‹ La politique coloniale sous l'ancien régime [microforme]Chapitre 121 sur 126 · UI · texte numérisé non relu

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icé à la

COLONISATION DE LA GUYANE (170%); Ho

clause touchant la religion catholique, dont, pendant lout le xvut sitele, on avait fait une condition sine qua non aux colons, Or la lettre patente que nous publions plus bas va montrer qu'il était allé benne coup plus loin dans ce bat, Louis XV avait si bien voulu de nombreux colons à tout pris, qu'il en avait, en effet, fait enrôler en Suisse, dans FAlsace, en Lorraine, en Malie, en Baviére; à tel point que les cinq à six milles que lon transporta et qui pé rirent à Kourou et sur les rives du Maroni avaient été amenés en grande partie de ces divers pays, Mais on verra que, par Une Sage mesure — que nous devrions bien imiter de nos jours dans nos colonies — tous ces étrangers, après une résidence d'une durée déterminée, devaient être Français de droit; et, en attendant, ils voyaient le droit d'aubaine suspendu à leur profit.

La quantité prodigieuse d'étrangers qui sollicitérent du gouvernement de Louis XV leur passage et des concessions de terres à la Guyane, atteste le prestige dont la France jouissait en 1763, en vint du fond des derniers villages de Ta Suisse et de l'Allemagne,

Nous espérons que les auteurs dont il a été ques-

ion plus haut, et qui s'occupent actuellement

d'écrire l'histoire de la colonisation de la Guyane

sous ce monarque, comprendront la nécessité scienüifique de publier tous les documents intéressants relatifs à ce qui fut fait alors.

Quant à nous, en publiant la lettre patente suivante, notre idée est de faire voir qu'en matière de colonisation et en tenant compte du cas exceplionnel dont il s'agissait ‘ouis XV se fit un devoir de rester dans la tradudon de son grand-aïeul Louis NIIT. On s'en convaincra en pesant tous les

termes de cette lettre :

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, ete,

Ayant jugé utile au bien de notre royaume d'établir une nouvelle colonie dans la partie méridionale de l'Amérique, connue sous le nom de la Guyane françoise, voulant en conséquence favoriser la population et mulliplication des habitans de ladite colonie par les voyes les plus eflicaces, nous avons cru devoir accorder plusieurs avantages généraux et particuliers, tant à nos sujets qu'aux étrangers qui prendront des habitations et s'établiront dans ladite colonie ; à ces causes, de l'avis de notre conseil, nous avons, par ces présentes signées de notre main, ordonné et ordonnons €e qui suit :

Arr, der

Les étrangers de quelque nation et qualités qu'ils soient qui auront fait valoir des habitations ou travaillé

| scien- intl “avenr cien pendant l'espace de dix ans, soit dans l'isle de Cayenne,

essants soit dans la nouvelle colonie établie dans le continent de la Guyane, jouiront, tant dans la colonie qu'en {IR te sui- : France, des mêmes avantages dont jouissent nos sujets fl ubète : naturels, sans qu'ils soient obligés de prendre aucunes Lil

= ; lettres de naturalité, en rapportant seulement des cersx ul à liflicats en bonne forme du greflier de notre juridiction ||

devoir : ou du Conseil supérieur de Cayenne, visés par nos d-aïeul : gouverneur etintendant du tems qu'ils'auront habité Ja 1] ous les : colonie el à la charge de ecutinuer leur domicile dans Ïl ) pos États, (fl i) [1

Ar. 2,

| de Na-

Renoncons en faveur des étrangers qui S'étabhront

d'établir à dans ladite colonie, à tous droits d'aubaine, voulons on . , . , a , “ {

tal. de 4 qu'ils jouissent indistinctement, tant pour la disposition

ancoise î de leurs biens pendant leur vie que pour lordre de

Q ‘POLRI € \g à , , Q ic vite et mul- succession après leur mort, de tous les droits dont

S vUves | jouissent les naturels françois: qu'en conséquence, leurs

ler plu- : parents étrangers puissent recueillir les biens comme li]

É dos É “ils éloient décédés dans le sein de leur patrie,

itations 4

de l'avis F. ART, à,

signées & à

it : É Renoncons à tous droits de bâtardise en faveur des

Il: à LOTS F ñ ; personnes qui s'établiront et prendront des habitations, | ï tant au continent de la Guyane qu'à Fisle de Cayenne:

en conséquence, voulons que, si des bâtards établis s qu'ils dans ladite colonie viennent à décéder sans avoir laissé ravaille d'enfants ou sans avoir disposé de leurs biens, leurs pères et mères leur succèdent ab intestat dans tous leurs

nematlète coctede—ds sis

biens tant mobiliers qu'immobiliers, soit qu'ils soient situés dans ladite colonie, ou dans nos autres États, en suivant, pour le partage de leur succession, les mêmes règles qui ont lieu pour les autres successions ab intestat, et ne pourront les fermiers de nos domaines exier pour raison desdites successions autres et plus grands droits que pour les autres suecessions du même genre de personnes nées en légitime mariage.

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