CHAPITRE V
Le Pouvoir judiciaire. — Cour de Cassation. — Cours d'appel. — Tribunaux de première instance. — Justices de paix. — Tribunaux de commerce. — Conseils de Prud'hommes.
Composition sommet de la hiérarchie judiciaire, interprète
el compétence
de la Cour de suprême de la loi et gardienne des formes légales, Cassation. ^ piac^e la Cour de Cassation, qui fut d'abord nommée Tribunal de Cassation (1). Depuis plus d'un siècle qu'elle a été créée, la Cour de Cassation n'a pas cessé de maintenir l'uniformité dans la jurisprudence et, de même que la loi est une, il n'y a, en France, qu'une seule Cour de Cassation. Elle a droit de révision sur tous les jugements, qu'elle peut casser pour excès de pouvoir, violation ou fausse application des textes. La Cour de Cassation ne juge pas les affaires au fond : elle se borne à dire que la loi a été, en telle ou telle espèce, bien ou mal appliquée, que les formes légales ont été ou n'ont pas été respec-
(I) Loi du 22 décembre 1790. Organisation du 19 avril 1791.
« On ne trouve point, dans l'ancienne monarchie, de tribunal que l'on puisse comparer à la Cour de Cassation, quoique le grand Conseil et surtout le Conseil du roi ou Conseil d'État eussent quelques-uues de ses attributions. » Chéruel, ouv. cité.
tées. Elle se divise en trois Chambres : Chambre des requêtes, Chambre civile, Chambre criminelle; chacune d'elles a un président. La Cour a, de plus, un premier président et un procureur général assisté de plusieurs avocats généraux et substituts, qui forment avec lui le parquet. Au-dessous de la Cour de Cassation qui, encore une fois, ne juge qu'en droit, il y a deux justice civile degrés dans l'organisation judiciaire de la France. a trois degrés.
Les Cours d'appel occupent le second de ces deux vingt-six
i i i Cours d'appel.
degrés : elles statuent sur les appels des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce. Chaque Cour d'appel se compose d'une ou de plusieurs Chambres civiles, d'une Chambre des mises en accusation et d'une Chambre des appels de police correctionnelle. Elle est formée d'un premier président, d'autant de présidents qu'il y a de Chambres et de conseillers en nombre variable, suivant l'importance de la Cour. Un procureur général, des avocats généraux et des substituts exercent auprès de chaque Cour d'appel les fonctions du ministère public. Chaque Cour a dans son ressort plusieurs départements. On compte, pour toute la France, vingt-six Cours d'appel : Agen, Aix, Amiens. Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Gaen, Chambéry, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, Toulouse (1).
(1) « Après la suppression des Parlements, la Constituante organisa des tribunaux de district qui remplissaient les uns à
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Compétence j)ans c]iaqlie arrondissement, un tribunal dit de
de6 tribunaux A 7
de première première instance est établi pour juger toutes les 11 ' affaires civiles et correctionnelles qui ne sont pas spécialement attribuées à d'autres tribunaux. Au civil, ils jugent en premier et dernier ressort toutes les affaires mobilières et personnelles jusqu'à une certaine somme en principal, toutes les affaires réelles ou mixtes, jusqu'à un certain revenu, toutes les affaires où les parties ont consenti à être jugées sans appel. Ils connaissent des fautes commises contre la discipline par les officiers ministériels.
Police cor- jjs jUgent correctionnellement tous les délits pour
rectionnelle . j o i
lesquels la peine portée dépasse un certain nombre de jours de prison et une certaine somme d'amende. Ils servent aussi de tribunaux d'appel sur les jugements des tribunaux de police, quand il s'agit de
l'égard des autres les fonctions de tribunaux d'appel avec recours au tribunal de cassation. Les membres de ces tribunaux étaient élus et n'avaient qu'un mandat temporaire. Cette organisation, qui ne donnait aux juges aucune stabilité, parut bientôt défectueuse. La Constitution de l'an VIII (titre V) réorganisa l'administration judiciaire et établit plusieurs degrés de juridiction, depuis les juges de paix jusqu'au tribunal de cassation. Chaque département eut son tribunal d'appel. La loi du 1G thermidor an X (4 août 1801) remit au Premier Consul la nomination des juges. Enfin la Charte de 1814 accorda aux magistrats l'inamovibilité que les lois de la Révolution et de l'Empire leur avaient refusée. Les tribunaux d'appel prirent le nom de Cours royales. Il y en eut vingt-sept pour toute la France. » Chéruel, ouvr.cité. Après la perte de l'Alsace-Lorraine, par la suppression des Cours de Colmar et de Metz et la création de la Cour de Chambéry, le nombre des Cours d'appel a été ramené à vingt- six.
menus délits et de très courtes peines. Près de chaque tribunal de première instance, un procureur de la République et un substitut, au moins, sont chargés des fonctions du ministère public. Un des juges, désigné sous le nom de juge d'instruction, instruit les affaires évoquées devant le tribunal correctionnel.
Pour les affaires criminelles, il y a dans chaque Justice crimi-
. . nellc. Cours
département, une Cour d assises qui tient, chaque d'assises, année plusieurs sessions, et se compose : au chef-lieu d'une Cour d'appel, de trois conseillers à la Cour ; aux simples chefs-lieux de département, d'un conseiller à la Cour président et de deux juges du Tribunal de première instance. Les Cours d'assises connaissent de tous les faits qualifiés crimes, des délits politiques et des délits de presse. La Cour doit être, en chaque affaire, assistée d'un jury de douze membres, tiré au sort sur une liste ad hoc. Devant les Tribunaux de première instance, pas de jury, sinon dans les affaires d'expropriation pour cause d'utilité publique, et c'est alors un jury choisi sur une liste distincte de la liste du jury criminel.
Les magistrats de ces trois ordres, Cour de Cassa- Justice
tion, Cours d'Appel, Tribunaux de première instance, concHiatioi
sont inamovibles. Les juges de paix (1) ne le sont e|^™ele pas. Il y a un juge de paix dans chaque canton. Les
(1) Institués par un décret du 5 août 1700.
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jugçs de paix prononcent, sur toutes les actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à une certaine somme, et avec appel en première instance, jusqu'au double de cette somme. Leurs attributions sont très variées et très vastes. Us doivent surtout, ainsi que leur nom l'indique, s'efforcer d'éviter les procès; ils tiennent des audiences de conciliation ; ils tâchent de mettre la paix entre les citoyens ; c'est une sorte de magistrature paternelle ou patriarcale. Mais les juges de paix sont, en même temps, juges de police; ils infligent de légères amendes et de courtes peines, pour les contraventions aux règlements. Ils ont la police judiciaire de leur Canton.
Juridictions Le commerce et le travail ont, en France, sous des >arti< uhères. conc]itions déterminées, leur juridiction particulière : Tribunaux de commerce (2) et Conseils de prud'hommes. Les membres des tribunaux de commerce sont élus par une assemblée de commerçants et choisis parmi les commerçants ou anciens commerçants. Les présidents, juges et juges suppléants ne sont nommés qu'à temps et ne peuvent être réélus sans intervalle. Leurs fonctions sont gratuites. Les Tribu-
(l) « Les tribunaux de commerce furent établis par le chancelier de l'Hospital, sous le nom de juges consuls (1563 et 156G). Le tribunal de commerce on tribunal consulaire se composait à Paris, d'un juge et de quatre consuls élus par les marchands les plus notables. Au xvur siècle, il y avait des tribunaux consulaires dans soixante-sept villes. » Chéruel, ouvr. cité.
naux de commerce prononcent sur les faillites et Élection et
attribut ions
sur toutes les contestations relatives aux transactions des tribunaux
( TI j i , i i de commerce.
entre commerçants. Ils jugent sans appel toutes les affaires de ce genre dont le principal n'excède pas une certaine somme. Dans les arrondissements où il n'y a pas de Tribunal de commerce, le Tribunal civil connaît des affaires commerciales. 11 y a près de chaque Tribunal de commerce un greffier et des huissiers. Le ministère des avocats et des avoués y est rempli par des agréés.
L'antique institution des Prud'hommes ou Conseils de prud'hommes a pris, depuis le commencement du siècle, une extension en rapport avec les progrès de l'industrie. « On appelle prud'hommes les membres des Conseils qui sont chargés d'exercer la surveillance en matière industrielle, dans les grandes villes de fabrique, et de juger les contestations qui s'élèvent entre les maîtres et les ouvriers. Ils sont les juges de paix de l'industrie et ont pour principal objet la conciliation » (1). Aussi n'y a-t-il devant
Élection et procédure des
conseils de prud'hommes.
(1) Ciiéruel, oitvr. cité: « Au moyen âge, on appelait prud'hommes (probi ou prudentes homines) les personnages les plus éminents d'un pays, d'une ville, d'une corporation. Lorsque saint Louis voulut reformer les monnaies, il convoqua les prud'hommes des principales villes de ses domaines. Le nom de prud'hommes s'appliquait tantôt aux magistrats municipaux, tantôt aux gardes des corporations industrielles. On appela ensuite prud'hommes les experts nommés en justice pour visiter et estimer des objets litigieux. Ainsi, les rachats de fiefs se pouvaient faire au dire des prud'hommes^ qui estimaient le revenu d'une année. — Le nom de prud'-
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eux, ni avocats ni avoués; les parties doivent comparaître en personne. Les Conseils de prud'hommes se composent de fabricants, de chefs d'atelier, de contremaîtres et d'ouvriers élus par leurs pairs et renouvelables à des intervalles fixés.
Conseils L'armée et la marine, qui ont leurs Codes à elles, ont également leurs Tribunaux, les Conseils de guerre.
Pour «oui le Tout le reste en France est régi par une seule et seule "iCuno même loi; tout le reste relève d'une seule et même seule justice, organisation judiciaire, indépendante, séparée autant qu'elle peut l'être et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, garantie contre leurs tentatives violentes, sinon contre toute immixtion ou insinuation, par l'inamovibilité des magistrats placés aux trois degrés les plus hauts de la hiérarchie.
hommes servait encore à désigner certains artisans jurés chargés de visiter les marchandises. Le roi nommait des prud'hommes pour la visite des cuirs. Louis XI enjoignit, en 1404, aux officiers municipaux et bourgeois de Lyon d'élire un prud'homme pour juger les contestations entre marchands qui fréquentaient la foire. A Marseille, il y avait des prud'hommes, juges des pêcheurs et élus par eux. Ces prud'hommes remontaient à l'époque du roi René (1453) et prononçaient en dernier ressort sur tous les différends qui concernaient la pêche. Leurs audiences avaient lieu le dimanche ; les deux parties, citées devant les prud'hommes, exposaient leurs raisons, sans l'intervention d'avocats ni de procureurs. Les prud'hommes rendaient ensuite un jugement qui devait être exécuté immédiatement. Le magistrat appelé sous-viguier devait, en cas de besoin, prêter main-forte pour en assurer l'exécution. La juridiction de ces prud'hommes fut confirmée par de nombreuses ordonnances des rois de France. »