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CHAPITRE PREMIER

Le gouvernement central. — Organes de l'exécutif. — Le Président de la République. — Le Conseil des Ministres. — Les Ministères.

La République, proclamée tumultuairement, à Paris, le 1 septembre 1870, existe, depuis 1875, à l'état légal et organisé. Gouvernement provisoire de la France, de 1870 à 1875, elle en est, depuis 1875,1e gouvernement définitif — autant qu'un gouvernement, quel qu'il soit, peut être qualifié de définitif. Sa physionomie est assez marquée et sa structure assez particulière pour qu'il vaille la peine d'en faire une description rapide (1). Tout, sans doute, n'est pas

Structure de la troisième République.

(1) Très rapide et très sommaire. Ce sera moins une description qu'une énumération, nécessairement incomplète. Du reste, on trouvera, dans la collection la Vie Nationale, des volumes spéciaux sur les Institutions locales, le Droit et la Législation, les Relations extérieures, la Défense du pays, les Colonies, etc...

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original dans cette physionomie, ni caractéristique, clans cette structure ; certaines parties y sont empruntées à d'autres régimes, mais elles y prennent alors une valeur de position ou de relation qu'il est important de bien connaître. Le seul moyen de se rendre un compte précis de ce qui est, de ce qui pourrait ou de ce qui devrait être, c'est d'examiner un à un les organes, soit du gouvernement central, soit du gouvernement local, leurs fonctions et le rapport de ces organes à ces fonctions.

Constitution La Constitution de 1875 est le squelette et comme la charpente osseuse de la République actuelle. On réunit sous ce nom générique de Constitution les trois lois constitutionnelles du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, et du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics* Le Président Le chef du pouvoir exécutif est le Président de la République. République, élu à la majorité des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés, siégeant ensemble comme Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans et rééligible.

Le Président de la République a l'initiative des lois^ concurremment avec les membres des deux Chambres; il promulgue les lois votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce, il dispose de la force armée, nomme à tous les emplois civils et militaires, préside aux solennités nationales ; les envoyés et les

ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

Le Président de la République a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il prononce par décret la clôture de leur session. Il peut aussi les ajourner. Un mois au moins avant le terme légal de ses pouvoirs, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs. En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit » Dans le cas où la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat sd réunirait de plein droit.

Le Président promulgue les lois. Dans le délai fixé pour la promulgation, il peut demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Il négocie et ratilie les traité*. Il en donné

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Le Conseil des ministres.

Les ministères.

connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Toutefois, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres. 11 n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Chacun de ses actes doit être contresigné par un ministre.

Les Ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages que l'un des ministres lit à la tribune. Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

il y a présentement, en France, onze départements ministériels : Intérieur, Affaires étrangères, Justice, Finances, Guerre, Marine, Instruction publique,

Beaux-Arts et Cultes, Commerce et Industrie, Travaux publics, Agriculture, Colonies.

Un des ministres, celui auquel le Président de la République a donné le mandat de former le cabinet, prend le titre et exerce les fonctions de Président du Conseil des ministres. Les ministres sont à l'ordinaire pris dans le Parlement, sans pourtant que la Constitution en fasse une règle absolue.

Auprès de chacun des ministères sont constitués Les comités

techniques.

de grands comités ou de grandes commissions techniques : Conseil supérieur de l'instruction publique, Conseil supérieur du commerce, Conseil supérieur de l'agriculture, etc.

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