CHAPITRE IV
Le Gouvernement local. — L'administration.— 1° Le Département. — Préfectures. — Conseils de préfecture. Conseils généraux. — Commissions départementales.
Défini lion de Après le gouvernement central, à coté ou au-deshuiioi" "du sous, le gouvernement local. Le gouvernement cengouvemement ^ ^ est par lui-même, le gouvernement local n'est
local. 1 7 °
que par le gouvernement central. Le gouvernement central gouverne, le gouvernement local administre. De là vient qu'on l'appelle aussi et de préférence V administration : « L'administration, a dit Guizot (1), consiste dans un ensemble de moyens destinés à faire arriver le plus promptement, le plus sûrement possible, la volonté du pouvoir central dans toutes les parties de la société et à faire remonter vers le pouvoir central, sous les mêmes conditions, les forces de la société soit en hommes, soit en argent. » Les finances, la justice, l'armée, la marine, le commerce, l'industrie, l'agriculture et, dans l'ordre intellectuel, l'instruction publique, les relations des deux puissances temporelle et spirituelle, les lettres, les sciences et les arts sont, en une mesure à chercher, du ressort de l'administration publique (2).
(1) Histoire de la civilisation en Europe.
(2) Ghéruel, Dictionnaire historique des Institutions, mœurs et coutumes de la France.
Le département est, en France, le siège du gou- Quatre-vingtvernement local. On compte quatre-vingt-sept clépar- Partements. tements, subdivisés en arrondissements, cantons et communes (1). Il y a, dans chaque département, deux espèces d'autorités : 1° les autorités déléguées par le pouvoir central; 2° les représentants des intérêts du département, nommés par les électeurs.
L'administration départementale se compose donc Le préfet, d'un Préfet, nommé par le Président de la République, et résidant au chef-lieu du département, qui représente le pouvoir central et a sur les différentes administrations locales des droits fort étendus de surveillance et de tutelle; 2° d'un conseil de préfecture, dont les membres sont également nommés par le Président de la République.
Les Conseils de préfecture sont, avant tout, des conseils do tribunaux administratifs qui jugent les questions Leurs^itHbucontentieuses en matière d'impôts, de travaux publics, de domaine public, d'administration commû-
(l) L'Assemblée constituante avait divisé la France en quatrevingt-trois départements, subdivisés eux-mêmes en districts, cantons et municipalités. Plus tard le nombre des départements fut élevé à quatre-vingt-neuf. Dans le système de la Constituante, toute administration procédait du peuple; ainsi, les directoires de département étaient nommés par l'assemblée électorale du département et choisissaient le procureur-syndic, placé auprès de l'administration départementale pour surveiller l'exécution des mesures adoptées. Un conseil de département, nommé, lui aussi, par l'assemblée des électeurs, surveillait le directoire du déparlement. La faiblesse du pouvoir livré à l'élection amena partout un grand désordre, et le Premier Consul, par la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII), dut réorganiser l'administration départementale. Chéuuel ouvr.cilé
LA VIE NATIONALE
Attributions des Conseils généraux.
Rôle éventuel des Conseils généraux.
nale, de droit électoral, etc., sauf appel au Conseil d'État. Le préfet est tenu de prendre l'avis du Conseil, dans certaines circonstances, par exemple sur les réelamationsrelativesaucadastre, pour l'autorisation d'établissements insalubres, etc.. Le secrétaire général de la préfecture remplit auprès du Conseil, réuni comme tribunal administratif, les fonctions du ministère public ou de commissaire du Gouvernement.
Les intérêts départementaux ont, d'ailleurs, dans le Conseil général leurs représentants élus. Le Conseil général est nommé par les habitants du département, au suffrage universel direct, à raison d'un membre par canton (1). 11 est chargé de répartir les contributions entre les arrondissements, de voter les fonds nécessaires aux dépenses départementales, de faire entendre à l'administration préfectorale et par elle au Gouvernement quels sont les besoins et les vœux du pays. Il doit être assemblé au moins une fois l'an (dans la pratique courante, il l'est deux fois : au mois d'avril et au mois d'août.) Il reçoit, chaque année, un rapport du préfet et contrôle sa gestion administrative.
Telles sont les attributions ordinaires et essentielles des Conseils généraux, mais ils en ont d'autres et peuvent en avoir d'extraordinaires. On sait que les conseillers généraux sont, de droit, électeurs sénatoriaux. La loi du 15 février 1872 leur assigne un rôle éventuel, en des conjonctures qui ne se produi-
(1) Voy. Lois du 10 août 1871 et du 31 juillet 1875.
ront peut-être jamais et que pourtant il était prudent de prévoir.
« Si l'Assemblée nationale et celles qui lui succéderont, dit-elle, viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les Conseils généraux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département... Une Assemblée composée de deux délégués élus par chaque Conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence... Cette Assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays. Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.
Les décisions de l'Assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique. »
Dans l'intervalle de leurs sessions, les Conseils Commissions
' ' ± ± 4 c • ci départemen-
generaux peuvent, a toute heure, se faire entendre taies, du Préfet et du Gouvernement au moyen d'une sorte de section ou de délégation permanente, que l'on
LÀ VIE NATIONALE
nomme le Comité départemental ou la Commission départementale.
2° L'Arrondissement. — Sous-Préfectures. — Conseils d'arrondissement.
Le Sous-Préfet est, dans l'arrondissement et sous les ordres du préfet, à peu près ce que le préfet est pour tout le département. Il n'y a point auprès de lui de conseil ou de tribunal administratif correspondant au Conseil de préfecture. Mais un Conseil élu, le Conseil d'arrondissement, correspond au Conseil départemental élu ou Conseil général (1). Le Conseil d'arrondissement se recrute, comme le Conseil général, à raison d'un membre par canton. Comme les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement sont électeurs sénatoriaux de plein droit. Organe qui V arrondissement ou la sous-préfecture vivait jadis meurt. d'une vje assez active, était réellement un centre administratif. Depuis que les communications se sont multipliées, sont devenues à la fois plus faciles, plus rapides et moins coûteuses, il semble que peu à peu la vie s'en retire au profit de la préfecture, du chef-lieu du département, où viennent de plus en plus vite aboutir toutes les affaires.
3° Le Canton.
Organe çe qUi est vrai de l'arrondissement l'est encore
presque mort .
bien plus du Canton. On peut dire de lui que c est (1) Loi du 22 juin 1833, décret du 3 Juillet 1848.
un organe mort. S'il a conservé quelque souffle ou quelque apparence de vie, c'est qu'il sert de base à l'élection du Conseil général et du Conseil d'arrondissement, qu'il est le siège d'une justice de paix, d'une perception, d'une recette des contributions indirectes, d'un bureau d'enregistrement, la résidence d'un notaire, d'un huissier, d'un greffier et d'une brigade de gendarmerie. C'est au Canton que les jeunes conscrits tirent au sort et passent la revision, que les enfants des écoles primaires passent, devant la délégation cantonale, l'examen pour le certificat d'études. Mais c'est pour beaucoup d'entre eux l'unique occasion qu'ils ont de s'y rendre et de jour en jour le souffle se ralentit, la vie du Canton va en s'éteignant.
4° La Commune. — Les Maires. — Les Conseils municipaux. (1)
La Commune est le dernier et le plus petit organe de la vie politique ou administrative de la France.
(1) « La loi du 14 décembre 1789 désigne sous le nom de Municipalité le corps des officiers municipaux préposés à l'administration d'une Commune. Dans la suite, on a dit dans le même sens Corps municipal. Les municipalités établies en 178Î) se divisaient en conseil et en bureau. Le bureau, qui avait le pouvoir exécutif, se composait d'un tiers des officiers municipaux et était présidé par Je maire; les deux autres tiers formaient le conseil. Dans les circonstances importantes, on leur adjoignait un certain nombre de citoyens pour former le conseil général de la Commune. Ils étaient tous élus par les citoyens actifs. Il y avait, dans chaque municipalité, un procureur chargé de défendre les intérêts de la Commune. La
LA VÎE NATIONALE.
Les maires Dans chaque Commune, il y a un maire, un ou plu-
élus.
sieurs adjoints et un Conseil municipal. Le Conseil municipal est élu au suffrage universel direct et au scrutin de liste par tous les habitants de la Commune en possession des droits civils et politiques. Le maire et les adjoints sont élus par le Conseil muni- Organisation cipal ainsi nommé (1). Paris seul est soumis à un mUparis!ede régime particulier. Les conseillers municipaux y sont élus au scrutin uninominal, à raison de un par quartier. La ville est divisée en vingt arrondissements, à la tête de chacun desquels se trouvent, avec des attributions purement administratives, un maire et trois ou quatre adjoints, nommés par le gouvernement. Il n'y a point de maire de Paris. Le préfet de la Seine et le préfet de police en exercent, chacun pour partie, les fonctions. Dans toutes les autres Communes de France, le maire est officier de l'état-civil et officier de police. Les adjoints le
Constitution directoriale ou Constitution de l'an III (1795) concentra les municipalités dans les Cantons ; plusieurs Communes se réunirent pour former une municipalité ; chaque Commune y eut son représentant. En 1800, ces municipalités cantonales furent supprimées ; il y eut de nouveau une municipalité dans chaque Commune, avec un maire, un adjoint et un Conseil municipal, mais ces magistrats municipaux furent nommés par le Premier Consul. Il en fut de même sous l'Empire et la Restauration. La loi du 21 mars 1831 rétablit l'élection pour les membres du corps municipal, parmi lesquels le préfet ou le chef de l'État, suivant l'importance de la ville, devait choisir le maire et ses adjoints. » Chéruel, Dictionnaire historique des Institutions, mœurs et coutumes de la France, au mot Municipalité.
(1) Loi du 5 avril 1884.
secondent et le remplacent, s'il s'absente. Le Conseil municipal contrôle sa gestion et alloue les fonds nécessaires pour les dépenses communales.
Le maire est, vis-à-vis du pouvoir central et du Analogie
de structure
préfet, délégué de ce pouvoir, le représentant de sa entre la
, . . Commune et
commune ; il est, vis-a-vis de ses propres adminis- rÉtat. très, le représentant du pouvoir central. Il est le trait d'union entre sa Commune et l'Etat. Par lui, le plus petit organe de la vie nationale en France, la Commune, est relié à l'organe principal, à la tête et au cœur, à l'Etat. Tous deux, du reste, se ressemblent, sont identiques en leur structure intime, et la Commune est faite à l'image de l'Etat, ou bien l'Etat, à l'image de la Commune. Dans l'Etat, le pouvoir central, la vie nationale, en toute sa force; dans la Commune, le gouvernement ou l'administration locale, la vie nationale à sa source; le département comme organe de transition ou de transmission ; les autres organes, l'arrondissement, le canton, affaiblis, plus qu'à demi paralysés.