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es terres
sujets de rra aller d'icelles et sous
onsente-
DEUXIEME CHARME DE LA 6e DES ILES DE L'AMENIOTE (04 201
contiscation des vaisnentix et
ment, Le tout à peine de
marchandises de ceux qui tront autrement, appheable au profit de ladite connpagoie, et te grand rmmiatre de li lait charge, ne donneront aucun congé pour aller ansdites
Re
Haviation el cominerees OÙ SES ATICCONAONIES CHI
iles, sinon à Tadite compagne, Haquelle Sintitotera do
rénavant 0 Va Compagnie des istes de Amérique
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tr ur, NE Et, pour convier leadits sujets de sa Mu | | 4 jeté à une ki glorieuse entreprise, ets utile pour FEstat, sl Su dite Majesté accordera que les descendants des Fran cos habitués éadites tes et Tes gnvages qui seront ñ
convertis à la Foy et en feront profession, seront cerises et réputés naturels francois, capables de toutes charges,
honneurs, successions, donations, anses que fes or
tn Ho in
maires el régnicoles, sons tre tenus de prendre lettres
de déclaration on de naturalité,
\ur, NUE
ussociss et de ceux qui se pourront ussoCier el pour la
Et d'autant que Ve principal objet des
cloire de Dieu et honneur du Royaume, Sa Majesté
déclarera que les prélats 6t autres ecclésiastiques, Tes cigneours el gentifhonnes, et les officiers soit du con
soil de Sa Majesté, cours Souveraines ou autres, Qui se
ront associés, ne diminueront en rien de ce qui et de
leur noblesse, qualités, praidéges et ormimuntés,
Aur. AU.
isles et y séjourneront pendant 6 années consécutives,
Que les artisans qui passeront 6sdites 11
el 4 exerceront leur métier. scie réputés maistres de #
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chotsdl'euvre, 60 puissent tenir boutiques ouvertes en toutes les villes du royaume, à la réserve de la ville de Paris, on laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront demeuré et pratiqué leur métier ésdites isles pendant FO années,
ur, NIV, — Et que, Silarrivoil guerre civile ottestran gore qui empesehit lesdits associés dexéenter ce à quoi ils sont obligés par les présents articles, il plaira à Ka dite Majesté leur prolonger le temps pour Fexéeution
d'iceux,
\ur, XV. — Et, au cas que lesdits associés manquassent en quelque point à ee qu'ils obligent, Sa dite Majesté pourra donner liberté à toutes personnes de tratiquer ésdites isles et disposer des terres non oceupées par ladite compagnie ou autres François ayants droit d'eux, ainsi qu'il plaira, sans que lesdits associés puissent être te nus d'aueuns dommages et intérêts pour le défaut d'exc
cultion,
Ant. XVI — Sa Majesté fera expédier el vérifier ês lieux qu'il appartiendra, toutes lettres nécessaires pour l'entretènement de ce que dessus: et, él cas d'opposilion à ladite vérification, Sa Majesté s'en réservera li connoissance à soi ef à sa personne,
Ce fait et accepté ot accordé en Fhostel de mondit ei gneur le cardinal à Paris, rue Saint-Honoré, Pan 1635, le lundi 12 de février après midy, et ont mondit Scigneur le cardinal de Richelieu et le sieur Berruyer
orteos o1 ville de ouverte je imctior
ui estran Fe à quoi aira À Sa
esécution
hquassent le Majesté
tratiquer par ladite
MIX, ainsi { ôltre leo aut d'exé-
crifior ds aires pour d'opposi-
Servera la
ondil Nei l'an 1639.
mdit Sei- Berruyer
DHOISIEME CHANT DE LA Ce DES ILES DK L'AMFIIQUE (1042, 204
gné la minute des présentes, demçurées audit Parque,
Le RE ee ns
D 0 2 mm, om en nd —
Ona vu précédemmentque la compagnie dontil
agit dans la charte qu'on vient de lire, avait obtenu de |
lets résultats en septannées que, pour la deuxième
lois, sa charte fat refaite et ses privilèges augimentés,
Voicr Pédit par lequel le roi fui octroyait une charte
de US