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lumière lintérèt que le roi portait à cette question. Si l'on prend, à ce propos, la charte de 1628 pour la Nouvelle France, on lit effectivement dans son
article premier que la Compagnie devra faire
passer audit pays de la Nouvelle France deux à trois
cents hommes de tous métiers, dès la première année 1628; pendant les années suivantes, en augmenter le nombre jusqu'à 4,000 de lun et l'autre sexe dans quinze ans prochainement venant et qui finiront en décembre que lon comptera en 1643; les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses généralement quelconques nécessaires à la vie pendant trois ans sculement, lesquels expirés, lesdits associés seront déchargés, si bon leur semble, de Ia dite nourriture et entretènes ment, en leur assignant la quantité de terres défrichées suflisante pour leur subvenir, avec le bled nécessaire pour les ensemencer la première fois et pour vivre jusqu'à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en telle sorte qu'ils puissent de leur industrie et de leur travail subsister audit pays et s'y entretenir par euxmesmes ; sans toutefois qu'il soit loisible auxdits associés et autres de faire passer aucun estranger èsdits lieux, mais peupler ladite colonie de naturels françois, catholiques, et enjoignons à ceux qui commanderont à la Nouvelle France de tenir la main à ce qu'exactement ce présent article soit exécuté en sa forme et teneur, ne souffrant qu'il y soit contrevenu pour quelque cause ou
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occasion que ce soit, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Ainsi, dans cette charte, le roi ne se contentait pas de spécilier le nombre de colons que la compagnie avail à envoyer en quinze années, il stipulait en outre le genre de traitement qui leur devait être assuré.
Comme autre exemple, nous citerons la charte accordée par Richelieu en 1635 à une société appelée « Compagnie des isles de l'Amérique », à qui concession était faite de Saint-Christophe, une des Antilles, et de plusieurs autres petites îles du voi-
sinage, On v lit, en effet,
que les dits associés feront passer aux dites isles, dans vingt ans du jour de la ratification qu'il plaira à Sa Majesté de faire des dits articles, le uombre de 4,000 personnes au moins de tout sexe, ou feront en sorte que pareil ou plus grand nombre y passe dans le dit temps; et pour sçavoir le nombre de ceux qu'on y fera passer, les maistres de navires qui iront à l’advenir ès dites isles apporteront un acte certifié du capitaine ou gouverneur de l'isle où la descente aura esté faite du nombre des personnes qui auront passé à la charge des dits associés, qui sera enregistré au greffe de l’amirauté.
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TOUTE COMPAGNIE DEVAIT ÉTABLIR DES COLONS f{f1
Nos lecteurs peuvent remarquer ici combien, dans l'espace de sept années, les exigences du roi s'étaient élevées relativement à la quantité de colons que les compagnies devaient envoyer; en 1635, on voil qu'à une compagnie de quelques Antilles il en inposait presque autant qu'à celle qui avait obtenu en 1628 la concession de l'immense territoire du Canada.
Sille fallait, du reste, les papiers de cette € Compagnie des isles de l'Amérique » de 1635 pourraient nous fournir la preuve de lextrème satisfaction qu'éprouvait Louis XII, lorsqu'une compagnie avait réussi à donner à sa colonisation une certaine extension. Cette preuve se trouve dans l'exposé des motifs d’un accroissement considérable de privilèges, qui fut, à sept ans de là, accordé à cette Compaenie (1642), en récompense des résultats obtenus par elle, € par ses travaux, dépenses et bonne conduite ». En effet, disait le roi dans la nouvelle charte qu'on arrêta alors, € au lieu de Fisle de Saint-Christophe seule, il y en avoit maintenant (rois où quatre peuplées, non seulement de 4,000 personnes que la Compagnie estoit obligée d'y faire passer en vingt années, mais de plus de 7,000 habians, avec bon nombre de religieux de divers ordres, et des forts construits et munitionnés pour la dé-
fense du pays et seureté du commerce ». — « En sorte, poursuivait-il, qu'il y a lieu d'espérer que ladite Compagnie, continuant ses services, nous procurera le fruit que nous en avons principalement désiré en la conversion des peuples barbares à la religion chrestienne, outre les avantages que nostre royaume peut retirer de ces colonies avec le temps et Jes occasions. » Avec le temps et les occasions, il est regrettable que Louis XIE n'ait point spécifié ici de quelles occasions il entendait parler; sans quoi, au lieu d’en être réduit pour ecla à des conjectures, on saurait de lui-même à quelles arrière-pensées correspondait dans son esprit la création de ses urandes coionies de peuplement,
Si de ces clauses que présentent toutes les chartes, on peut induire la grande importance accordée par la royauté française au peuplement de ses colonies, il est manifeste cependant que le chiffre de colons dont linstallation était imposée aux compagnies n'aurait Jamais sufli, soil pour mettre tous leurs territoires en valeur et leur ‘assurer des revenus sérieux, soit pour créer un état de choses qui füt conforme aux intentions du roi, Aussi tout ce que les chartes édictaient à cet égard doit-il être regardé, selon nous, comme une simple obli-
galion pour chaque compagnie d'organiser un com-
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mencement d'émigration vers ses possessions; commencement d'émigration dont l'objet devait être d'amorcer un courant et de préparer, là-bas, des cantonnements pour les Français que les facilités et les encouragements dont Le roi s'était proposé de faire usage, auraient pour effet d'amener à S'expaltrier.
Peut-être serait-ce maintenant lheure d’exposer ce qu'étaient ces facilités et ces encouragements. Mais il nous semble préférable de faire connaitre auparavant la facon dont les compagnies s'y prenaient pour recruter les colons et leur distribuer des terres, Ces renseignements nous paraissent ici plutôt à leur place; car, indépendamment qu’ils montreront combien Ta colonisation était autrefois mieux comprise qu'à présent, ils permettront de saisir avec plus d'intelligence la valeur pratique de tout ce que l'ancien régime inventa pour faire prendre à la colonisation tout son développement,
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D Comment procédaient les compagnies pour enrôler des colons, le — Conditions diverses auxquelles S'effectuait leur passage aux colonies — Facons différentes dont on distribuait les al terres, — Le régime foncier appliqué au sol des colonies # était le régime féodal, avee redevances perpétuelles pour , ceux qui recevaient des terres. — Les terres pouvaient di être données en fiefs où en roture, é'est-à-dire avec des titres nobiliaires attachés à la terre, où simplement contre ul une redevance annuelle, : di
Afin de donner une idée complète de la facon dont procédaient les compagnies pour lenvoi des colons et la distribution des terres, nous supposerons une
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compagnie à ses débuts, quand, ayant réuni son ce | capital, nommé le personnel administratif de s: ? el colonie, discuté les genres de production auxquels ni elle aurait le plus de profit à s'appliquer, il n'y cle avait plus pour elle qu'à se procurer des colons. ve
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colons, toute compagnie commençait généralement par se livrer à une étude raisonnée des localités de France dont les habitants pouvaient être plus facilement susceptibles de s’'acclimater dans ses possessions, ou bien où, pour une raison ou une autre, ily avait plus de chance pour elle d’enrôler des colons.
Cette enquête préalable achevée, elle s'arrangeait pour « faire afficher sur toutes les places publiques le dessein de son establissement et le faire publier aux prônes des grand’messes du royaume ». Des autorisations spéciales devaient toujours lui être délivrées à cet effet. Le plus souvent cependant, une fois qu'elle avait jeté plus spécialement son dévolu sur telle ou telle province, elle s'empressait d'y envoyer des hommes à elle, ce que nous appellerions aujourd'hui des agents d'émigration, dont la mission était de travailler la population, de lui exposer les avantages faits par la compagnie ct de procéder à des engagements,
Ces agents étaient-ils parvenus à recruter une certaine quantité d'émigrants, qu'ils les réunissaient en corps et les conduisaient au port d'embarquement, d'où ils étaient transportés au lieu de leur destination, en même temps que les individus venus d'eux-mêmes des autres parties du royaume,
sur la nouvelle de la colonie à fonder,
Il advenait assez fréquemment que, d’une même province de France, il partit tout un exode de gens, lesquels, emportant avec eux les mœurs, le patois et l’accent de leur pays natal, n'avaient rien de plus pressé dès leur arrivée que de donner son nom à la contrée où ils devaient se fixer, De là, comme à Saint-Domingue, ces régions de Pile que Fon voit marquées sur les anciennes cartes des noms de Nouvelle Bourgogne, Nouvelle Gascogne, ete., ete.; de là encore, dans la Louisiane, toutes ces localités dont les noms devaient rappeler aux premiers colons les endroits de France d’où ils étaient partis.
Les conditions auxquelles s'effectuait le passage des colons sur les terres d'une compagnie étaient de différentes sortes, et variaient au gré des parties: car cette question donnait généralement lieu à un contrat. D'ordinaire, la compagnie prenait toute la dépense à sa charge ; mais, en ce cas, les colons lui devaient trois années de travail, à l'expiration desquelles la compagnie était tenue de « leur distribuer des terres pour les cultiver et les convertir en fruits à leur usage et profit particulier ». Les colons qui passaient à ces conditions portaient le nom d'engagés. Parfois, au contraire, fa compagnie se contentait de faire les avances des frais de passage et des
premiers mois d'entretien à l'arrivée, sauf pour le
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POUR L'ENVOI DES COLONS; RÉGIME DES TERRES, ETC, fl
colon une fois établi à les lui rembourser en nature ns, avec le produit de ses plantations. Le petun ou its {tabac étant, par exemple, la denrée dont la Compade / gnie de Saint-Christophe recommandait spécialeee ment la culture, tout colon qu'elle passait dans ses ie | iles lui devait en échange 200 livres de petun, dont Loft | livraison devait être faite à des délais convenus. We Cependant, comme cette Compagnie cherchait à mul- ; de tiplier le plus possible le nombre de ses colons, ce È prix de 200 livres de petun était réduit à 60, quand ee il s'agissait de colons emmenant avec eux leurs femmes et leurs enfants.
7 Enfin, il y avait les colons qui S'embarquaient He pour leur compte et à leurs frais, avec le gré de la ie | compagnie, Pour ceux-là, ils ne mettaient ordinaide rement le pied dans le bateau qu'après s'être enten- ; à dus avec elle sur le prix auquel elle leur donnerait . des terres, de Si, de ce qui regarde le transport des colons. nous rue Ù passons à ce qui a trait aux concessions de terres, tite | nous nous trouvons là en face de faits fort curieux, È P très intéressants, sur lesquels nous appelons spécia- +4 | lement l'attention de nos lecteurs.
in Dans les premières chartes, tout à fait au com- Fr mencement, le roi avait cru nécessaire de fixer lui- ; le mème le taux auquel le sol devrait être livré aux
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colons; mais on n'avait pas tardé à lui faire remarquer que de ce mode de procéder pouvaient résulter de grands inconvénients, et il y avait renoncé. Telles terres, en effet, pouvaient être meilleures que telles autres ; on comprend dès lors combien il aurait été injuste d'établir un prix uniforme pour toutes les qualités, Puis, à tel moment, la compagnie pouvait être dans la nécessité de céder des terres à un taux inférieur à celui que déterminait Ja charte, tandis qu'à tel autre elle pouvait avoir intérêt à en demander un plus ‘levé. Aa total, comme les compagnies étaient plus que personne intéressées à ne pas afficher des exigences qui eussent éloigné les colons, dans toutes les chartes qui suivirent celles du début, le roi jugea préférable de se rapporter entièrement à elles sur ce point.
Nos lecteurs n'ont peut-être pas fait l'observation qu'en parlant ici des. concessions de terres, nous nous sommes abstenu de nous servir de l’expression vendre.
Si nous ne l'avons pas employée, ç'a été à dessein : car le terme eût été impropre. Le régime foncier qui était effectivement appliqué alors aux colonies était le régime féodal; ce qui veut dire que,
mème après avoir distribué ses terres aux colons, la
compagnie ne cessait pas d'en être propriétaire.
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