine par là le législatif, — d'ailleurs, juridiction souveraine en matière de finances; la Haute Cour de justice qui, par ses origines, n'étant autre que le Sénat transformé à des fins spéciales, procède directement du législatif et qui, étant juridiction souveraine et sans appel pour les crimes politiques, se rapproche en ce point du judiciaire; enfin, le Tribunal des Conflits, chargé de régler, de trancher les conflits
Coi
d'attributions qui pourraient s'élever entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, recruté dans le Conseil d'État et la Cour de Cassation, présidé par le Garde des Sceaux, touchant, par conséquent, de Ions les cotés, à l'exécutif et au judiciaire. Pour la commodité du classement, on peut les qualifier d'Organes intermédiaires ou mixtes.
mposition Le Conseil d'Etat (1) se compose : 1° de trente-deux
du Conseil
d'État. conseillers d Etat en service ordinaire ; 2° de dixtiuit conseillers en service extraordinaire ; 3° de trente maîtres des requêtes ; 4° de trente-six auditeurs, savoir : douze de première classe et vingtquatre de seconde classe. Un secrétaire général est placé à la téte des bureaux du Conseil. Il aie rang et le titre de maître des requêtes.
Nomination Les membres du Conseil d'État sont nommés par
des membres
du Conseil le Président delà République. Les ministres ont rang aKlaL et séance à l'Assemblée générale du Conseil d'État. Chacun d'eux a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son ministère. — Le Garde des Sceaux a voix délibérative toutes les fois qu'il préside soit l'Assemblée générale, soit les sections.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, pré-
(l)Le Conseil d'État et la Cour des Comptes ont tous deux une trop longue histoire pour qu'on puisse entreprendre même de la résumer ici. On consultera avec profit le Dictionnaire des Institutions de Chéruel, {Conseil d'État et Chambre des Comptes) et le livre très intéressant de M. Léon Aucoc, Le Conseil dÉtat avant et depuis 1789, ses transformations, ses travaux et son personnel.
side, de droit, le Conseil d'État. Un vice-président est nommé par le Président de la République et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.
Le Conseil d'État donne son avis : 1° sur les pro- Attributions jets d'initiative parlementaire que l'une ou l'autre des deux Chambres, le Sénat ou la Chambre des députés, juge à propos de lui renvoyer ; 2° sur les projets de loi préparés par le Gouvernement, et qu'un décret ordonne de soumettre au Conseil d'État ; 3° sur les projets de décrets et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres. Il est appelé successivement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Des conseillers d'État peuvent être chargés par le gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets de loi qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil.
Le Conseil d'État statue sur les réclamations Attributions auxquelles donne lieu l'élection des conseillers géné- min^strathe. raux et celle des Conseils municipaux ; il examine les recours formés, en matière d'élections sénatoriales, contre les décisions rendues par les conseils de préfecture sur les protestations relatives à l'élection des délégués des Conseils municipaux. Il statue sur l'application des dispositions édictées contre les membres des Conseils généraux, des Conseils d'arrondissement et des Conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions; sur les cas d'annulation des délibérations des Conseils généraux
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ou des commissions départementales ; sur les recours formés pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions des Conseils de revision; sur les enquêtes relatives aux grands travaux publics.
Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives.
ConleTd'État ^es Pr°je^s e^ ^es propositions de loi renvoyés au en sections. Conseil d'État, soit par les Chambres, soit par le Gouvernement, et les affaires ressortissant aux différents ministères sont répartis entre les cinq sections suivantes :
1° Section de la législation, de la justice et des affaires étrangères ; 2° Section du contentieux ; 3° Section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts ; 4° Section des finance^ de la guerre, de la marine et des colonies; 5° Section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes. La loi de 1872, qui réorganisait le Conseil d'État, réglait, en outre, la procédure pour le jugement des affaires contentieuses et pour les Assemblées générales du Conseil. La loi du 26 octobre 1888 dit que, « lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera formé, par décret, au Conseil d'État une section temporaire qui concourra au jugement des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées ».
Les membres du Conseil d'État prennent rang, dans les cérémonies, immédiatement après ceux du Sénat et de la Chambre des députés.
La Cour des Comptes se compose de : un premier président, trois présidents de chambre, dix-huit conseillers-maîtres, vingt-six conseillers référendaires de première classe, soixante conseillers référendaires de seconde classe; un procureur général, un avocat général, un greffier en chef.
Le personnel de la Cour se répartit en trois chambres. Chacune de ces trois chambres est formée par un président et six conseillers-maîtres, avec adjonction de référendaires. Quand il y a lieu, les trois chambres se réunissent en chambre du Conseil. C'est, par exemple, eh chambre du Conseil que la Cour procède à la discussion du rapport à fin de déclaration générale de conformité et du rapport public.
Les attributions de la Cour des Comptes s'étendent à toute la comptabilité publique. Elle rend des jugements sur la comptabilité générale du Trésor (Trésoriers-généraux, receveurs particuliers, douanes, etc.) ; sur la comptabilité des services spéciaux de l'État (Agents comptables des divers services, caisses des dépôts et consignations, économats des lycées, etc.); sur les comptabilités spéciales et locales (receveurs des communes, hospices, bureaux de bienfaisance, etc;}; sur la comptabilité des matières soumises au jugement dë la Cour (contributions indirectes
Composition de la Cour des Comptes.
Division de la Cour en chambres.
Attributions dt* la Cour des Comptes;
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Déclarations générales de conformité.
Rapport annuel sur les travaux de la Cour.
Cour souveraine.
Cour d'appel en matière de comptabilité publique.
enregistrement, agents-comptables, gardes-magasin, etc.) ;sur la comptabilité des matières soumises au contrôle de la Cour (services des divers ministères; guerre : vivres, hôpitaux, etc.; intérieur : prisons, maisons de force, etc.; agriculture et commerce : écoles professionnelles, matériel des postes et télégraphes.)
La Cour des Comptes rend annuellement deux déclarations générales de conformité, une sur les opérations de Tannée, retracées dans le Compte général de l'administration des finances ; l'autre, sur les résultats de l'exercice, établi par les comptes rendus de chaque ministre ordonnateur. Ces déclarations sont prononcées en audience publique et solennelle.
Annuellement aussi, la Cour adresse au Président de la République un rapport général sur ses travaux de l'année.
Elle juge en premier et dernier ressort toutes les comptabilités de l'État, ainsi que celles des communes, établissements de bienfaisance, associations syndicales autorisées, etc., dont les recettes dépassent 30,000 francs par an.
Elle prononce comme Cour d'appel dans les pourvois formés contre les arrêtés des Conseils de préfecture sur les comptes des receveurs des communes, établissements de bienfaisance, associations syndicales, dont les recettes n'atteignent pas 30,000 francs par an.
Les arrêts de la Cour des Comptes sont exécutoires. Ils ne peuvent être attaqués que devant le Conseil
d'État, pour violation des formes ou de la loi. Le Conseil d'État statue, en ce cas, non comme Cour d'appel, la Cour des Comptes ayant juridiction souveraine, mais comme Cour de cassation qui ne peut juger au fond (1).
Il n'y a pas, en temps ordinaire, de Haute Cour de Le Sénat justice. Elle ne se constitue qu'en des circonstances ^autVcour exceptionnelles, et c'est le Sénat qui devient Haute- do JusllCG- Gourde justice, comme la Chambre des. Pairs sous la Restauration et la Monarchie de juillet. La loi contitutionnelle du 24 février 1875 dit, en effet, dans son article 9 :
« Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État ».
Le Sénat, réuni comme Cour de justice, peut sié- Procédure
' J ' r t de la Haute
ger sans que la Chambre des députés soit en session, Cour, mais il n'exerce, alors, que des fonctions judiciaires.
Lorsqu'il s'agit de juger une personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État, c'est un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, qui constitue le Sénat en Haute Cour.
Si l'instruction est commencée parla justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. Lorsque Le Sénat se
(1) Voy. Maurice Block, Dictionnaire de V Administration française, au mot Cour des Comptes.
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constitue en Haute Cour, il désigne la ville et le local où il entend tenir ses séances. La loi du 10 avril 1889 a fixé la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice, qui s'est réunie à cette date, pour la première et unique fois, depuis 1875.
composition Le Tribunal des conflits est composé, aux termes
descOTfiitt de l'article 25 de la loi du 24 mai 1872 : 1° du Garde des Sceaux, Président ; 2° de trois conseillers d'État en service ordinaire, élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation, nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants, élus par la majorité des autres juges ci-dessus désignés.
Comp.'tonce Les membres du Tribunal des conflits sont soumis h u . ^ réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. — Mais ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée.
procédure du Les décisions du Tribunal des conflits ne pourront
Tribunal. , r . • .
être rendues qu après un rapport écrit, lait par 1 un des membres du Tribunal et sur les conclusions du ministère public.
Les fonctions de rapporteur seront alternativement confiées à un conseiller d'État et à un membre de la
Cour de cassation, sans que cet ordre puisse être interverti.
Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du Gouvernement, choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation.
Les décisions du Tribunal des conflits portent en tête la mention suivante : « Au nom du peuple français, le Tribunal des conflits. » Elles ne sont pas susceptibles d'opposition (1).
(1) Loi du 4 février 1850, articles 4, 5, 6, 7. Règlement du 28 octobre 1849, articles 4 à 10.