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PIÈCES RELATIVES AUX ENGAGÉS 21 engagés à leur service, de leur faire fournir au moins à chacun d'eux par semaine quatre pots de farine de manioc, où de la cassave à l'équivalent, et cinq livres de bœuf salé, et de leur faire fournir les hardes nécessaires pour les vêtir suivant l'usage du pays ;
Ordonnons, en outre, que lesdits habitans seront tenus de garder leurs engagés pendant tout le temps de leur engagement, sans pouvoir les renvoyer plutôt, à moins que ce ne soit en leur donnant un moyen sûr de gagner leur vie dans le pays au sortir de chez eux ;
Faisons expresses inhibitions et défenses aux dits habians de renvoyer leurs engagés lorsqu'ils sont malades, ‘t leur enjoignons de les faire traiter et inédicamenter Jusqu'à parfaite guérison, sous peine aux contrevenans de payer quinze sols par jour pour la dépense de chaque engagé à l'hôpital où ils seront reçus ; de trente livres tournois d'amende, applicable aussi à l'hôpital, et de plus grandes sommes en cas de récidive,
Au surplus, voulant aussi mettre ordre à la liberté que prennent plusieurs engagés de déserter la maison de leurs maîtres et d'aller servir d'autres habitans qui ont la facilité de les recevoir sans avoir égard au tort qu'ils font à leurs maitres, nous faisons très expresse défense à tous habitans des isles de retirer et garder de ces engagés déserteurs et fugitifs, sous peine de dix livres tournois d'amende par chaque jour pour la retenlion de l'un desdits engagés, ladite amende applicable au maitre de l'engagé et ce conformément à ce qui est ordonné par le Règlement du roi de 1685 à l'égard des esclaves fugitifs, Mandons, ete,
L'obligation à laquelle étaient astreints les navires marchands qui allaient aux Indes d'emmener des engagés, subsista jusqu'en 1774.
Nous devons faire observer que, depuis Louis XI, les conditions qui avaient été imposées sur ce point aux armateurs subirent, à différentes reprises, un certain nombre de modifications, dont l’objet avait été de perfectionner sans cesse l'institution.
Si nos lecteurs veulent savoir en quoi consislaient ces conditions le 46 novembre 1716, ils n’auront qu'à lire le règlement qui fut promulgué à cette époque,
Is verront qu'il allait jusqu'à spécifier la taille l'âge et les capacités de travail des hommes que les navires devaient embarquer comme engagés. Voici d’ailleurs ce règlement :
ART. I. — Tous les capitaines des bâtiments marchands qui iront aux colonies des îles françoises de l'Amérique et de la Nouvelle France ou Canada, excepté ceux qui iront à la traite des nègres, seront tenus d°\ porter des engagés: savoir dans les bâtiments de 60 tonneaux et au-dessous trois engagés ; dans ceux de 60 tonneaux jusqu'à 400, quatre engagés; et dans ceux de 100 tonneaux et au-dessus six engagés,
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ART. I. — La condition de porter lesdits engagés sera insérée dans les congés de l’Amiral, qui seront délivrés pour la navigation desdits navires.
ART. IL. — Lesdits engagés auront au moins 18 ans, et ne pourront être plus âgés de 40; ils seront de la grandeur au moins de 4 pieds, eLenétat de travailler ; et le terme de leur engagement sera de trois ans.
Ant. IV. — La reconnsissance en sera faite par les officiers de l'Amirauté des ports où les bâtiments seront expédiés, lesquels rejetteront ceux qui ne seront pas de l'âge et de la qualité mentionnés dans le précédent artiele où qui ne leur paraitront pas de bonne complexion,
Ar. V. — Le signalement desdits engagés sera menlionné dans le rôle d'équipage.
Arr. VI, — Les engagés qui sauront les métiers de macon, tailleur de pierre, forgeron, serrurier, menuisier, tonnelier, charpentier, calfat, et autres métiers qui peuvent être utiles dans les colonies, seront passés pour deux, etil sera fait mention du métier qu'ils sauront dans leur signalement,
Aur, VIE — Les capitaines desdits bâtiments abordant dans les colonies seront tenus de présenter aux gouverneurs et intendans, ou commissaires ordonnateurs, lesdits engagés, avec le rôle de leur signalement, pour vérifier sice sont les mêmes qui auront dù être embarqués, et s'ils sont de la qualité prescrite,
Ant, VUL, — Is conviendront du prix avec les habians pour lesdits engagés, et, en cas que lesdits capilaines ne puissent pas en convenir, les gouverneurs et
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intendans, ou commissaires ordonnateurs, obligeront les habitans qui n'en auront pas le nombre prescrit par les ordonnances de s'en charger, et ils en régleront le prix,
Anr, IX, — Lesdils capitaines seront tenus de prendre un certificat desdits gouverneurs, visé de Pintendant ou commissaire ordonnateur, qui feront mention de la remise desdits engagés aux habitans et que ce sont les
mêmes qui auront dû être embarqués.
Arr. X. — Les capitaines desdits bâtiments seront tenus, à leur retour en France, en faisant leurs déclarations, de remettre lesdits certificats aux officiers de l'Amirauté,
Arr. Xi. — Les capitaines et propriétaires desdits bitiments seront condamnés solidairement par les officiers de l’Amirauté à 200 livres d'amende pour chaque engagt qu'ils n'auront pas porté dans les colonies, sauf l'appel aux cours de Parlement où lesdites amirautés res-
sortissent,
On pense bien qu'il arrivait parfois que, après avoir signé leur contrat, des engagés cherchaient à s'y dérober.
Des sévères mesures de coercition avaient été édic-
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iées en cette circonstance, Les deux articles ci-dessous d'un arrêt du Conseil d'État du roi de 17148 feront
voir en quoi elles consistaient :
Anr Ier, -- Les soldats, ouvriers et tous autres, qui se seront engagés avec la Compagnie d'Occident, soit par acte passé devant notaire, ou sous signature privée, pour aller servir dans la province de la Louisianne, seront tenus de se rendre, aux termes de leurs engagements, dans les ports qui leur auront été indiquez, et de s'embarquer sur les vaisseaux destinez à leur passage et à leur transport, à peine d'estre arrestez et conduits en ladite province de la Louisianne, pour y servir ladite Compagnie, et y travailler sans aucuns gages ni autres rétributions, aux ouvrages auxquels les directeurs de ladite Compagnie dans ladite province jugeront à propos de les employer, etce pendant le double du temps porté
par leurs engagemens.
Arr. IL — Les ouvriers, domestiques et tous autres qui se seront engagez par acte par-devant notaire avec les habitans de ladite province, ou avec ceux qui veulent aller S'y habituer, seront aussi tenus de se rendre aux termes de leurs engagements dans les ports qui leur auront été indiquez, et de s'embarquer sur les vaisseaux destinez à leur transport, à peine d’estre arrestez el conduits en ladite province de la Louisianne, pour y servir et y travailler sans aucuns gages ni autres rétributions, aux
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276 PIÈCES RELATIVES AUX ENGAGÉS ouvrages auxquels jugeront à propos de les employer
ceux avec lesquels ils se seront engagés, et ce pendant le temps porté par les engagemens.
L'honneur d'un arrêt du Conseil d'État accorde ici à des différends aussi minimes provient de ce fait, qu'en ce qui concernait la Compagnie d'Occident, par dérogation à toutes les règles judiciaires, le roi avait voulu attribuer la connaissance et la juridiction de Loutes ses affaires, © aux intendans el aux commissaires départis dans les provinces el généralitez de son royaume et, en cas d'absence, à leurs subdéléguez ». C'était là une marque d'honneur extraordinaire qu’en raison de Fintérèt qu'il prenait à la colonisation de la Louisiane, le roi avait
jugé à propos d'accorder à cette Compagnie.
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Traitement infligé aux récidivistes sous Fancien régime, — Hs étaient condamnés aux galères et déportés à temps aux colonies dans des espèces de compagnies de discipline, — Sous Louis XV, on les y transporta à titre d'engagés pour cinq années, et on les cédait à des particuliers qui prenaient soin d'eux et les faisaient travailler, — Économies qui en résultaient pour les finances publiques, — Côté moralisateur de ce mode de procéder.— Sur les réclamations des colonies, on dut renonver à cette relégation.
I est regrettable que, dans les débats qui ont eu lieu ces années passées à propos des récidivistes et de leur relégation aux colonies. les orateurs et les écrivains n'aient pas eu l'idée de rechercher quelles mesures exceptionnelles avaient été adoptées à leur sujet sous l’ancien régime, Notre opinion est qu'ils ont eu d'autant plus tort qu'ils auraient
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trouvé de ce côté des précédents très curieux à invoquer.
Cette question des « vagabonds », des « mendiants valides », des « gens sans aveu », c’est-à-dire de ceux que nous nomimons aujourd'hui Îles récidi vistes, fut effectivement une de celles sur lesquelles il n'y a pas de roi qui n'ait dit son mot, c'est-à-dire rendu quelque édit ou quelque ordonnance. Tous ont cherché à la résoudre dans un sens où dans l'autre; et chacun d'eux, à un certain moment de son règne, a conçu le dessein de débarrasser les erandes villes et les provinces de la population corrompue ou paresseuse qu'elles pouvaient renfer mer.
En fait de retour sur le passé, on s’est purement contenté de rapporter les procédés sommaires, tllustrés par Manon Lescaut et qui étaient employés, de temps à autre, par le lieutenant de police à Paris ou dans les autres cités. EL cependant, nous le répélons, il aurait été intéressant d'exposer tout ce qui avait été fait par l'ancienne royauté pour utiliser ces éléments sociaux ou pour les rendre sans danger.
L'idée d'envoyer aux colonies la catégorie d'individus englobée de nos jours sous le nom de récidivistes, fut produite pour la première fois dans lAssemblée des notables de 1627.
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Cette Assemblée avait, en effet, expressément demandé que l'on établit dans chaque Parlement une commission Spéciale, nommée pour se concerter avec l’évêque diocésain sur ce que l'on ferait des gens de cette sorte, Elle voulait qu’ils fussent obligés de prendre du service dans les compagnies de commerce, de s'embarquer pour les Indes ou de s'engager dans la marine.
Chose curieuse, à partir de ce moment-là, toutes les mesures édictées contre eux par la royauté tournent autour de la même solution, L'année suivante, 1628, une compagnie dénommée {a Nacelle de saint Pierre Fleurdelisée s'étant constituée avec privilège du roi, parmi les articles de sa charte, ilen figure un ainsi conçu : € Et pour ce qu'il y a en ce royaume grand nombre de mandiants et vagabonds, lesquels quoique propres au travail passent néantmoins leur vie à la gueuserie et à l'oisiveté, Sa Majesté ordonnera à tous lesdits mandiants et vagabonds de se mettre au service de la Compagnie; sinon, après un délai de deux mois, la Compagnie pourra s'emparer d’eux et les garder pendant six ans, sans leur devoir autre chose que la nourriture et le vêtement. »
Nous ignorons combien de ces malheureux en-
trèrent de gré ou de force au service de la
Nacelle de saint Pierre Fleurdelisée. Mais il est
présumable que l'idée n'était pas trop mauvaise.
Ce qui nous le fait croire, c'est qu'en 1635, Richelieu, qui avait imprimé une grande impulsion à la construction des navires de l’État, s'étant tout à coup trouvé avec un certain nombre de galères, sans rameurs à leur donner, demanda au roi lautorisation de s'en procurer en s'emparant de tous les vagabonds, mendiants et gens sans aveu pour en former une chiourme. Ce qui fut accordé, Le roi. afin d'expliquer sa conduite à ce propos, déclarant «qu'on ne sauroit mieux employer l'autorité de la justice qu'en privant de la liberté ceux qui en on usé avec trop d’excès, les faisant occuper par un travail utile à l'Estat, au lieu qu'ils vouloient demeurer, en ne faisant rien, les instrumens d'une oppression publique ».
Le fait qui donne le droit de penser que le procédé fut jugé excellent, est qu'à une douzaine d'années de là, la royauté l'éleva à la hauteur d’une institution. C'était évidemment un moyen d'avoir des bras à bon marché.
Mais les chiourmes que lon constitua de cette manière n'étaient pas seulement destinées à fournir des rameurs aux galères du roi. On les avait assimilées à quelque chose d’'approchant de nos compagnies disciplinaires des colonies, que l'on
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charge de certains travaux de l'État. Si quelquesunes, en effet, étaient cantonnées dans certains de nos ports, la plupart étaient envoyées dans nos pays coloniaux.
A titre de documents, nous citerons un édit rendu en 1661 contre ceux que la royauté appelait des mendiants valides :
Louis, ete, La mendicité des personnes valides à loujours été si odieuse à tous les peuples, qu'il ne s'en est point trouvé qui l'aient voulu soufirir, et tous les États ont ordonné des châtiments contre ceux qui veulent \ivre dans l'oisiveté, sans contribuer au publie quelque chose de leur travail ou de leur industrie, Ainsi les rois nos prédécesseurs ont fait plusieurs ordonnances pour contraindre à travailler les mendiants fainéans, quand ils se sont trouvés valides : et nous, porté d'autant de commisération pour les faibles que de juste sévérité contre les fainéans malicieux, avons établi l'Hôpital général en notre bonne ville de Paris, pour retirer et instruire les enfants délaissés et secourir les vieilles personnes, les infirmes et les invalides, et ce à dessein de pouvoir reconnoitre les véritables pauvres pour les assister, et les fainéans qui s'opiniâtrent à la mendicité pour les employer aux ouvrages cu les chàlier. A cés causes considérant que la mendicité opiniâtre et affectée par les personnes valides est la
source de tous les crimes contre Dieu et le publie, et
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est en soi un crime de police, qui mérite des châtimens d'autant plus exemplaires que telles gens se rendent incorrigibles par leurs mauvaises habitudes; savoir faisons que, pour ces causes, ete,, voulons et nous plait, que trois jours après la publication des présentes à son de trompe et cri public, les mendians valides de Fun et Fautre sexe, qui auront été par trois fois pris par les archers, seront châtiés de la prison et du fouet, et, SI sont encore repris mendiant, condamnés les hommes de servir en nos galères pendant éinq ans et les femmes ou filles au fouet, à être rasées et bannies pour dix ans de la prévôté et vicomté de Paris, le tout sans aucune
forme de procès,
I n'est pas besoin de dire quels déplorables colons ces malheureux devaient faire lorsqu'on les avait envoyés aux colonies et qu'ils étaient remis en liberté après cinq années de galères, Iest pro bable qu'ils durent être la pépinière où se recrutèrent ces hommes de sac et de corde auxquels on donna à cette époque le nom de boucaniers, de flibustiers, et qui, pendant près de soixante années, vécurenit en véritables forbans dans les Antilles el sur les côtes du continent américain.
Cependant, on avait sans doute fini par s'apercevoir que les compagnies de forçats étaient de fort
mauvaises écoles préparatoires pour la colonisation.
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car la royauté décida d'agir autrement; d'autant plus, en effet, que tous, tant s'en faut n'étaient pas expédiés aux colonies, et qu'après les cinq années auxquelles s'élevait leur peine, il y avait à les rendre à la liberté,
De là cette déclaration du 8 janvier 1719 dont nous détachons le passage suivant, et qui décrétait
leur relégation aux colonies :
Mais l'expérience ayant fait connoistre que ceux qui sont accoutumés au crime ne sont pas moins à craindre après le temps de leur condamnation que pendant le temps même porté par le jugement qui les condanmne, nous avons jugé à propos, pour maintenir le bon ordre dans notre bonne ville de Paris, d'y interdire le séjour à tous ceux qui auroient été condamnés aux galères où au bannissement, même après le temps de leur condamnation expiré, Et, comme d'ailleurs nous sommes dans la nécessité d'envoyer des hommes dans nos colonies pour y servir comme engagés et travailler à la culture des terres où aux autres ouvrages, sans lesquels notre royaume ne tireroit aucun fruit du commerce de ces pays soumis à notre domination, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus convenable au bien de notre Estat que d'établir contre les hommes qui
contreviendroient tant à la présente -déclaration qu'à celles du 31 nmi 1682, 29 avril 1687 et 27 août 1701 la peine d’être transportés dans nos colonies,
Bref, lous les gens sans aveu, mendiants, vagabonds ou en rupture de ban, ete,, qui, de par les édits, ordonnances ou déclarations antérieurs, auraient été passibles de cinq années de galères, avaient leur peine commuée en celle de cinq années de séjour aux colonies, en qualité d'engagés.
Seulement, comme le sens pratique et l'espril d'économie dont l'ancien régime nous a donné tant de preuves dans sa politique coloniale, ne perdait jamais ses droits, on va voir de quelle façon <\ prit la monarchie pour réaliser la même idée que se sont proposée les auteurs eux-mêmes de notre récente loi sur les récidivistes.
On n'ignore pas quelles charges énormes seront pour notre budget les dépenses de la relégation, telle qu'on la entendue: frais de transport des condamnés, dépenses de leur entretien, de leur logement, de leur nourriture, de leur surveillance et de leur garde,
Eh bien, ces dépenses considérables, l’ancien régime s'était arrangé pour les éviter ; et la lettre suivante, écrite, le 18 juin 1720, à MM. ge Sorel cl Mithon, le premier, lieutenant et gouverneur général, et le second, intendant de justice, police et finances des îles Sous le vent, montrera à nos lecteurs comment ily arriva.
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Voici cette lettre :
Mons. de Sorel et Mons, Mithon, j'ai destiné par diflérents ordres plusieurs particuliers à être transportés dans ma colonie de la Louisiane: depuis ce temps, je les ai destinés pour mes autres colonies, suivant l'arrèt de mon Conseil du 9 du mois dernier; et, comme je veux bien qu'ils soient donnés aux armateurs de vaisseaux de mes sujets, destinés pour mes colonies de l'Amérique, pour leur tenir lieu des engagés qu'ils sont bligés d'y passer conformément au règlement que j'ai rendu le 16 novembre 1716, j'ai donné mes ordres aux commissaires de Ja marine qui sont dans les ports, de remettre aux armateurs des vaisseaux les prisonniers pour étre transportés dans mes colonies, et de prendre d'eux des soumissions de vous les remettre où aux commandant ou subdélégués des endroits où ils arriveront, avec mes ordres particuiiers qui les destinent pour la Louisiane ou pour mes autres colonies, n'étant pas juste qu'ils vendent des prisonniers, puisqu'ils ne leur coûtent aueun engagement, Je leur ai aussi ordonné de vous envoyer ladite soumission par le même vaisseau sur lequel ils s'embarqueront, et de faire passer sur le pied d'engagés les femmes et les enfants de ces prisonniers qui sont destinés pour mes colonies, où qui voudroient les suivre de bonne volonté,
Je vous fais cette lettre, de Favis de mon oncle, le Due d'Orléans, Régent, pour vous dire que mon intenlion est que vous vous fassiez remettre lesdits prisonniers aussitôt leur arrivée, avec mes ordres qui les des-
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JNi LEN HÉECIDIVISTES SOUS L'ANCIEN HEUIMM
Hinont pour ln Louisiane où pour mes autres colonie que vous en donniez une décharge valable aux cup lainos des vaisseaux qui les apporteront, et que vous lassiez engager pour cinq ans avec des habitants qui en auront besoin: vous aurez soin qu'ils soient traités pen dant le teinps de leur engagement avec humanité, el qu'ils s'établissont aprôs dans ln colonie mon intention West point qu'ils reviennent en France, est à quoi vous aurez une particulière attention,
Comme il ne soroit pas juste de faire engager lommes et les enfants de cos prisonniers qui ne sont point destinés par mes ordres particuliers pour a Lou sine où pour Les autres colonies, vous les Tnisserez br À de availler pour qui ils voudront, Sur 6e, je prit d Hiou, ele,
Host très probable que les commissaires de li 1 | marine dans les ports durent user de leur sttuation | pour forcer les capitaines de navires à embarquer ces prisonniers, de prélérence aux particuliers honnêôte qui auraient pu réelamer d'eux leur passage an colonies, Ce qui doit le faire supposer, est lordon 4 nance qui suit, laquelle fut évidemment rendue, atin de venir à bout des résistances et de Ta mauvaise
volonté des armateurs :
Sa Majesté avant fiké par un règlement du mois de novembre 1716, le nombre d'engagés que chaque vais
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