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CHAPITRE II

Organes du législatif. — Le Sénat. — La Chambre des Députés.

CduPSénatn ^° Sériai se compose de trois cents membres élus parles départements de la France et de l'Algérie et par les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et des Indes françaises. Le nombre des sénateurs assignés à chaque département varie de dix (Seine) à un seul (territoire de Belfort, départements d'Alger, d'Oran, de Constantine et colonies). Le département du Nord en a huit; dix départements en ont cinq; douze en ont quatre; cinquante-deux en ont trois; dix en ont deux chacun.

Loi du La loi du 24 février 1875 établissait que soixantequinze sénateurs sur les trois cents qui composaient la Chambre haute, devaient être élus à vie, la première fois par l'Assemblée nationale, et ensuite, au fur et à mesure des vacances, par cooptation, c'est-à-dire par le Sénat lui-même. C'étaient les soixante-quinze sénateurs inamovibles, supprimés par la loi du 9 décembre 1881 qui a revisé, sur ce point, la Constitution.

Loi du Cette loi fixait une nouvelle répartition des sièges ;

9 déc. 1884.

elle porte "« Dans les départements où le nombre

des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur. Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département. »

Dans chaque département ou colonie, le collège Election des

A A sénateurs,

électoral qui nomme les sénateurs est formé : 1° des députés ; ç2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d'arrondissement; 4° des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque conseil municipal et dont le nombre varie de un à trente, suivant la population de la commune. L'élection des sénateurs se fait au chef-lieu du département ou de la colonie., sous la présidence du président du Tribunal civil. Le vote est secret et a lieu au scrutin de liste, dès qu'il y a plus d'un sénateur ; la majorité nécessaire est la majorité absolue, avec un nombre de suffrages non inférieur au quart des électeurs inscrits; à défaut de quoi, l'on procède à un second tour de scrutin dans les mêmes conditions et s'il y a lieu, à un troisième tour. Pour être éligible au Sénat, il faut être âgé de plus de quarante ans. La durée du mandat est de neuf ans, mais le Sénat se renouvelle par tiers tous les trois ans.

Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des Attributions

, du Sénat.

députes, l initiative et la confection des lois. Seule-

LA VIE NATIONALE

nient, les lois de finances doivent être présentées d'abord à la Chambre des députés et votées par elle.

Composition La Chambre des députés est nommée pour quatre

el élection de

ia Chambre ans. Elle se compose cl environ cinq cent quatre-vingts es oputés. mem]jres^ ^lus directement par le peuple dans les départements et dans les colonies, à raison de un député par cent mille habitants, et, au-dessus, par fraction de cent mille. Est électeur tout citoyen français, âgé de vingt et un ans accomplis, jouissant de ses droits civils et politiques. Le scrutin est uninominal ; chaque arrondissement forme au moins une circonscription électorale. S'il a plus de cent mille habitants, l'arrondissement est divisé en autant de circonscriptions qu'il y a lieu, d'après le chiffre de sa population. Le vote est secret, comme pour l'élection des sénateurs et, comme pour elle, la majorité requise est la majorité absolue, avec un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. S'il n'y a pas de résultat, on procède à un second tour de scrutin, pour lequel il suffit de la majorité relative.

indemnité Les fonctions de sénateur et celles de député

législative et

incompatibi- donnent lieu à une indemnité fixe de 9,000 francs par an. Si un député accepte des fonctions publiques rétribuées (sauf celles de ministre ou de sous-secrétaire d'État) ou s'il est promu à un traitement supérieur, il déchoit de son siège, mais il peut être réélu, quand sa nouvelle fonction n'est pas radicalement incompatible avec le mandat de sénateur ou de

député. Des lois organiques déterminent et énumèrent les incompatibilités. Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles, ainsi que les militaires des arméesde terre et de mer en activité de service. Exception est faite pour les maréchaux de France, les amiraux et les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement.

Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent Sessions des

Chambres.

chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit.

Les séances du Sénat et de la Chambre des députés Pouvoirs sont publiques. Chacune des deux Chambres est juge invioiabalté! de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagranl délit.

LA VIE NATIONALE

Election Le Sénat et la Chambre des députés nomment

ilu bureau. 1

chaque année leur président, les vice-présidents et les secrétaires.

fnWrieuT1 ^0ur ^a PréPara^on des projets de loi chaque Assemblée se répartit tous les mois en bureaux. Les bureaux examinent séparément chaque projet et désignent un délégué par bureau pour former la commission spéciale à laquelle est confié le rapport. On passe alors à la discussion générale et à la discussion des articles, puis au vote.

Quant à la revision des lois constitutionnelles, les Chambres ont le droit de déclarer, par des délibérations séparées prises à la majorité absolue des suffrages et sur leur propre initiative ou sur la demande du Président de la République, qu'il y a lieu d'y procéder. Si les deux Chambres s'accordent en cette déclaration, elles se réunissent alors en séance plénière, et arrêtent, à la majorité absolue des suffrages, les termes de la revision. Le Congrès \ l'ordinaire, les deux Chambres siègent séparé-

ou

Assemblée ment. Mais elles se constituent en une seule Assemnationaie. ^lée, dite Assemblée nationale ou Congrès, quand il s'agit de reviser quelque partie de la Constitution ou bien d'élire le Président de la République. Le bureau du Sénat forme de droit le bureau de l'Assemblée nationale, qui, pour la circonstance, va siéger à Versailles.

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