LES COLONS AVAIENT QUALITÉ DE FRANCAIS
dans une contrée; et, en ce cas, il lui était interdit d'y avoir des immeubles et d'y hériter: et, lorsqu'il venait à mourir, tout ce qu'il y possédait tombait sous le coup du droit d'aubaine, c'est-à-dire que ses biens revenaient au prince, ou, si Fon aime mieux, à l'État,
C'était done à cette époque pour un homme une question capitale que celle de ne pas perdre sa nationalité, Aussi, quandun Français roulait en son esprit le projet de porter ses pénates à Pétranger, la première objection qui se présentait à sa pensée était elle celle-ci € Partir là-bas, sans doute, J'v serais micux, et plus à l'aise, Mais, si je m'y marie et qu'il me vienne des enfants, ils seront étrangers, je ne pourrai leur laisser mon bien; ils n'auront pas la qualité de Français, que je pourrais leur transmettre ici, avec tous les droits qui en dérivent. Le testament que je ferai là-bas à leur avantage sera sans valeur, Et, S'il leur plait jamais de rentrer en France, le roi et Ja loi ne les considéreront plus que comme des forains, c'est-à-dire comme des é{rangers, »
ILest certain que la perspective d'une pareille situation dut jadis arrêter bien des personnes qui, autrement, se seraient décidées à émigrer, Et il
n'est pas douteux que la plupart de celles qui avaient
135 MESURES FAVORABLES AUX COMPAGNIES passé outre avaient dû être profondément affectées des conséquences qu'aurait peut-être un jour pour cles leur expatriation,
Or, si l'on était arrivé à résoudre cette question
au profit des compagnies, il saute aux veux que
caurait été leur conférer un privilège des plus sérieux
et d'une haute importance ; et il est clair que, tout
en ne coûlant rien au trésor royal, ce privilège se
serait on ne peut mieux accordé avee le dessein de la royauté d'avoir ses colonies peuplées de Français. É
I n'y avait qu'à faire en sorte que tous les individus qui voulaient émigrer, se rendissent de ô s(
préférence dans les possessions d’une de ces compa-
gnies, L'ancien régime avait trop de sens pratique
pour n'avoir pas vu tout de suite le bénéfice qui
était à tirer de cette situation. à
Aussi, que l'on consulle à ce propos toutes les
chartes des compagnies, lesquelles chartes consti-
tuaient, dans l'espèce, autant d'édits et d'ordonnances,
et l'on verra combien elles sont unanimes sur ce
point.
Ordonnons, dit par exemple celle de la Nouvelle-France de 1628, que les descendants des François qui s'habitueront audit pays, ensemble les sauvages qui seront ame-
nés à la connoissance de la Foy et en feront profession,
‘tces
pour