MÉMOIRE DU ROY
pour servir d'instructions communes aur sieurs : cheva-
lier de Turgot, gouverneur général, et Thibaut de Chan-
vallon, intendant de l'ancienne et nouvelle colonie de la
Guyane.
jan
san
Le rétablissement de la paix ayant engagé Sa Ma- lei jesté à établir à la Guyane une nouvelle colonie et à S augmenter l'ancienne de Cayenne, Sa Majesté, sur le de compte qui lui a été rendu des talents et connoissan- con ces des sieurs chevalier Turgot et Thibaut de Chan- soil vallon, leur à fait l'honneur de les choisir pour admi- les nistrer i«s colonies, le premier en qualité de gouverneur cet général, et le second en qualité d'intendant. S Sa Majesté va leur expliquer ses intentions par la à ou présente, qui leur servira de règle commune, attendu ; ren
lans ‘ON-
ON que ieur
réces
evt- 'hanle la
Maet à ir le sünhanlimieur
r la ndu
que leurs opérations respectives doivent tendre au même but,
Sa Majesté veut et entend que le gouverneur géné. ral, comme ayant Fhonneur de représenter spécialement Sa Majesté, ait la prééminence dans tous les cas, et elle lui recommande de maintenir de tout son pouvoir l'union et la concorde et d'agir en tout pour le bien du service et de la colonie,
Sa Majesté veut que lintendant ait une attention exacte à se concerter avec le gouverneur afin de ne pas retomber dans le même cas qui estarrivé plusieurs fois dans les colonies, où les intendants ont refusé de donner aux gouverneurs les éclaircissements qui leur avoient 66 demandés et de se prêter aux arrangements qui leur avaient été proposés,
Enjoint également Sa Majesté au gouverneur et à l'intendant de se rendre mutuellement les égards qu'ils se doivent comme étant personnes publiques, et de ne jamais sortir des bornes de Fhonnéteté Ja plus exacte sans que la subordination en souffre la moindre atteinte,
Sa Majesté enjoint aux sieurs chevalier Turgot et de Chanvallon de ne rien négliger de ce qui pourra contribuer au bonheur du peuple qui est confié à leurs soins, et elle veut bien leur promettre d'accorder tous les moïens qui lui seront demandés relativement à cet objet,
Sa Majesté veut et entend qu'aucun habitant françois
ou étranger qui seront passés à la Guyane n'y demeurent sans aucune portion de terre en propriété, qui,
à ee eo à Re ee tnt mn
EE ETS
re
pour les gens porteurs de fonds, sera relative à ces fonds, en ayant cependant égard à ne pas mesurer exactement l'étendue de la concession sur la quantité d'argent, mais d'avoir aussi égard à l'industrie et à l'augmentation que les enfants apporteront dans les familles, Sa Majesté sent très bien que ceux qui n'ont point porté d'argent et qui se sont expatriés ne lont fait que dans l'espérance d'avoir une propriété suflisante pour vivre dans laisance, se faire une fortune honnête, el travailler à augmenter leur famille dans la paix et la bondance, Sa Majesté recommande très expressément cel article à ses gouverneur et intendant ; veut et entend également Sa Majesté que toutesles concessions à faire soient faites de concert par le gouverneur et lintendant, vouant Sa Majesté que les lettres de concession soient signées par lun et Fautre à peine de nullité.
L'intention du Roy est que les chefs dont il à fail choix apportent tous leurs soins et emploient tous les moiens qu'ils jugeront convenables pour accélérer la population, hâter les défrichements et encourager la cultare des terres,
L'intention de Sa Majesté est aussi que, indépendamment de la culture des denrées de commerce telles que le sucre, le cotton, le rocou, lindigo, le cacao, le café, Li vanille, le tabac, ete, les gouverneur et intendant encouragent par toute sorte de moiïens la culture des denrées nécessaires à la vie, telles que le ris, le bled, le mahis, le mil, le bled sarrazin, l'orge, l'avoine, ete. ainsi que celles du manioc, patates, ignames, bananes, et de tous les légumes d'Europe, non-seulement à fin
ve à ces mesurer quantité tie et à is les faont point U fait que nte pour nnête, el ix et l'aément cel tend égaire soient ant, vou-
soient si-
il a fail t tous les célérer la
ager la
ipendamnelles que le calte, intendant ture des
le bled, ine, ele.
bananes, ent à fin
d'en être abondamment pourvus, mais encore pour en fournir aux isles du Vent et sous le Vent, et de pouvoir par ce moïen entretenir avec elles un commerce florissant, en augmentant celui de la colonie,
Sa Majesté n'a pas moins à cœur la multiplication des bestiaux, des troupeaux, des volailles de toute espèce, ainsi que des chevaux, ânes, mulets et autres animaux utiles, et en cette considération elle permet à ses gouverneur et intendant d'avoir tel commerce qu'ils jugeront à propos avec les Portugais, les Hollandois. les Espagnols, et enfin avec les étrangers de quelque nation qu'ils soient, et Sa Majesté leur ordonne d'apporter tous leurs soins à entretenir et perfectionner les prairies et savannes naturelles au Païis, à en former d'artificielles soit avec des graines d'Amérique, soil avec des graines d'Europe, telles que celles de sainfoin, Juzerne, treffle, ete,
Comme l'ancienne colonie de Cayenne est dans lusage d'avoir des esclaves noirs, Sa Majesté trouve bien qu'elle continue à en avoir; elle veut bien faire délivrer douze passeports pour en faire la traite directement aux côtes d'Affrique; et, dans le cas où il serait impossible d'établir une culture abondante avec les seuls blancs, Sa Majesté permet l'introduction des noirs dans la nouvelle colonie; mais elle ordonne expressément que ce ne soit qu'à la dernière extrémité,
Sa Majesté veut que la nouvelle colonie soit établie avec des hommes blanes seulement; pour remplir cet objet, elle se propose d'attirer à Ja Guyane tous
ee mana ae me «tie
les étrangers de quelque païs et religion qu'ils soient ; aussi Sa Majesté deffend-elle expressément à ses gouverneur et intendant de gêner en rien la conscience des susdits étrangers, auxquels on laissera l'exercice de leur religion, Sa Majesté enverra au conseil supérieur de Cayenne les ordres relatifs à cet objet pour y être enregistrés.
L'intention de Sa Majesté étant de tirer des hôpitaux de son royaume des jeunes gens des deux sexes, elle veut qu'il ne leur soit jamais fait aucuns reproches relatifs à leur défaut de naissance, où à Fétat de misère duquel ils auront été tirés, Sa Majesté fera enregistrer dans ses parlements les lettres patentes relatives à cet objet; elles le seront aussi à Cayenne,
Le sieur Turgot aura soin de n'établir les premières habitations qu'à quatre lieues de distance de la mer et au moins à trois, il sera laissé une lisière de bois de cette étendue entre la mer et les premières concessions, On aura soin de les placer sur les bords ou à portée des rivières pour la facilité du commeree, en ne négligeant néantmoins aucunes observations relatives à la bonté du sol, à celle de l'eau et à la salubrité de l'air,
Sa Majesté veut que le gouverneur et lintendant ayent le plus grand soin d'empêcher la dégradation des bois soit de construction, charpente où à fruits, ainsi qu'il est arrivé dans les autres colonies ; elle les autorise à prendre tous les arrangements et à faire de concerl tous les règlements qu'ils jugeront les plus propres à remplir ses intentions,
s Soient ; 6S LOU ience des ‘de leur rieur de
A être en-
hôpitaux es, elle eproches Lt de mil'a enrerelatives
remières LL Iner el de bois concesds ou à , Ch ne ‘clatives brité de
it ayent les bois si qu'il rise À concerl
pres à
Sa Majesté entend que les chefs de la colonie empêchent la destruction du gibier et du poisson, si nécessaires à l'entretien des habitants; ils défendront sous Îles peines les plus sévères d'enivrer les rivières, et Sa Majesté autorise le gouverneur et Fintendant à dresser de concert les règlements nécessaires pour cet objet, Le gouverneur ne permettra la chasse qu'aux habitans dont il connoitra la sagesse et la modération,
Il sera établi dans le lieu qui sera jugé le plus convenable une ville principalle, pour la situation de laquelle il sera apporté les mêmes précautions que pour lassiette des établissements particuliers; ily sera bâti une église, un hôtel de ville, un hôpital et tous les autres édifices publics nécessaires et convenables, il sera libre au gouverneur et à lintendant de choisir parmi les habitans et les officiers tel nombre de personnes qu'ils jugeront convenable pour conférer avec eux au sujet de cet établissement.
IL sera aussi établi une ou plusieurs villes à mesure que la colonie se peuplera, et dans chacune desquelles il sera bâti un hôtel de ville,
Le sieur chevalier Turgot aura soin de faire dresser des cartes exactes de la colonie et lever des plans des différentes parties, de faire décrire le cours des rivières, relever le gissement des côtes de la mer, la scitualion des écueils, et de faire sonder exactement tant à la côte que dans les rivières,
Il sera également levé des plans et formé des devis qui seront joints aux projets de fortifications, lesquels plans, projets et devis seront envoyés à Sa Majesté pour
qu'elle puisse décider ce qu'elle jugera à propos qui soit fait. | Le sieur chevalier Turgot aura soin d'entretenir la
plus parfaite intelligence avec le gouverneur portugais du Para, et avec le gouverneur hollandois de Surinam, Il ne négligera point de prendre les précautions qu'il croira devenir nécessaires dans un temps de guerre,
Sa Majesté étant informée que les Hollandois de Surinam ont passé quelquefois la rivière de Maroni, surtout dans ses hauteurs, et que cette rivière est la limite naturelle et légale qui sépare le territoire francois du territoire hollandois, elle recommande au chevalier Turgot de ne souffrir aucune usurpation; et, comme le gouverneur hollandois à fait construire à l'embouchure de la rivière de Maroni, quoique sur son terrain, un petit fort où il à mis un détachement composé d'un sergent el de dix hommes, dont le nombre pourroit être augmenté par la suite, le sieur chevalier Turgot examinera sil ne conviendroit pas, pour la sûreté du territoire francois dans cette partie, d'élever un fort semblable à celui des Hollandais et d'y placer un détachement de pareil nombre d'hommes, comme aussi d'établir des postes sur les bords du Maroni pour empêcher la désertion: avant de rien entreprendre sur cet article, il rendra compte de ses observations et il attendra les ordres de Sa Majesté,
Le chevalier Turgot apportera la plus grande attention à faire éclairer les démarches des nègres marons qui se sont retirés dans les montagnes, et à empêcher autant qu'il sera possible qu'ils ne puissent former de
0S qui soil
retenir la * portugais Surinam, tions qu'il œuerre, is de Surini, surtout la limite rancois du dier Turgot le gouveriure de la n pelit fort sergent cl "augmenté inera sil oire franble à celui de pareil les postes désertion :
il rendra ordres de
de atlen-
marrons empêcher mer de
liaison, nientretenir de correspondances avec les nègres marons de Surinam, pour les engager, à former quelques entreprises sur la colonie françoise,
Sa Majesté enjoint aux sieurs Turgot et de Chanvallon de concerter ensemble et de chercher les moïens qu'ils croiront les plus propres à ramener les nègres marons et à les faire rentrer dans le devoir; ils tâcheront, en ayant égard à ce qu'exige l'humanité, à ne rien faire qui puisse nuire à l'esprit de discipline et de subordination si nécessaires à faire observer parmi les esclaves: le gouverneur et l'intendant apporteront la plus grande attention à ce que les habitans traitent leurs esclaves avec douceur, les entretiennent et soignent bien, et à ce quils les nourrissent suffisamment, ou qu'ils leur procurent le temps et les moïens de pourvoir euxmêmes à leur subsistance, Les chefs de la colonie auront également attention à ce que les habitans fassent marier leurs esclaves lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de l'être et qu'ils aient soin des enfants qui naitront.
Sa Majesté permet qu'il soit établi à la Guyane une administration municipale, en conséquence, elle autorise le gouverneur et l'intendant de prendre de concert les arrangements qu'ils croiront les plus convenables et de dresser les règlements les plus propres à remplir cet objet; elle leur enjoint d'avoir toujours présente la nécessité de rendre les colons heureux, de respecter la liberté des citoyens et de faire en sorte que larbitaire soit à jamais banni de l'administration de la Guyane,
a deg 6
Re tn em ss
Sa Majesté permet également aux sieurs chevalier Turgot et de Chanvallon de travailler à former un code de lois simples et adaptées à l'usage de la colonie, s'en apportant Sa Majesté à leur prudence et à leur zèle, L'établissement d'une colonie remet les hommes aux premiers instants de la société, ce qui demande une jurisprudence rapprochée autant qu'il est possible du droit naturel,
Quant à la religion, le sienr chevalier Turgot donnera tous ses soins à ce que la Religion catholique, apostolique et romaine soit exercée et pratiquée ave toute la décence et le respect qui lui est dû, ainsi qu'à ses ministres; il aura soin de ninquiéter aucun des habitans de quelque nation et religion qu'ils soient sur l'article de la religion; il ne les obligera pas à l'exercice de la religion catholique, et il tiendra la main à ce qu'ils la respectent dans leur conduite et dans leurs discours,
Le gouverneur ne souffrira pas qu'il soit établi aucune espèce de controverse, il renverra hors de la colonie tout ecclésiastique remuant dont le zèle sera indiscret,
Il ne permettra point qu'il soit tenu aucun sinode ou assemblée ecclésiastique, et ce sans exception ; il ne permettra pas qu'aucun ecclésiastique prenne d'autre titre que celui d'aumonier du Roy desservant. Sa Majesté ayant décidé qu'il n'y aurait aucuns curés en titre, elle se réserve de faire payer les honoraires des ecclésiastiques par le trésorier de la colonie, suivant l'état qui en a été arrêté, sans qu'il puisse être prélevé aucun droit de disme, ni exigé aucun payement pour
hevalier un code nie, s'en ur zèle, nes aux nde une sible du
ot dontholique, ide ave insi qu'à ‘un des oient sur à l'exermain à ins leurs
i aucune colonie iscret.
sinode 1; ilne d'autre ant, Sa eurés en res des suivant prélevé it pour
l'exercice des fonctions ecclésiastiques, telles que baptémes, mariages et sépultures, ete,
En conséquence de l'article précédent, Sa Majesté veut que tous les desservants et vicaires des paroisses soient amovibles et que le préfet apostolique ne puisse donner et transmettre ses pouvoirs et ceux des vicepréfets apostoliques à aucun autre ecclésiastique qu'avec l'attache et l'approbation du gouverneur,
Sa Majesté ordonne expressément que ses gouverneur et intendant ne négligent aucun moïen pour se rendre les Indiens favorables, son intention est qu'ils fassent tous leurs efforts pour engager ceux qui sont errans à venir s'établir sur les terres de sa domination où elle leur assure une liberté entière, Le chevalier Turgot fera tous ses eforts pour rapprocher de Cayenne les nations indiennes éparses depuis FOyapoc jusqu'à l'Amazonne, pour les mettre à l'abry des incursions des Portugais, et il sera autorisé à envoyer des détachements et à établir des postes capables de prévenir lenlèvement de ces Indiens, et, dans le cas où quelques uns de ces peuples se feroient la guerre, Sa Majesté autorise les chefs de la colonie à délivrer les Indiens esclaves pour leur rendre la liberté et leur donner des établissements. Sa Majesté autorise aussi les sieurs chevalier Turgot et de Chanvallon à encourager les mariages entre les blancs et indiennes.
Sa Majesté défend à tous ses sujets d'enlever les femmes ou filles des Indiens; elle enjoint à ses gouverneur et intendant de bannir de la colonie les coupables et même de leur infliger une peine plus sévère
oser
si le cas échoit, la sûreté des établissements dépendant de cette police, en faisant intruire le procès au coupable par le Conseil supérieur.
Sa Majesté enjoint au gouverneur de chasser de la colonie les perturbateurs du repos publie, les querelleurs et autres pestes de la société; après quoi, il rendra compte des motifs qui l’y auront engagé,
Sa Majesté autorise le Conseil supérieur de n'infliger la peine de mort dans a colonie qu'aux seuls coupables d’homicides, d'enlèvements des Européennes, femmes et filles indiennes, ou de viol et de trahison, elle permet de condamner les coupables d'autres crimes à des travaux publies ou à être envoyés à la Désirade.
Sa Majesté veut et entend que le sieur chevalier Turgot fasse observer aux troupes la discipline la plus exacte et qu'il ait la plus grande attention à recevoir et à vérifier les plaintes des habitans.
Sa Majesté, pour le moment présent, ne juge point à propos d’avoir dans la colonie, avec le régiment de Saintonge qui y est en garnison, d'autre état militaire qu'une garde de police et une compagnie de maréchaussée,
Sa Majesté trouve bon que tous les militaires réformés qui voudront passer à la Guyane y soient reçus comme habitans et qu'ils y fassent telles plantations qu'ils jugeront à propos.
Sa Majesté veut bien permettre que les militaires y soient païés des pensions et jouissent de tous les autres traitemens qu'elle leur à accordés, qu'ils y conservent leurs rangs comme s'ils étaient à son service,
lépendant au Cou-
ser de la s querelil rendra
n'infliger euls couopéennes, de trahis d’autres oyés à la
chevalier Je la plus À recevoir
e point à t de Sainre qu'une ussée,
res réforent reçus antations
militaires s les auls y con-
à service,
jusqu'à ce que Sa Majesté juge à propos de les y employer; mais sans que, dans cet intervalle, ils puissent faire aucunes fonctions militaires, ni prétendre à aucunes prérogatives ou traitemens particuliers relativement à leurs grades.
En considération des travaux de toute espèce qu’occasionnera l'établissement de la nouvelle colonie, Sa Majesté veut bien déroger aux précédents règlemens qui deffendent aux gouverneur, intendant et autres officiers de la colonie de posséder des habitations, d'avoir des bâtiments et d'y faire le commerce pour leur compte. Elle permet à ses gouverneur, intendant et autres officiers de la Guyane, et aux personnes qu'elles employeront sous leurs ordres d'y posséder une ou plusieurs habitations, d'y faire construire des navires et autres bâtiments, d'y faire le commerce et d’en établir des branches soit avec la métropole, soit avec les étrangers; bien entendu qu'ils ne pourront en aucun cas employer aucune voye pour obliger les habitans à charger de préférence sur leurs navires ou faire charger leur propre marchandise sur des navires étrangers par préférence à celle des autres colons.
Sa Majesté défend expressément à ses gouverneur el intendant et à leurs subordonnés d'employer jamais dans le commerce qu'elle leur permet de faire aucuns de ses effets, de quelque espèce qu'ils puissent étre, ni de faire acheter aucunes de leurs marchandises ou denrées pour le compte du Roy, et, s'il se trouvoit dans leurs magasins des articles dont le service auroit un besoin essentiel et indispensable qui ne se trouveroient pas
dans les magasins des autres marchands, Sa Majesté veut bien qu'ils soient reçus dans ses magasins après que le besoin desdites marchandises ainsi que leur disette chez les particuliers auront été préalablement constatés par un procès-verbal signé et aflirmé par quatre notables et par quatre officiers de la colonie, duquel procès-verbal il sera remis une copie au grelle de la colonie et envoyé une autre copie au ministre pour qu'il règle le prix auquel lesdites denrées et marchandises devront être payées par Sa Majesté, qui déclare qu'il ne sera alloué aucun compte des susdites marchandises dans le cas où leur fourniture dans ses magasins n'auroit pas été soumise aux formalités prescrites par le présent article.
Sa Majesté a trop de confiance dans la droiture et la probité des sieurs chevalier Turgot et de Chanvallon
pour leur recommander de ne plus s'approprier, comme on à fait par le passé, des droits exclusifs de pêche et autres, onéreux à la colonie ou attentatoires à la liberté,
Sa Majesté leur enjoint aussi de ne prétendre dans les marchés à aucune préférence pour les achats et à être attentifs à ce que leurs subordonnés, leurs pourvoyeurs et domestiques ne s'arrogent aucun droit semblable, l'intention du Roy étant que tout le poisson, gibier, vivres, etc., portés au marché y soient vendus de gré à gré et au prix qui sera réglé par les chefs auxquels Sa Majesté enjoint d'avoir soin que les marchés soient autant fournis qu’il se pourra de toutes les denrées nécessaires à la vie.
Sa Majesté \sins après que leur alablement flirmé par la colonie, e au greffe tu ministre denrées et fajesté, qui des susdites re dans ses . formalités
roiture et la Chanvallon rier, comme fs de pêche ires à la li-
tendre dans achats et à leurs pour- Aucun droit
le poisson, ient vendus ar les chefs ue les mare toutes les
COLONISATION DE LA GUYANE (1763) gl!
Sa Majesté ordonne et permet que les bâtimens de toutes nations soient admis dans la colonie et qu'ils jouissent de toute franchise et sûreté, Sa Majesté a cru devoir accorder cette faveur à une colonie naissante qui doit être un jour de la plus grande utilité à ses autres possessions en Amérique.
L'intention du Roy est qu'à l’arrivée des bäâtimens marchands, leurs capitaines donnent une déclaration de leur chargement; cette formalité une fois observée, les gouverneur et intendant seront tenus d'accorder aussitôt la main-levée, de permettre le débarquement et la vente libre des susdits chargemens ; sans qu’ils puissent, sous aucun prétexte, s'arroger des droits de préférence,
- ni envoyer choisir à bord les marchandises qui pour-
roient être à leur convenance; l'intention de Sa Majesté est que toutes les denrées autres que celles destinées pour ses magasins soient vendues de gré à gré à tous ceux qui se présenteront pour en faire l'acquisition, ct ce par enchère publique.
Sa Majesté entend aussi que les gouverneur et intendant ne puissent acheter des denrées de Frante sur tous les vaisseaux qui en viendront, Sa Majesté voulant éviter toute espèce de revente de la part des chefs, excepté cependant celles pour leur consommation qui leur seront envoyées par leurs correspondants de France. Sa Majesté leur permet néantmoins de faire venir sur leurs propres bâtimens des marchandises et
denrées de la métropole, leur enjoignant de les vendre au prix commun et d'éviter tout ce qui pourroit sentir le monopole,
A Ve. ee NS ONE LS METIER
Dee | 4
eee mur
Sa Majesté enjoint et ordonne à ses gouverneur et intendant de ne permettre dans la colonie l'établisse-
ment d'aucun négociant sous le titre de commissionnaire, cette espèce d'hommes a fo't un lort considérable aux autres colonies et tron galement lhabilant et leur commettant, et, dans le cas où il s'en présenteroit, l'intention de Sa Majesté est qu'ils soient renvoiés, à moins qu'ils ne prennent une habitation, et alors ils feront le commerce sur le même pied que les autres colons.
Sa Majesté ordonne que ses gouverneur et intendant feront à l’arrivée de chaque bâtiment le recensement des hommes qui arriveront et des vivres qui seront chargés pour leur subsistance, afin de s'en procurer et de demander la quantité de vivres nécessaires dans le cas où il n'y en auroit pas suff amment pour les nouveaux venus, dans la crainte mer la colonie,
Sa Majesté recommande au gouvuueur et à l’intendant d'entretenir entre eux la meilleure intelligence ; elle recommande également au sieur de Chanvallen d'apporter la plus grande attention à l'administration des fonds et des autres effets appartenant à Sa Majesté, qu'elle à fait et fera passer à la colonie, et de ne rien délivrer que suivant les états qui ont été approuvés et suivant les besoins inévitables.
L'administration de l'ancienne colonie restera sur le même pied, jusqu'à ce que les sieurs chevalier Turgot et de Chanvallon ayent examiné les moïens de l'assimiler à celle de la nouvelle colonie, afin que toute la Guyane soit administrée uniformément,
pou [ l'ét dar nie pat de | il sc neu tent
c'est
verneur el l'établisse-
mnmissionconsidérant l'habioù il s'en u’ils soient
bitation. et ed que les
intendant censement qui seront n procurer
saires dans
t pour les
la colonie,
t à l’inten-
telligence ; hanvallen inistration
a Majesté, le ne rien
rouvés et
era sur le ier Turgot de l'assi- » toute la
Su Majesté veut que, dans les règlements qui concerneront l'administration civile, l'intervention et la siunature des deux ehefs ait lieu, Fintention de Sa Mujesté étant que cette disposition soit inviolablement observée à l'avenir pour prévenir la désunion que lon n'a vu que trop souvent régner entre les gouverneurs et intendants des colonies,
Tout ce qui concerne le militaire ressortira au gouverneur général seul, qui, en conséquence, nommera à la place de prévôt général, qui remplira celles des exempts, brigadiers et cavaliers de la maréchaussée lorsqu'elles viendront à vaquer.
Sa Majesté entend que les colonels des régimens en garnison dans les colonies avent la nomination des emplois vaecans dans leur régiment et qu'ils soient tenus de prendre l'approbation du gouverneur et cela pour le maintien de la subordination.
Le gouverneur nommera aux emplois vaccans de l'état-major et autres militaires, excepté ceux énoncés dans l'article précédent.
Le gouverneur nommera aussi aux places d'ingénieurs géographes et d'astronomes, ainsi qu'à celles de patrons, maitres et contre-maitres et autres employés de la marine dans les colonies.
L'intendant nommera aussi aux employs de judicature ; il sera tenu cependant de présenter les sujets au gouverneur et de prendre son attache, et le gouverneur sera tenu de motiver ses refus, si le cas y échoit,
L'intendant nommera aux employs d'administration, c'est-à-dire à ceux de ses bureaux, magasins, hôpitaux,
f è ' (hi | { | + k
ti NOTICEN LT PIECUN JUNTIFIOATIVEN
ceoplé cependant les médecins ot chirurgiens et phar Macions qui seront nonnmés et choisis de concert,
Los cmploss relatifs à Féducation roessortiront comme grande police au gouverneur, comme ayant Fhonneur de représenter plus particulièrement a personne du Loy si re concortora cependant avec Fintendant pour le choix des personnes, et Sn Majesté recommande à Fun ot à l'autre d'apporter la plus grande attention à bien choisir, Pobjet de PFédueation étant de a plus grande importance,
Su Majesté, sur tous les points qui nauroient pas été prévus dans la présente instruction, Ken remet à ln prudence, au zèle Caux lumières des sieurs chevalier Turgot et de Chanvallons elle leur observe seulement qu'ils ne doivent former leurs demandes que relative ment aux besoins el à Paccroissement de li colonie, ain de ne pas exeéder les fonds que Su Majesté a des
lines pour celle colonie, Fait à Versailles, le 20 septembre 1763,
Signe : LOUIS, EL plus bas ? LE DUG DE GHOISEUL,
Si des considérations de politique générale avaient déterminé le gouvernement de Louis XV à se charser de la colonisation de la Guyane, on pense bien qu'il avait dù, à ee propos, lout faire au monde pour peupler au plus vite la colonie, On a déjà vu, par les Instructions qui précèdent, qu'il avait renoncé à la
et phur ‘ort,
it cotnimne “honneur one du ant pour mande à lention à
la plu
il pan lé met à ln chevalier eulement relative a colonie,
lé nu des