LOUIS XIIL ATTIRA LES CAPITAUX PRIVES
dont il vient d’être question, lesquels évidemment ne pouvaient s'adresser qu'à une certaine classe d'actionnaires, le roi en attribuait aux compagnies quelques autres, d'un ordre plus positif, dont on était en droit de conclure à la réalisation des plus gros prolits. I nous suflira de quelques mots pour expliquer en quoi consistaient ees privilèges, Hs élaient de différents genres.
En premier lieu, à chaque compagnie étaient concédées Ja seigneurie et la propriété de toutes les contrées spécifiées dans sa charte,
Cette concession n’était à perpétuité que par exception ; en {ous cas, quand il en était ainsi, il y avait toujours quelque clause résolutoire qu'il était possible au roi d'invoquer. Le plus souvent, cependani, elle ne dépassait pas dix, vingt où cinquante années, surtout dans les chartes octroyées par Louis XIE.
Mais, que la concession fût perpétuelle où temporaire, les droits de seigneurie étaient absolus, en ce sens qu'ils équivalaient en tout à ceux d'un véritable souverain.
Aïnsi, par exemple, la compagnie Jouissait des droits de haute, basse et moyenne Justice; elle avait celui « de faire fondre canons et boulets, forger toute sorte d'armes offensives et défensives,
faire poudre à canon et autres munitions, fortitier
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les places, construire des forts, avoir vaisseaux de guerre, pour les troupes de terre ou de mer, ou sur ses vaisseaux, choisir tels capitaines et officiers qu'elle jugeoit à propos »; enfin, elle avait le droit de traiter de la paix et de la guerre,
Les réserves faites par le roi portaient uniquement sur quatre points : 4° Ja foi et hommage qu'un délégué de la compagnie devait lui prêter ou avait à prêter à chacun de ses successeurs ; 29 la provision des officiers de justice souveraine, que la compagnie nommait où présentait; 39 la nomination, SIL V avait lieu, d’un lieutenant général, mais il était entendu que ce lieutenant € ne pourroit en façon quelconque s'entremettre du commerce, de distribution des terres, ni d'exercice de la justice »: 4° enfin, l'obligation pour Ja compagnie, bien qu'elle eût toute liberté d'édicter tels règlements ou ordonnances qu'elle estimait nécessaires, l'obligation, disonsnous, d'exiger de ses juges qu'ils jugeassent d’après les lois et ordonnances du royaume, et de ses officiers, à quelque degré qu'ils fussent, qu'ils suivissent rigoureusement «la Coustume de Ja Prevosté et Vicomté de Paris, suivant laquelle les habitants devoient contracter, sans que lon y püt introduire aucune autre coustume, pour éviter la diversité »,
Cette disposition à laquelle toutes les colonies de
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