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CONDITIONS CONFESSIONNELLES EXIGÉES DES COLONS 13
considérables pour la culture des terres et qu'ils conttauent de s'appliquer à fortifier leurs establissements, en sorte que le publie en recevra de Futilité, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous teniez la main à ce qu'ils jouissent des mesmes privilèges dont les autres habitans des dites isles sont en possession, et que vous leur laissiez une enère liberté de conscience, en faisant prendre néanmoins les précautions nécessaires pour empescher que l'exercice de leur religion ne puisse causer aucun scandale aux catholiques, Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ayt, Monsieur de Bans, en sa sainte garde,
Signé : Louis,
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Série de chartes allant de 1626 à 1717 et qui montrent la continuité d'idées de l'ancien régime en matiére de colonies et de colonisation, — Charte de la Compagnie de la Nouvelle- France, dite Canada (1628). — 2 Char'e de la Compagnie des îles de l'Amérique (1635). — 3 Chic de la Compagnie des îles de PA\mérique (1642). — Charte de concession des iles Lucayes au sieur d'Ogeron (1662), — Charte de la Compragnie des Indes Occidentales (1664), — Charte de la Compagnie royale de Saint-Domingue (1698). — Extraits de la charte de la Compagnie d'Occident (1717.
Quoique nous avons donné à ee volume le titre de Politique coloniale sous l'ancien régime, nous devons dire que c'est plutôt celui de Politique co'oniale sous
Louis XLIT qu'il aurait mérité, attendu qu'au fond,
la politique coloniale de l'ancien régime fut celle dont
ee roi avait posé les bases et arrêté les grandes lignes,
On s'en convaincra en prenant la peine de parcourir
la conties et de Nouvelle jompagnie jompagnie sssion des la Compala Compaits de la
6 titre de s devons niale sous ‘au foud.
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es lignes.
barcourir
la série de chartes allant de 1626 à 1717 que nous allons publier dans les pages suivantes.
Toutes ces chartes, en effet, sont inspirées du même esprit, toutes répètent les mêmes idées, et toutes, dans des termes plus où moins identiques, renferment les mêmes dispositions,
Pour être vrai, nous ajouterons que ce n'est pas seulement en vue de faire cette demonstration, que, malgré leur longueur, nous avons cru devoir reproduire ces documents,
Nous avons pensé qu'il ne déplairait pas à nos lecleurs d'avoir sous les yeux un certain nombre de pièces, qui nous ont demandé un certain temps à rassembler, et dont l'intérêt n'est pas moins grand au point de vue colonial qu'au point de vue de lhisloire des sociétés par actions dans notre pays.
— Nous commencerons la série par la charte suivante, une des premières en date qui aient été octroyées par Louis XII, celle de la Compagnie de la Nouvelle-France, dite Canada :
Charte de la Compagnie de la NorVELLE-FnANce, dite CANADA (1628).
Louis, ete. Comme il est de la gloire de Dieu et du bonheur de cet Estat que les soings que nous prenons de travailler pour ladvancement de Ja religion catholique,
apostolique et romaine ne soient pas bornés dans la seule estendüe de la France, mais qu'en imitant ce grand saint duquel nous portons le sceptre et le nom, nous fassions en sorte que la renommée des François s'espande bien loing dans les terres estrangères et que leur piété soit publique par la conversion des peuples ensevelis dans l'infidélité et dans la barbarie,
Cette pensée nous à fait souvent jeter les yeux sur les peuples de l'Amérique, habitans de ia Nouvelle-France, dite Canada, et renouvelé le désir de procurer leur conversion ey devant encommencée par le zèle de nostre très honoré seigneur et père, le défunt roi Henri le Grand, de glorieuse mémoire :
Et nous ayant esté remontré par nostre cher et bienamé cousin, le cardinal de Richelieu, grand muaistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, après l'avoir informé de nostre volonté sur ce sujet, que, pour faire plus promptement et plus facilement réussir ce qui estoit de notre intention, il avoit fait assembler du nombre de nos sujets des personnes de vertu et de courage, entendus au fait de la navigation, qui pourroient fournir les dépenses des embarquements nécessaires pour mettre à chef une si haute et si sainte entreprise, et qu'ils s'estoient obligés de lier une forte compagnie pour l’establissement d'une colonie de naturels françois, catholiques, de Fun et de l'autre sexe, jugeant que c'estoit le seul et unique moyen pour advancer en peu d'années la conversion de ces peuples, et accroistre le nom françois à la gloire de Dieu et réputation de cette Couronne ;
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et comre volonté itet plus ention, il des perfait de la s des eme si haute le lier une nie de na-
itre sexe, pour adeuples, et 1 répuln-
Savoir faisons qu'ayant fait examiner les dites propositions en notre conseil où estoient plusieurs princes et oMiciers de nostre Couronne et principaux de nostre conseil, et après qu'il nous est apparu que, dès le mois d'avril de l'année 1627, nos chers et bien amés Claude de Roquemont, escuier, sieur de Brison, Louis Horel, sieur du Petit-Pré, nostre conseiller et eontrleur général des «ilineset brouages, Gabriel FAttaignant, maïeur dela ville le Calais, Simon Dablon, syndie de la ville de Dieppe, David Duchesne, conseiller et échevin de la ville francoise du Havre de Grâce, et Jacques Castillon, bourgeois de Paris, s'estoient obligés de dresser une compagnie de cent associés et faire tous leurs efforts pour peupler les pays de la Nouvelle-France,
Nous avons agréé et approuvé, agréons et approuvons le contenu en leurs offres et conformément à icelles :
(4) Ordonné et ordonnons auxdits de Roquemont, Horel, l'Attaignant, Dablon, Duchesne, Castillon et leurs associés, faire passer audit pays de la Nouvelle-France deux à trois cents hommes de tous métiers dès la présente année 1628, pendant les années suivantes en augmenter le nombre jusques à 4,000 de l'un et l’autre sexe dans 15 ans prochainement venant et qui finiront en décembre que l'on comptera 1643, les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses généralement quelconques nécessaires à la vie pendant trois ans seulement, lesquels expirés les dits associés seront déchargés, si bon leur semble, de la dite nourriture et entretènement, en leur assignant la quantité de terres défrichées suffisante pour leur subve-
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nir, avec le bled nécessaire pour Les ensemencer la 4 fois et pour vivre jusqu'à la récolte lors prochaine, où autrement leur pourvoir en telle sorte qu'ils puissent de leur industrie et travail subsister au dit pays et s'y entretenir par eux-mêmes; sans toutefois qu'il soit loisible auxdits associés et autres faire passer aucuns estrangers èsdits lieux, mais peupler ladite colonie de naturels francois, catholiques, et enjoignons à ceux qui commanderont en la Nouvelle-France, de tenir la main à ce qu'exactement ce présent article soit exécuté selon sa forme et teneur, ne souffrant qu'il y soit contrevenu pour quelque cause ou occasion que ce soit, à peine d'en répondre en leur
propre et privé nom,
(2) Pour vaquer à la conversion des sauvages, et consolation des François qui seront en la Nouvelle-France, \ aura trois ecclésiastiques au moins, en chacune habitation qui sera construite par lesdits associés ; lesquels lesdits associés seront tenus loger, fournir de vivres, ornements, et générallement les entretenir de toutes choses nécessaires, tant pour leur vie que fonctions de leur ministère, pendant lesdites 45 années ; si mieux n'aiment lesdits associés pour se décharger de ladite dépense, distribuer aux ecclésiastiques des terres défrichées suflisantes pour leur entretien ; même sera envoyé en ladite Nouvelle- France plus grand nombre d’ecclésiastiques, si besoin est et que la Compagnie le juge expédient, soit pour les dites habitations, soit pour les missions ; le tout, aux dépens des dits associés durant le temps desdites quinze années ; ct, icelles expirées, nous avons remis et remettons
CHAUTE DE LA COMPAGNIE DU CANADA CHO2N) INY a dre lois uautrede leur retenir
le surplus à la dévotion et charité, tant de ceux de ladite Compagnie que des Francois qui seront sur les lieux ; lesquels nous exhortons de subvenir abondanument, tant auxdits ecclésiastiques qu'à tous autres qui passeront en
dits * !
auxdlil la Nouvelle-France pour travailler au salut des âmes,
rs dsdits vancois. P + , . , [rançol 63) Et pour aucunement récompenser 1 lite compagnie
eront en des grands frais et avances qu'il lui conviendra faire
vetement pour parvenir à ladite peuplade, entretien et conserva-
teneur, lion d'icelle, nous avons par ce présent nostre édit, per-
‘ause ! RER ’ ’ :
ue Ca pétuel et irrévocable, donné et octroyé, donnons et x 1j * L . . . er
en leu octroyons, à perpétuité, auxdits cent associés, leurs
hoirs et ayants cause, en toute propriété, justice et sei-
uneurie, Je fort et habitation de Québec, avec tout ledit
, Ct COn- À pays de Ja Nouvelle-France, dite Canada, tout le long France, \ des costes, depuis la Floride, que nos prédécesseurs rois habitation ont fait habiter, en longeant les costes de la mer jusques
s lesdits au cercle Aretique pour latitude, et de longitude depuis
Pysle de Terre-Neuve, tenant à l'ouest, jusques au grand lac dit la Mer Douce, et au delà, tant dedans les terres
FHemens,
ÿ NÉCCSi itore + . ,
ninistere, que le long des rivières qui y passent et se déchargent
nt lesdits dans le fleuve appelé Saint-Laurent, autrement la
distribuer grande rivière de Canada, et dans tous les autres fleuves nies poul qui les portent à la mer, terres, mines, minières, pour N \ LE , , » . . , , ‘
Nouvelle jouir toutefois desdites mines, conformément à nos orsi besoin
donnances, ports et havres, fleuves, rivières, estangs, isles, t pour les
(out, aux tes quinze
isleaux, et généralement toute l'estendue, dudit païis, au long et au large et par delà tant et si avant qu'ils pourront estendre nostre nom et le faire cognoistre, ne nous
remettons réservant que le ressort et la foi et hommage qui nous
sera porté et à nos successeurs rois par lesdits associés ou l'un deux, avec une couronne d'or, du poids de huit mares, à chaque mutation de rois, et la provision des ofliciers de la justice souveraine, qui nous seront nommés et présentés par lesdits associés, lorsqu'il sera jugé à propos d'y en établir; permettant auxdits associés faire fondre canons et boulets, forger toute sorte d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon, bastir et fortifier places èsdits lieux, toutes choses nécessaires soit pour la seureté dudit pays, soit pour la conservation du commerce,
(4) Pourront lesdits associés améliorer et aménager lesdites lerres ainsi qu'ils verront estre à faire, et icelles distribuer à ceux qui habiteront ledit pays et autres en telle quantité, et ainsi qu'ils jugeront à propos, leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'ils jugeront estre on, besoin ou nécessaire
selon les qualités, conditions et mérites des personnes, et généralement à telles charges, réserves et conditions qu'ils verront bon estre, et néanmoins, en cas d'érection de
duchés, marquisats, comtés et baronnies, seront prises lettres de confirmation de nous sur la présentation de nostre cousin, le grand maistre, chef surintendant général de la navigation et commerce de France,
(5) Et afin que lesdits associés puissent jouir plei- | | nement et paisiblement de ce que nous leur avons donné et | accordé, nous avons révoqué et révoquons par les présentes tous dons faits desdites terres, parts ou portions d’icelles.
(6) Davantage nous avons donné et accordé, donnons et accordons auxdits associés pour toujours le trafic de tous cuirs, peaux et pelleteries de ladite Nouvelle-France ; et pour 13 années seulement, à commencer dès le premier | jour de janvier de lannée présente 1628 et finissant au dernier décembre que Fon comptera 1643, tout autre
ssociés le huit on des ommés “à pros faire
commerce soit terrestre où naval qui se pourra faire, liver, traiter où trafiquer, en quelque sorte et manière
mes ofastir et
egsaires que ce soit, en lestendue dudit pays et autant qu'il se >rvation pourra estendre, à la réserve de la pesche des molues
et baleines seulement que nous voulons estre libre à
ous nos subjets, révoquant à cet effet toutes autres ménager conc ions contraires à l'effet que dessus, même les ; t fcelles articles cy-devant accordés à Guillaume de Caen et ses Î nédod en associés, et à ces fins interdisons pour ledit temps, tout |
de done ledit commerce tant audit de Caen qu'à nos autres subjets
à peine de confiscation de vaisseaux et marchandises ; | [|
pouvoirs PSS : s é :
énbssairé laquelle confiscation appartiendra à ladite compagnie ; | dE êt el nostredit cousin, le grand maistre, chef et surinten- k ns qu'ils dant de la navigation et commerce de France ne baillera L ction de aucuns congés, passeports ou permissions et autres ni
qu'aux susdits associés pour les voiages et commerce
t prises ec susdits en tout ou partie desdits lieux.
ation de t général
(7) Pourront néanmoins les François habitués èsdits lieux avec leur famille qui ne seront nourris ni entre-
uir plei- lenus aux dépens de ladite compagnie, traiter librement
donné et résentes d'icelles.
des pelleteries avec les sauvages, pourvus que les castors par eux traités soient par après donnés auxdits associés ou à leurs commis et facteurs, qui seront tenus de les
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