POUR L'ENVOI DES COLONS: RÉGIME DES TERRES, ETC
Ces derniers n'en avaient, en effet, que la jouissance, ou, si lon aime mieux, la possession. Ainsi, tout colon qui obtenait une concession de terre d'une compagnie était, par ce fait et pour ce qui regardait cette concession, placé sous la seigneurie de cette compagnie: car l'étendue de terre qui lui avait été concédée, il ne avait pas obtenue comme il l'aurait obtenue de nos jours gratuitementou par le payement d'une somme déterminée, à titre de propriété absolue : il n'en était devenu que le détenteur, et devait à son sujet une redevance fnnuelle que lui ou ses ayants droit étaient à perpétuité obligés de verser à la compagnie.
Somme toute, done, pour ce qui concernait €ses plantations et ses hérilages », le colon en était moins le propriétaire, dans l'acception d'aujourd'hui, que le tenancier. En toutes circonstances presque, la nuepropriété restait à la compagnie, Mais ce n'était pas seulement sous ce rapport que Île régime foncier des colonies rentrait dans le régime féodal : c'était encore sous tous les autres, notamment sous celui de la €qualité » qui pouvait être attribuée aux terres, Les compagnies, en effet, avaient le droit de concéder les terres en roture ou en fief, et de leur donner, par suite, tous les titres spécifiés dans la hiérarchie féodale,
Mais quelques citations de chartes nous feront
mieux comprendre, Ecouions à ce propos la charte de 1628 pour la Nouvelle-France :
Pourront les dits associés, dit cette charte, améliorer et aménager les dites terres {à s'agit de tout le territoire du Canada), ainsi qu'ils verront étre à faire, et icelles distribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu'ils jugeront à propos, leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'ils jugeront être bon, besoin et nécessaire, selon les qualités, condilions et mérites des personnes, et généralement à telles charges, réserves et conditions qu'ils verront bon être; et néanmoins, en cas d'érection de duchés, marquisats, comtés et baronnies, seront prises Lettres de confirmation de nous sur la présentation de notre cousin, le grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France,
Quant à la charte de la € Compagnie des isles de l'Amérique », de 1642, dont nous avons déjà eu occasion de parler, sauf une légère différence dans les termes, elle s'exprime sur ce point à peu près de même :
Les dits associés, dit-elle en effet, disposeront des dites choses à eux accordées de telle façon qu'ils advi-