POUR L'ENVOI DES COLONS: RÉGIME DES TERRES, ETC
ont \ seront pour le mieux, distribueront les terres entre eux
rte (ê et ceux qui S'habitueront sur les lieux, avec réserves de fi tels droits ou devoirs et, à telles charges et conditions, | qu'ils jugeront à propos, mesme en fiefs et avec haute, “ moyenne et basse justice, et, en cas qu'ils désirent avoir
TUE litres de baronnies, comtés et marquisats, se retireront
oire | pur devers nous pour leur estre pourvus de Leltres né-
Iles Cessaires,
en
on-
VA mate
Nous nous contenterons de ces deux citations,
e dont le fond était toujours reproduit dans un dite article quelconque de n'importe quelle charte, pour ion faire voir que la condition légale du sol des colonies on! | était bien celle du régime féodal, même dans ce lat | que ce dernier commençait alors d'avoir de suranné. tr I s'ensuit qu'une compagnie, avec sa charte, se " trouvait pour ainsi dire dans la même situation
qu'un conquérant du moyen âge, lequel, une fois de | qu'il avait mis la main sur une contrée, s’emeu pressait de tailler dans le territoire conquis une ins certaine quantité de fiefs qu'il répartissait entre ses rès compagnons, d'après cet ordre particulier qu'on à
appelé la hiérarchie féodale, C'est de cette facon,
on s'en souvient, que procéda Guillaume le Bâtard dés après la bataille d'Hastings, que procédèrent les vi- croisés après la prise de Jérusalem, ete,
Si, après la question du transport des colons el de la concession des terres, nous nous arrêtons aux redevances foncières, leur montant dépendait des circonstances et variait avee les personnes, les temps, les lieux et les compagnies.
I est bon d'ajouter également qu'il était différent, selon que la concession avait été accordée en roture ou en fief,
Ainsi lesterres d'une compagnie étaient-elles données en roture ?
La redevance que le tenancier devait verser, àperpétuité, s'élevait, chaque année, tantôt à six deniers les mil pas quarrez », soit cinq sous l’hectare, tantôt au double, tantôt à un sol, deux sols et même six sols l’arpent, en dehors, bien entendu, de ce que, dans nos anciens baux, on nomme « les menus suffrages ».
Quant aux terres érigées en fief, en raison des charges féodales qu'elles emportaient pour leur propriétaire, Ja redevance due à leur sujet était moins forte.
Si l'on s’en tient, par exemple, aux tarifs qu'avait fixés, pour le territoire de Madagascar, la Compagnie des Indes orientales de 166%, on constate que la redevance annuelle des terres en fief ne dépassait pas « six sols pour arpent. six poulles et
POUR L'ENVOI DES COLONS:; RÉGIME DES TERRES, ETC, 123 six chapons sur cent arpents », tandis que la redevance des terres en roture était de « neuf sols pour
arpent et une poulle sur dix arpents 1»,
1. Consulter à ce sujet notre ouvrage intitulé : Louis XIV et la Compagnie des Indes orientales de 1664, pages 178 et 179, Paris, Calmann Lévy,
C'est par une erreur qui a eu sa source dans le régime féodal de la propriété fonvière aux colonies, qu'on à prétendu que celles-ci avaient été peuplées à l'origine par des cadets de fa mille, — Démonstration qu'il n'a pu en être ainsi. — Ce qu'il advenait des dépenses faites par une compagnie lorsque son privilège était expiré, et des revenus qu'elle avait tirés jusque-là de ses colonies, — Cause secrète de la haine qu'au momentde la Revolutionles colonies montrèrent à l'égard des compagnies,
Nous craindrions de fatiguer nos lecteurs en nous attardant à de (trop nombreux rapprochements entre le présent et le passé, Cependant, lorsqu'on considère que les redevances d'autrefois n'étaient jamais dues que la deuxième et souvent la troisième année de la mise en culture des terres, on est contraint d'avouer que ce système des redevances était de beaucoup préférable à la vente actuelle des terres dans nos
colonies ; vente, on le sait, qui exige toujours la
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possession d'un petit éapital initial, ne serait-ce que pour faire face aux premiers versements, D'autre part, comme 1l était toujours admis que lé payement aurait Heu en nature, avec le produit des plantalions, il est évident, à moins d'intempéries partieulicrement désastreuses, que Fancien colon devait se trouver rarement dans Pimpossibilité de payer aux échéances ; en tout cas, il n'avait, à proprement parler, jamais à redouter une éviction,
En dépit de notre désir d'éviter les digressions, il est un point sur lequel nous croyons utile de dire quelques mots en passant. Nous voulons parler de la faculté dont jouissaient les compagnies de créer des barons, des comtes, vicointes, marquis, ducs, ete, Car on a là Fexplication toute naturelle de la prodigieuse quantité de familles titrées ou simplement dotées de la particule, qu'on rencontre encore de nos jours dans nos anciennes colonies, ou qui, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, ont reflué en France,
Sans en chercher plus long, beaucoup avaient conclu de ce fait, dont chacun était frappé, que nos colonies avaient été originairement peuplées de cadets de familles nobles, forcés d'aller dans les contrées d'outre-mer reconstituer le patrimoine dont le
droit d'ainesse les avait frustrés, De là ce préjugé,
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